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CNSS : Les prestations familiales

Publié le jeudi 12 mars 2020 à 22h30min

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CNSS : Les prestations familiales

La sécurité sociale est une institution dont la mission consiste à protéger les travailleurs et leurs familles contre les risques sociaux de toute nature et qui sont susceptibles de réduire leurs capacités de gain.

Parmi ces risques figurent en bonne place ceux relatifs à la grossesse, aux enfants à charge, au départ en congé de maternité sans salaire etc.
Les risques ci-dessus cités font partie d’une famille des branches appelée la branche des prestations familiales.

Les prestations servies par la branche des prestations familiales (article 30 de la loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006)
Cette branche qui apporte un soutien inestimable aux travailleurs sert deux (02) catégories de prestations :
Les prestations en espèce
-  les allocations prénatales (APN)

Il convient de prime abord de souligner que les bénéficiaires de l’allocation prénatale sont la femme salariée et le conjoint d’un travailleur salarié (article 34 de la loi 015).
Pour bénéficier des allocations prénatales, il faut :

 justifier de trois (03) mois de travail consécutifs chez un ou plusieurs employeurs. Pour le travailleur occasionnel ou journalier, les trois mois s’obtiennent par addition de l’ensemble des périodes de travail qu’il a effectué au cours du semestre donné chez un ou plusieurs employeurs (article 3 alinéa 2 de l’arrêté n°2008/001 du 10 mars 2008).

 subir trois examens prénataux :
• le premier examen a lieu vers la fin du 3ème mois de grossesse,
• le deuxième examen a lieu vers le 6ème mois de grossesse,
• le troisième examen vers le 8ème mois de grossesse.

Cependant, si la déclaration est faite dans les trois (03) premiers mois de grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neuf (09) mois ayant précédé la naissance.
Son montant est de 1000 F CFA par mois de grossesse.

-  les allocations familiales (AF)
Peuvent bénéficier de l’allocation familiale :
• l’enfant à charge de l’assuré obligatoire ;
• l’enfant à charge du conjoint survivant d’un allocataire décédé, non titulaire d’une pension de vieillesse et d’invalidité (article 32 de la loi n°015).

L’article 38 de la loi n°015 considère comme enfants à charge, les enfants âgés de 15 ans révolus au plus, qui vivent avec l’assuré et dont celui-ci assume de façon permanente l’entretien, si ces enfants rentrent en outre dans une des catégories suivantes :

• les enfants de l’assuré ;
• les enfants du conjoint de l’assuré ou ceux placés sous tutelle de l’un des conjoints, lorsqu’il y a eu décès régulièrement déclaré ;
• les enfants ayant fait l’objet d’une adoption par l’assuré ou son conjoint conformément à la loi ;
• les enfants d’un travailleur décédé placés sous tutelle ;
• les enfants d’un travailleur déclaré incapable et placé sous tutelle.
Le nombre d’enfant bénéficiaire des allocations familiales ne doit pas être supérieur à six.

Aussi, la limité d’âge est portée à 18 ans pour l’enfant placé en apprentissage et à 21 ans pour l’enfant qui poursuit des études, ou si par suite d’infirmité ou d’une maladie incurable, l’enfant est dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunératrice.
Pour bénéficier des allocations familiales, l’assuré doit remplir les formalités suivantes :

• justifier de trois (03) mois de travail consécutifs chez un ou plusieurs employeurs. Pour le travailleur occasionnel ou journalier, les trois (03) mois s’obtiennent par addition de l’ensemble des périodes de travail qu’il a effectué au cours du semestre donné chez un ou plusieurs employeurs (article 3 alinéa 2 de l’arrêté n°2008/001 du 10 mars 2008) ;

• la justification par l’assuré d’une activité salariée au moins égale à 18 jours ou 120 heures par mois de travail ;

• l’inscription de l’enfant bénéficiaire au registre d’état civil dans les délais légaux après sa naissance sous réserve des dérogations prévues par la loi ;
• l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire dans les établissements scolaires ou de formation professionnelle, sauf impossibilité certifiée par les autorités compétentes ;

• la présentation à des examens médicaux pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge scolaire.

Le montant des allocations familiales est de 2000 F CFA par mois et par enfant à charge dans la limite de six (06) enfants.
Elles sont payables à la mère ou à défaut au père de l’enfant (article 43 de la loi n°015).

Lorsque le mari et l’époux sont tous deux (02) salariés pouvant prétendre aux prestations familiales, celles-ci sont établies et liquidées du chef de celui qui bénéficie des prestations les plus avantageuses et en cas d’égalité de prestations, du chef de l’activité professionnelle du mari ou de l’époux.

A noter que les assurés ont la possibilité de bancariser leur prestation en adressant une demande et en communiquant un numéro de compte bancaire à la CNSS pour les virements.

-  les prestations de maternité

Cette prestation est servie à toute femme salariée enceinte et assurée à la CNSS. En effet, pendant le congé de maternité, la femme enceinte se trouve être en position de suspension de son contrat de travail. Cette suspension implique la suspension du salaire par l’employeur qui est régie par la règle du service fait.

La CNSS se substitue à l’employeur pour payer des indemnités journalières de maternité correspondant à la période légale du congé de maternité à concurrence du plafond soumis à cotisation.

La femme enceinte doit respecter les conditions suivantes pour le bénéfice des prestations de maternités :

• être en congé de maternité,
• déposer une demande d’indemnités journalières dûment constituée.
La condition de trois (03) mois de travail consécutifs chez un ou plusieurs employeurs n’est pas applicable au bénéfice des indemnités journalières de maternité.

Cependant, des dispositions sont prises à la CNSS pour éviter les fraudes en matière d’indemnité journalière de maternité. Toute personne qui va s’aventurer dorénavant à frauder ferra l’objet de suspension et de poursuite judiciaire de la part de la CNSS.
S’agissant de son mode de calcul (article 46 de la loi n°015), l’indemnité journalière est égale à la rémunération soumise à cotisation perçue au moment de la suspension de travail. Elle s’obtient en divisant par 30 le total des rémunérations soumises à cotisations perçues par l’intéressée au moment de la suspension du travail.

L’article 33 alinéa 2 de l’arrêté n°2008-001 prévoit qu’en cas de décès de la femme salariées en couche, l’indemnité journalière échue et non perçue est payée à son conjoint ou aux orphelins ou ascendants directs.

Le droit aux indemnités journalières se prescrit par deux (02) ans. A ce titre, les bénéficiaires sont priées de faire la diligence nécessaire pour rentrer en possession de leur droit.

Toute réclamation ou contestation relative aux décisions prises par la CNSS au sujet des indemnités journalières de maternité n’est recevable par celle-ci que dans un délai de cinq (05) ans qui suivent la date à laquelle notification avec accusé de réception a été faite à l’intéressée.

Dès que l’indemnité journalière est liquidée, quatre (04) ans après sa non-perception, elle sera déclarée prescrite.
Les prestations en nature
Les prestations en nature en matière familiale sont essentiellement constituées de :

• l’aide à la mère et aux nourrissons,
• la prise en charge des frais d’accouchement,
• l’administration des soins médicaux,
• la gestion des frais pharmaceutiques,
• etc.

Toutes ces prestations prévues ont été renvoyées au niveau de l’action sociale et sanitaire.

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