LeFaso.net, l'actualité Burkinabé sur le net
Proverbe du Jour : “Avec de la persévérance et de l’endurance, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons.” Mike Tyson

La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

Publié le jeudi 31 mars 2016 à 16h38min

PARTAGER :                          
La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

Le 21 décembre 2015, soit un peu plus d’un an après la chute spectaculaire de Blaise Compaoré, la justice burkinabè annonçait publiquement avoir lancé un mandat d’arrêt international contre ce dernier, entre autres, pour son rôle présumé dans les tristement célèbres assassinats politiques dont celui de Thomas Sankara et de ses compagnons.

En conséquence un dossier d’extradition aurait été constitué et transmis à la Côte d’Ivoire, à en croire les autorités judiciaires du Burkina. Ce mandat d’arrêt, très important d’ailleurs, intervient dans un contexte à la fois symbolique et historique.

Symbolique d’une part parce qu’il porte en lui-même le sceau d’un appareil judiciaire nouvellement oxygéné et revampé après plusieurs décennies d’entiers croupissements. Symbolique également du fait qu’il ait été rendu public le jour même de l’anniversaire de la naissance du père de la révolution burkinabè. D’autre part, il est également historique non pas seulement parce qu’il fait renaître une étincelle d’espoir de justice aux yeux des victimes, mais aussi en ce qu’il intervient à une période particulièrement sombre et qui s’assombrit davantage pour Blaise Compaoré quand on sait dorénavant qu’il est clairement ressorti du jugement de Charles Taylor que le matériel militaire qui a servi à armer la rébellion au Liberia puis en Sierra Leone était régulièrement fourni par Blaise Compaoré.

Mieux encore, quand c’est désormais connu qu’au minimum deux comptes bancaires enregistrés dans des banques burkinabè sous le nom d’un certain Jean Pierre Somé – comptes à travers lesquels de grosses transactions financières avaient été opérées – se sont avérés plus tard appartenir en réalité à Charles Taylor en personne. Que dire des multiples témoignages très poignants à la fois du Bureau du procureur et de l’équipe de la défense dans ce même procès au rang desquels témoignages celui de l’adjudant-chef de Charles Taylor, Moses Blah ainsi qu’Issa Sankoh alors commandant du groupe armé rebelle des forces révolutionnaires unies (Revolutionnary United Forces) qui épinglent à chaque fois, sans ambages et de manières répétitives Blaise Compaoré tout en décrivant avec une très grande précision l’organisation minutieuse de ces nombreux trafics. Même David Crane, Procureur en chef du Tribunal spécial pour la Sierra Leone nous rétorquait qu’il disposait d’éléments de preuve suffisants pour émettre des mandats d’arrêt – bien évidemment – contre Charles Taylor, mais aussi et surtout contre Blaise Compaoré du Burkina et Muhammar Khadaffi de la Libye comme étant les deux figures les plus importantes dans la guerre civile en Sierra Leone. Il concédait n’avoir pas émis de mandats d’arrêt contre ces deux derniers à son temps au motif principal que Compaoré et Khadaffi étaient encore au pouvoir et ce, de peur pour un tribunal qui venait à peine de naître de se tourner en ridicule aux yeux du monde face à une éventuelle inexécution desdits mandats d’arrêt.

À ce jour, Charles Taylor croupit sous le glaive de la justice après avoir été condamné à 50 ans de prison en 2012, peine confirmée en appel en septembre 2013 et peine qu’il purge actuellement aux Royaumes unis. Identifié pour sa part comme étant le principal cerveau et le plus grand joueur dans cette guerre civile, Khadaffi a – quant à lui – été illégalement bombardé à mort dans d’autres circonstances par les irréprochables dieux de l’OTAN et sous le regard impuissant d’une Afrique traitée avec un mépris condescendant. Face à cette situation, Compaoré a évidemment de quoi être à la fois timoré et tétanisé parce que tout porte à croire qu’il sera le dernier maillon de la fameuse chaine à passer – lui aussi – au rouleau compresseur de la justice. Non seulement lui, mais aussi Gilbert Diendéré, homme de référence et de liaison avec les RUF qui, selon le Procureur, signait les certificats de destinations finales des armes attestant que ces armes en provenance de la Lybie (précisément des bombes RPG, des fusils d’assaut de type AK-47, des mitraillettes générales, des grenades, munitions…) étaient à l’usage exclusif du ministère de la Défense. Ces mêmes armes qui sont directement convoyées par avions à Charles Taylor pour être stockées dans son grand bunker personnel connu sous le nom de « white flower ». Comme si ces différentes implications ne semblaient pas suffire et nonobstant ses multiples entrecroisements dans les crises de la sous-région, Compaoré va aussi faire l’objet de très sérieuses accusations brandies d’abord par les équipes de la défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé dans le procès en cours puis renchéries par le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale. Vraisemblablement, l’on est déjà en train d’assister à sa descente aux enfers quasi irréversible et il est devenu, ni plus ni moins qu’un paria de tous bords depuis sa chute – non seulement au Burkina, mais aussi à l’international.

Ce déluge judiciaire qui s’annonce à tous les horizons, Compaoré est incontestablement la personne la plus aux aguets à en croire son acharnement à se maintenir mordicus au pouvoir après plusieurs années de jeux de cache-cache constitutionnel afin de s’arroser une onction d’intouchable. Même quand le pouvoir semble complètement l’échapper, son entêtement vaille que vaille à tenir les manettes politiques à distance depuis son lieu d’exil constituait sans doute des signes avant-coureurs pour se forger une certaine carapace de protection. Pour se donner bonne conscience, il ira même jusqu’à procéder à des naturalisations juridiquement stériles, mais pour peu qu’on soit bien aguerri de la justice internationale, le cul-de-sac n’est plus loin.

Il est bien coutume qu’à chaque fois que des hautes autorités étatiques sont aux prises dans des procédures judiciaires, des moyens de défense très connus et très populaires tels que les amnisties, les règlements de comptes politiques, les immunités, la légalité même de l’institution si nouvelle institution judiciaire il y a, l’instrumentalisation, la naturalisation ou encore, dans une certaine mesure, sa sélectivité et inévitablement l’équation de l’extradition s’il y a lieu. C’est de bonne guerre ! La personnalité « politique » aura toujours tendance à politiser du même coup la procédure judiciaire. Nul besoin de chercher longtemps. Ce fut ainsi pour Slobodan Milošević et Radovan Karadžić de la Serbie, Jean Kambanda du gouvernement intérimaire rwandais, Charles Ghankay Taylor du Libéria, Omar Al-Bashir du Soudan, Muhammar Khadafi de la Lybie, Laurent Gbagbo de la Cote d’Ivoire, Abdulaye Yerodia Ndombasi de la République Démocratique du Congo, Ramus Haradinaj du Kosovo. À un niveau exclusivement national, l’on se souviendra longtemps encore du procès d’Adolf Eichman ou l’homme de la Gestapo après avoir été extirpé de l’Argentine par les services secrets israéliens, Augusto Pinochet de Chili, Efraín Ríos Montt du Guatemala, Hissène Habré du Tchad, Jean Claude Duvalier dit Baby Doc d’Haïti, Saloth Sâr dit Pol Pot et Ieng Sary du Kampuchéa Démocratique devenu le Cambodge.

De tous ces procès, découlent deux vérités certaines. D’un coté, aucune personnalité, aussi forte qu’elle puisse être, ne saurait se cacher derrière l’appareil étatique pour assouvir ses propres instincts criminels. De l’autre, les alliances et amitiés politiques ne sauraient servir de moyens pour se soustraire des institutions judiciaires ; encore que de telles alliances sont bien connues pour être passagères, fugaces et éphémères.

Bref, on n’est pas en présence ici d’un saut dans l’inconnu du droit, loin s’en faut. Pour peu qu’on connaisse les mailles de la justice internationale non seulement telle qu’elle se présente de nos jours, mais aussi et surtout telle qu’elle a été durant tout le long du chemin, l’on s’aperçoit très vite que la relation même entre justice et extradition n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Déjà dans le Traité de Versailles de 1919 qui mit fin à la Première Guerre mondiale, il était bien évidemment question de châtier l’Allemagne pour son rôle dans la guerre notamment en terme de limitation à la course aux armements, de lui infliger des sanctions pour les pertes de territoires occasionnées de même que la démilitarisation, mais pas seulement ! Il était également question d’ériger un tribunal pour juger et punir l’Empereur Wilhelm II pour avoir déclenché la guerre. Tentative qui s’est avérée vaine assez vite parce que ce dernier s’enfuira pour trouver refuge aux Pays-Bas qui à leurs tours avaient catégoriquement refusé de l’extrader pour qu’il subisse son procès.

La nécessité de maintenir de bonnes relations politiques dans un contexte de fragilité extrême d’après-guerre va même obliger un silence progressif du côté des responsables français et britanniques et l’empereur a fini par bénéficier d’une protection assurée aux Pays-Bas jusqu’à son décès, en 1941. Au commencement même de la justice internationale, extradition et justice étaient déjà un couple mal assorti. Depuis lors, le droit a beaucoup évolué et l’on ne saurait de nos jours encore se retrancher derrière les rapprochements politiques pour esquiver les différents systèmes de justice.

Dans un contexte burkinabè où l’on convient tous que de grands laboratoires de droit manquent considérablement, cette lettre d’opinion vise à offrir une brève et très modeste lecture juridique sommaire, neutre et non partisane de l’extradition de Blaise Compaoré tout en essayant autant que faire se peut de la dérober de toute complexité. Elle fait mention de quelques lacunes dans la mouture actuelle de l’extradition, égraine certaines recommandations linéaires après avoir analysé la situation et conclu que la Côte d’Ivoire est juridiquement tenue sans l’ombre d’un doute à accorder l’extradition, et ce, tout en énumérant des indices qui portent à croire que Compaoré sera assurément le prochain Hissène Habré de l’Afrique.

1. Deux brèves mises au point

Avant tout propos, deux mises très capitales s’imposent. D’une part le dossier d’extradition tel qu’il est monté par les autorités judiciaires est lui-même gorgé de failles juridiques et il faut avoir toute l’humilité pour l’avouer. L’on pourrait très facilement répliquer que puisque l’on n’est pas le principal chef d’ouvrage du dossier, l’on ne saurait cerner toutes les composantes fonctionnelles et pratiques au regard du fait qu’il s’agit d’un dossier mué dans le secret de la confidentialité. Ce qui est absolument vrai et ne souffre d’objection aucune. Sauf que, même la minuscule particule visible de l’iceberg laisse transparaître d’innombrables lacunes. Cette contribution ne vise point à étaler publiquement ces embûches de droit notamment les composantes exactes de ces chefs d’accusation comme actes pouvant enclencher une extradition. Elle vise plutôt à donner une lecture sommaire qui dépeint des voies et moyens plutôt favorables à cette extradition, esquisse la procédure à suivre et surtout ce qui doit être juridiquement fait pour y arriver.

Deuxièmement et en guise de seconde mise au point, on ne doit jamais perdre de vue cette règle générale de base qui est commune à toutes les affaires d’extradition : chaque État est juridiquement tenu de ne pas faire subir des traitements indignes à toute personne, criminelle fut-elle, qui se trouve sur son territoire. Pour que cette obligation conserve tout son sens, elle s’étend également au renvoi d’une personne d’un État à un autre. Tant les États sont tenus d’offrir un traitement juridiquement acceptable à toute personne se trouvant sur leurs territoires, tant ils sont responsables de s’assurer que ce même traitement craint ne sera pas subi par la personne dans l’hypothèse d’un éventuel renvoi. Auquel cas, l’État d’envoi pourrait être tenu responsable devant un tribunal pour le simple fait d’avoir envoyé une personne vers un État où il aurait subi des mauvais traitements.

De manière plus pratique et à l’état actuel des choses, parmi les accusations qui pèsent contre Blaise Compaoré, il y’a par exemple le crime d’assassinat qui est couvert par la Loi No. 043/96/ADP du 13 novembre 1996 portant Code pénal. À son chapitre sur les crimes et délits contre les personnes et plus précisément à la section des homicides volontaires, des empoisonnements et des violences, l’article 318 (2) dispose que « tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat ». Puis à l’article 324 (1) du Code pénal de renchérir plus loin avec la peine : « est puni de mort tout coupable d’assassinat, de parricide et d’empoisonnement ». Abstraction faite des autres types d’accusations qui pèsent contre Compaoré, et sans prendre en considération les circonstances factuelles aggravantes et/ou atténuantes qui peuvent influer dans la balance de la peine, il est évident que le risque que la peine de mort lui soit appliquée est bien patent.

Du point de vue du droit, il va sans dire que si la Côte d’Ivoire extrade Blaise Compaoré vers le Burkina et qu’à la suite de la procédure judiciaire il sort condamné à la peine de mort, la Côte d’Ivoire pourrait être tenue responsable devant un tribunal pour le simple fait d’avoir envoyé Blaise Compaoré vers un État où il aurait subi des mauvais traitements. L’on réagira que c’est complètement rocambolesque au regard de tout ce qu’il a fait subir à plusieurs familles endeuillées, mais c’est là l’essence même, toute la quintessence du droit dans ses fonctions à la fois ambivalentes et versatiles comme norme de régulation de la vie en société. C’est connu de tous que le meilleur juriste est d’abord celui qui arrive le plus à se faire lui-même violence, freiner ses pulsions et même éteindre ses propres instincts quand vient le moment d’appliquer la règle de droit. Ce n’est point anodin quand le Professeur Luc Marius Ibriga, très connu pour être l’un des caciques à la ténacité incomparable contre le régime Compaoré pour avoir bataillé sans relâche pendant les 20 dernières années a encore été le premier à appeler au respect de la présomption d’innocence vis-à-vis des barrons de ce même régime et surtout à un moment où le tonnerre de la foule grondait encore sans cesse et menaçait de s’abattre sur toute personne qui tiendrait un tel discours. Autant le droit se donne comme tâche ultime de tracer une ligne claire de démarcation entre l’oppresseur et l’opprimé, autant il n’offre pas non plus à l’opprimé un droit de riposte qui aille au-delà de la mesure.

Il s’en suit donc que si l’on tient à l’extradition de Blaise Compaoré, deux avenues possibles sont offertes par le droit. La première avenue – et il faut y travailler dès à présent et très sérieusement – consisterait à abolir, par l’adoption d’une loi ordinaire, la peine de mort telle qu’elle existe dans les dispositions actuelles du Code pénal. Quoiqu’on dise, la consécration en elle-même de la peine de mort en droit burkinabè et surtout le fait que cette sentence corresponde à certaines des accusations qui pèsent actuellement contre Blaise Compaoré ne saurait jouer en faveur de l’extradition ; elle en est même un frein. La seconde avenue alternative quant à elle consisterait à se rabattre sur des assurances diplomatiques que l’État d’accueil, en l’espèce le Burkina Faso doit offrir à l’État d’envoi, la Côte d’Ivoire. Durant ce processus, l’État d’accueil s’engage à l’égard de l’État d’envoi à accorder à la personne renvoyée des garanties d’un traitement conforme à ses propres obligations internationales en matière de droits reconnus aux personnes vivant sur le territoire de l’État d’envoi. Il s’agit ici d’un mécanisme qui s’apparente à une sorte de sous-traitance d’obligations internationales de sorte que, si la personne renvoyée finit par être maltraitée, et que ce dernier ou sa famille engage une action contre l’État d’envoi devant un tribunal, que cet État puisse se dédouaner en présentant les engagements qu’il avait précédemment pu obtenir de l’État d’accueil.

À travers le monde, la Cour européenne des droits de l’homme est l’instance judiciaire la plus en avance sur cette question des assurances diplomatiques et l’on est aujourd’hui capable de réunir plusieurs facteurs à la fois non cumulatifs et non exhaustifs tirés des pratiques des États, ramassés ça et là, à l’issue de différents jugements rendus après plus de 50 ans de fonctionnement. De manière disparate donc, les différents facteurs qui ont jusque-là été retenus par cette Cour sur la validité de ces assurances peuvent être regroupés de la manière suivante : (1) la précision de ces assurances. Ce qui exclut les assurances générales, vagues et imprécises (affaire Khaydarov c Russie) ; (2) la qualité de l’auteur de ces assurances et sa capacité à engager l’État d’accueil. En de termes clairs, l’autorité qui signe ces assurances doit être une autorité habilitée à engager l’État d’accueil. Dans Soldatenko c Ukraine, la Cour européenne avait par exemple jugé qu’un procureur général ou même l’institution qu’il représente n’est pas habilité à agir de sorte à engager un État ; (3) le caractère légal ou illégal dans le pays d’accueil des traitements au sujet desquels les assurances ont été accordées.

Dans Saoudi c Espagne, les juges avaient par exemple fait remarquer que le requérant craint l’application de la peine de mort s’il était renvoyé en Algérie, peine qui n’existait pas dans la législation algérienne au moment du renvoi ; (4) le fait que les termes des assurances aient ou non été communiqués par l’État de destination. Dans Mouminov c Russie les juges ont statué que le gouvernement russe n’avait pas soumis une copie conforme de ces assurances indiquant que la personne ne sera pas soumise à de mauvais traitements ; (5) la durée et la force des relations bilatérales entre les deux États en ce compris les attitudes précédentes de l’État d’accueil vis-à-vis des assurances similaires (affaire Babar Ahmad et autres c. le Royaume-Uni) ; (6) le fait que ces assurances proviennent ou non d’un État contractant (voir la décision sur la recevabilité dans l’affaire Gasayev c Espagne) ; (7) le fait que le requérant ait ou non déjà été maltraité dans le pays d’accueil (affaire Koktysh c Ukraine) ; (8) l’existence dans l’État d’accueil d’un système de protection et sa coopération avec les mécanismes internationaux et régionaux de contrôle de même que sa volonté d’enquêter et de sanctionner les auteurs (affaire Koktysh c Ukraine), (9) la possibilité de vérifier le respect de ces assurances (affaire Chentiev et Ibragimov c Slovaquie) et (10) au cas où ces assurances seraient données par les autorités centrales de l’État d’accueil, la probabilité que les autorités locales les respectent (affaire Chahal c Royaume-Uni). Bref, soit on abolit la peine de mort, soit on choisit l’option des assurances diplomatiques et dans cette dernière hypothèse, l’un ou l’autre de ces différents facteurs à la fois non cumulatifs et non exhaustifs doivent être pris en compte selon la pertinence et les exigences pratiques du dossier.

2. L’obligation d’extrader en question

Une fois ces mises au point clarifiées, l’obligation de juger ou d’extrader en elle-même part d’un principe initialement développé par Hugo Grotius, un père du droit international. Principe qui veut que tout État partie à un instrument international prévoyant une telle obligation doive obligatoirement soit punir le coupable comme il le mérite, soit le mettre à la disposition d’un État requérant aux fins d’être jugé. Chemin faisant, la terminologie générale moderne remplace le mot « punir » par « poursuivre » pour ainsi prendre en considération la possibilité qu’un suspect sorte disculper à la suite des procédures judiciaires. À son origine même, il s’était agi d’un instrument de droit qui avait été initialement pensé pour réprimer les crimes de piraterie internationale commis dans les espaces maritimes qui ne sont justement pas rattachés au territoire d’un État en l’occurrence la haute mer afin d’envoyer le message clair selon lequel même ces espaces maritimes ne sauraient constituer une zone de non-droit.

Dans la période d’après 2e guerre mondiale, ce principe s’est métamorphosé et s’est très vite vu aiguiller entre deux socles incontournables du droit soit d’une part la souveraineté étatique et de l’autre, le système même de justice. Quand on a crée les Nations unies sur les cendres et hécatombes des guerres mondiales avec leurs records jamais égalés de dizaines de millions de victimes directes puis un Japon atomisé et délabré, on s’était dit à son temps que la meilleure manière de se prévenir d’une telle barbarie hors du commun, c’est de se respecter désormais. On a dès lors cristallisé à San Francisco les principes cardinaux d’égalité entre les États, de souveraineté pleine et entière avec leurs conséquences sur le droit de non-ingérence dans les affaires internes des autres ainsi que le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le droit à l’autodétermination et la grande vague des mouvements d’émancipation et de décolonisations qu’il a, par voie de conséquence, engendrée notamment en Afrique et en Asie. Les États se doivent mutuellement respects et considérations.

Bien que les acteurs étaient tous tombés d’accord que cette souveraineté soit fétichisée, autant ils étaient également d’avis que la souveraineté comme principe même du moment ne saurait s’ériger en lucarne d’impunité. Se devoir du respect, tout le respect c’est une chose, mais que ce respect mutuel soit une porte ouverte pour laisser échapper ceux qui, par leurs actions ou omissions ont blessé la conscience universelle, c’en est une autre variante entièrement différente. Conscients de cet état de fait et aussi vite la souveraineté sacralisée dans la Charte des Nations unies le 26 juin 1945, aussi vite le Gouvernement provisoire de la République Française, les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’URSS mettaient en place quasi immédiatement dès le 8 août 1945 – soit moins de deux mois plus tard – un tribunal militaire international de Nuremberg pour aller soulever ce voile étatique de souveraineté afin d’identifier, épingler puis juger les grands nazis, justice des vainqueurs fut-elle !

Même dans l’année qui a immédiatement suivi l’adoption de la résolution de l’Assemblée générale portant Déclaration universelle des droits de l’homme, quand la commission de droit international des Nations unies s’était réunie pour la première fois en 1949, l’obligation qu’ont les États, de juger ou d’extrader les auteurs de crimes graves figurait déjà sur la liste provisoire des 14 toutes premières matières d’extrêmes importances à codifier. Le message du moment était bien clair : souveraineté d’accord ! Mais justice d’abord ! Il va donc de soi que la souveraineté de la Côte d’Ivoire dans son principe déjà ne saurait faire obstacle aux différents mécanismes de justice.

Au-delà de ce cadre général et pour la cause spécifique de la présente affaire d’extradition de Blaise Compaoré, il est juste suffisant de garder à l’idée que deux grandes variantes de conventions entrent en ligne de compte. D’une part les conventions qui prévoient une obligation générale d’extrader le suspect, obligation qui est commune – ce qui implique que le type de crime en cause importe peu. Cette première variante regroupe les conventions qui sont moins fortes juridiquement en ce qu’elles sont de simples conventions de procédure parfois bilatérales, tantôt multilatérales d’entraide judiciaire. Entrent dans cette catégorie par exemple, la Convention de Kara du 15 février 1996 sur l’assistance et de coopération en matière de sécurité entre États membres du Conseil de l’Entente ; la Convention de Dakar du 29 juillet 1992 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de la CÉDÉAO, la Convention de coopération d’entraide de Yamoussoukro du 20 février 1997 en matière de justice entre les États membres du Conseil de l’entente, la Convention d’extradition A/P d’Abuja du 1er août 1994 de la CEDEAO. À côté de ce corpus juridique existent des conventions dites de la deuxième variante qui elles, sont plus fortes juridiquement et prévoient une obligation à l’égard des États parties seulement quand certains crimes spécifiques communément jugés inacceptables ont été commis.

Ce second volet recoupe les conventions dites de fond qui sont généralement plus robustes juridiquement parce qu’en les concluant les États parties conviennent que les types de crimes commis sont tellement intolérables à tel point qu’une réponse collective soit nécessaire. De ce fait, ils y mettent tous les moyens juridiques efficaces pour y arriver. Contrairement à la première variante de conventions, dans les conventions de la seconde variante, c’est le type de comportement qui mérite l’opprobre à telle enseigne que quand une personne est soupçonnée de les avoir commis, les États concernés réagissent de manière groupée. Ils ne sont pas seulement obligés de punir, mais en plus de leur obligation de poursuivre, ils sont communément tenus d’extrader sur demande d’un autre État partie.

Dans sa dénomination et son étendue sémantique, l’obligation est problématique en ce qu’elle recouvre en elle-même une alternative : soit de juger, soit d’extrader (aut dedere, aut judicare). En toute évidence, le débat sur l’ordre de priorité entre l’obligation de poursuivre et l’obligation d’extrader n’est pas encore définitivement tranché en droit au vu de l’extrême diversité de formulations dans ces différentes conventions. Il s’agit là d’un débat qui va très bientôt s’inviter dans de grands fora où de grands courants de penser vont bientôt se côtoyer et s’entrechoquer. Mais pour la petite cause de l’extradition de Blaise Compaoré, sans entrer dans les spécificités, il suffit juste de retenir qu’il y’a deux grandes catégories de formulation dans les différentes conventions. Une première catégorie de conventions internationales contient des dispositions qui imposent une obligation de poursuivre tout en laissant ouverte une possibilité d’une extradition, de même que les dispositions qui imposent une obligation de poursuivre, l’extradition ne devenant une obligation qu’en cas d’inaction de l’État pour engager des poursuites.

Pour ne citer que quelques exemples, entrent dans cette première formulation, les Conventions de Genève de 1949 dans l’hypothèse d’un conflit armé international, la Convention de La Haye de 1970 sur les captures d’aéronefs, la Convention contre la torture telle que récemment précisée par la Cour internationale de justice dans l’affaire Belgique c. Sénégal sur l’extradition d’Hissène Habré, puis dans une certaine mesure la convention contre les disparitions forcées, la Convention des Nations unies contre la criminalité internationale… Quant à la deuxième catégorie de formulation, elles imposent une obligation d’extrader d’abord et subordonnent l’obligation de poursuivre à un éventuel refus de donner suite à une demande d’extradition. Il est question ici de conventions qui accordent la priorité à l’extradition vers l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

La plupart de ces conventions n’imposent pas aux États parties une obligation générale de poursuivre l’auteur présumé, et l’engagement formel de poursuites par l’État sur le territoire duquel celui-ci se trouve ne devient une obligation qu’en cas de refus d’une demande d’extradition. La liste de ces conventions est assurément longue, mais on pourrait noter entre autres la Convention internationale pour la répression du faux monnayage de 1929, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, les Conventions sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption…

Dans la première catégorie de conventions internationales, la violation de l’obligation est constatée dès que l’État fait défaut de poursuite, mais sa responsabilité ne serait engagée que si, en plus de ne pas poursuivre la personne concernée, il ne l’extrade pas non plus. En revanche, quand une demande d’extradition est adressée à un État sur la base de la 2e catégorie de conventions internationales, la violation de l’obligation est constatée immédiatement après le refus de donner une suite favorable à une demande d’extradition, mais sa responsabilité en tant que telle ne sera engagée que si en plus de ne pas l’extrader, l’État n’engage pas non plus des poursuites judiciaires efficientes, impartiales, indépendantes et – surtout – entièrement décrochées de tous les autres pouvoirs à l’image des Chambres africaines extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais.

Appliqué dans le cas d’espèce, il convient de mentionner que Blaise Compaoré est également recherché pour des crimes économiques à en croire non seulement les conclusions du rapport de la Commission sur les reformes politiques, mais aussi et surtout les accusations qui pèsent contre lui devant la Haute Cour de justice – instance habilitée conformément à l’article 138 de la Constitution à connaître, entre autres, des crimes liés aux deniers publics qui sont attribuables au Président du Faso et aux membres du gouvernement.

Pour ne prendre qu’un seul exemple dans toute cette myriade de conventions internationales dont quelques-unes ont été précédemment mentionnées, la Convention de l’Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption pourrait être un des véhicules juridiques solides en l’espèce. Adoptée à Maputo au Mozambique le 11 juillet 2003, elle est entrée en vigueur depuis le 5 août 2006, soit très exactement 30 jours après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification. Au 2 février 2016, elle compte 48 signatures sur les 54 États que totalise l’Union africaine, 37 ratifications ainsi que 37 dépôts d’instruments de ratification. Cette Convention dispose très clairement en son article 15 paragraphe 5 que « Chaque État partie s’engage à extrader toute personne inculpée ou reconnue coupable d’un acte de corruption ou d’infractions assimilées commis sur le territoire d’un autre État partie et dont l’extradition est demandée par cet État partie, conformément à sa législation nationale ou en vertu de tout traité d’extradition applicable ou de tout accord ou arrangement d’extradition conclu entre les États parties ».

Cette disposition citée telle qu’elle ne pose aucun doute quant à sa clarté et mieux, elle prend elle-même corps dans une convention qui, selon les termes de son article 21, a préséance sur les dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la question et qui aurait été conclu entre deux ou plusieurs États parties. Mieux, elle a même été signée par la Côte d’Ivoire le 27 février 2004 qui l’a par la suite ratifiée le 14 février 2012 et l’instrument de ratification a été déposé et enregistré le 5 novembre 2012 auprès du Président de la Commission de l’Union africaine, instance dépositaire. Pour sa part, le Burkina Faso l’a signée le 26 février 2004, l’a ratifiée le 29 novembre 2005 avant de déposer son instrument de ratification le 15 février 2006 auprès de l’instance dépositaire.

Il en ressort que la Côte d’Ivoire est donc juridiquement tenue – sans autre forme de procès – à un devoir général et même à une obligation juridique d’accorder l’extradition de Blaise Compaoré. Comme les avait d’ailleurs mentionnés à juste titre la Commission de droit international des Nations unies lors de sa session de 2014, ces types d’obligations doivent être exécutés « dès le moment où les autorités ont des raisons de soupçonner une personne présente sur le territoire d’être responsable d’actes relevant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre ». Ce moment, précise la commission, se situe au plus tard à la date du dépôt de la première plainte contre l’intéressé à fortiori à compter de la réception de la première demande d’extradition. Alors si pour une quelconque raison, la Côte d’Ivoire n’extrade pas Blaise Compaoré dans un très bref délai ou ne le poursuit pas non plus devant un tribunal indépendant, de préférence mixte où siègent à la fois des juges nationaux et internationaux, elle serait en violation d’une de ses obligations internationales et pourrait être tenue responsable d’un fait internationalement illicite devant la Cour internationale de justice.

3. Conclusion

Au centre du débat se trouve la question de savoir si, du point de vue du droit, des instruments juridiques existent pour contraindre la Côte d’Ivoire à extrader Blaise Compaoré vers le Burkina. Il en ressort très clairement et sans conteste que la Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’accorder l’extradition, et ce, sur la base de plusieurs instruments juridiques dont – parmi tant d’autres – la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Mais bien avant, un travail de déblayage du terrain doit être fait par les autorités burkinabè à commencer déjà par l’abolition la peine de mort ou, à défaut, de procéder par des assurances diplomatiques qui soient juridiquement valides. Une fois ce préalable fait, il conviendrait ensuite de rectifier le tir en fondant davantage l’obligation d’extradition sur des motifs juridiques plus solides et efficaces. En même temps et si ce n’est déjà fait, il faudrait penser à constituer une équipe de juristes férus de droit qui s’occuperaient bien évidemment de conseiller, surveiller, d’archiver et de documenter toutes les pièces utiles et surtout prête à porter l’affaire devant la Cour internationale de justice en cas de non-exécution par la Côte d’Ivoire de son obligation d’extrader Blaise Compaoré.

Dans l’affaire Habré, on était dans un scénario quasi similaire. D’abord président du Tchad de 1982 à 1990 et détrôné par Idriss Déby Itno en décembre 1990, Habré s’est exilé depuis lors au Sénégal. Des victimes tchadiennes qui avaient alors acquis la nationalité belge avaient déposé une plainte contre ce dernier en novembre 2000 devant le tribunal de première instance de Bruxelles ; plainte à la suite de laquelle un mandat d’arrêt international suivi d’une première demande d’extradition avait été adressé au Sénégal, d’abord en 2005, puis une autre en août 2011 et en janvier 2012. Malgré ces multiples demandes et après plus 22 ans de subterfuges politico-judiciaires non fondés de la part du Sénégal, il eut fallu que la Belgique astreigne ce dernier devant la Cour internationale de justice pour que les jugent sifflent la fin de la longue recréation le 20 juillet 2012 en statuant à l’unanimité que le Sénégal a violé son obligation et doit « sans autre délai » poursuivre ou extrader Hissène Habré.

Sans conteste, n’eut été cette décision de la Cour internationale de justice, entre autres facteurs, le Sénégal se serait toujours caché derrière cette traditionnelle et futile rhétorique politico-diplomatique et le procès Habré en cours n’aurait toujours pas débuté depuis sa chute en décembre 1990. Il en découle en quatrième position que les autorités judiciaires doivent répéter autant que possible et à un nombre infini, les demandes d’extraditions de sorte que chaque requête sans suite favorable puisse plus tard servir de moyens de preuve pour démontrer l’absence de volonté d’extrader le suspect.

En dernier lieu, il conviendrait de prendre attache avec la conférence des chefs d’États et de gouvernement de l’Union africaine en vue d’une réadaptation du cadre normatif des chambres africaines extraordinaires à la situation spécifique du Burkina Faso, dès la fin du procès Habré et ce, au cas où la Côte d’Ivoire choisirait l’option de poursuivre.

Dans cette dernière hypothèse, tout l’enjeu consisterait alors à ce que cette procédure judiciaire contre Blaise Compaoré ait lieu devant un tribunal spécial, indépendant et surtout impartial où siégeraient à la fois des juges ivoiriens et des juges internationaux désignés par la commission de l’Union africaine.

Raymond O. Savadogo
Leiden Law School, La Haye, Pays-Bas
Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et droits fondamentaux, Canada

PARTAGER :                              

Vos commentaires

  • Le 31 mars 2016 à 19:04, par Nabiiga En réponse à : La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

    Mais oui, mon frère, nous le savons tous. La Côte d’Ivoire est tenu à extrader Blaise Compaoré de triste mémoire au Faso pour qu’il réponde de ses crimes. Comment la CI ne peut-elle pas extrader Blaise. Rien, ne le suggère. Quant au slogan selon lequel la CI n’extrade pas ses citoyens, c’est du verbiage car l’on ne peut pas à la fois extrader des Ivoiriens vers d’autres horizons pour ensuite dire qu’on n’extrade pas des Ivoiriens. Les ivoiriens qui ont été extradés récemment, eux, sont-ils des Chinois ? Que le gouvernement ait l’obligeance de bien vouloir nous éclaircir un peu sur les différences entre les Ivoiriens non extradables et ceux qui le sont. De même, l’on ne peut pas faire valoir une entente régionale au profit de soi et en même temps dire que ladite entente n’est exécutable que chez les voisins s’il s’agit des Ivoiriens à extrader vers la Côte d’Ivoire mais inexécutable s’il s’agit du sens inverse. Blé Goudé a été extradé, d’ailleurs a été pris quasiment dans son sommeil, et avait été extradé manu militari vers la Côte d’Ivoire. Enfin, le capitaine Blaise Compaoré, et si Dramane Ouattara perdait ou quittait le pouvoir que feriez-vous ? La citoyenneté de ta femme ne pourra pas résister face à un FPI bien déterminé à t’extrader. Autant rentrer maintenant. Ngaw !!!

  • Le 31 mars 2016 à 21:12, par kab En réponse à : La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

    Mon frère tu n’as pas fait de contraction de texte au lycée ou quoi ? je suis épuisé de te lire.
    Tu as dis quoi au juste ?

  • Le 31 mars 2016 à 21:29 En réponse à : La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

    Un vrai juriste, différent de ceux qui étaient allés verser notre figure à abuja

  • Le 31 mars 2016 à 23:42, par YIRMOAGA En réponse à : La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

    Dans cette merde de politique où les dirigeants sont sans programme cohérent si ce n’est critiquer la transition et vilipender le 1ér ministre de la transition, si la CI extradait l’ex prési BC, les autorités vont se chercher ? Je pense que le nouveau pouvoir ne chouette pas voir BC en image n’en parlons pas extradition ? Si les prisonniers politiques pour fait de coup d’état sont libérés, imaginez BC et ses gourous à la charge du nouveau pouvoir ? Dommage pour l’insurrection et la transition qui ont déblayé le terrain pour..........?

  • Le 1er avril 2016 à 02:23, par lebrango le juriste En réponse à : La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

    Wahiiiii, il y a juriste et puis y a juriste ! Wahiiiiiii poapoapoa

  • Le 1er avril 2016 à 13:11, par Kôrô djass En réponse à : La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

    Trop parler,mais c’est utile.

  • Le 1er avril 2016 à 13:47, par le dcteur En réponse à : La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

    M’bon moi, je vais jeter mes vieux livres de droit ! Je ne suis plus à la page. Mon droit est démodé. Non mon frère, tu es fort

  • Le 1er avril 2016 à 14:45, par barkbiiga En réponse à : La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

    reviens au pays, on a constamment besoin de gens comme vous pour nous éclairer la lanterne. Il ne faut surtout pas qu’on perde des têtes comme celle-là

  • Le 1er avril 2016 à 18:34, par Bancé En réponse à : La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

    Mon frère prendre ceux qu, on ballier Blaise. Pour mieux travailler pour le pays, mais ils ont profiter détournement, je suis un homme qui, aime pas parle de l, opposition, mais l’opposition ne doit pas fairela payx s, il soutient . Ou
    nous sommes si les autorités de cet pays ne laisse pas de fait les affaires le moment de son mandat la corruption ne finira pas, mais ne voyons que mon père, mangez ce que est dans votre maison, il ya des gens qui tombent malade a cause ces façon de gouvernance

  • Le 21 juillet 2016 à 11:04, par Officier En réponse à : La Côte d’Ivoire est juridiquement tenue d’extrader Blaise Compaoré

    Ça fait plus de 10 ans que je lis lefaso.net et c est l’article le plus complet et le plus utile. Au moins on a des intellectuels qui refusent de troquer leurs connaissances ! Bravo mon frère et n’hésitez pas à intervenir de temps en temps. Vous n’imaginez pas combien ça fait du bien de lire une analyse aussi limpide que celle-là

 LeFaso TV
 Articles de la même rubrique
Burkina Faso : Justice militaire et droits de l’homme