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"ORO DOUBLE ACTION" : Le CSC exige l’arrêt de la diffusion du spot

Publié le vendredi 9 septembre 2011 à 03h31min

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Dans la communiqué de presse ci-dessous, le Conseil supérieur de la communication indique avoir enjoint la TNB d’arrêter la diffusion du spot publicitaire "Oro Double Action".
Conformément à ses attributions et notamment à l’article 17 de la loi 028 du 14 juin 2005, le Conseil supérieur de la communication (CSC) doit « veiller au respect des principes fondamentaux régissant la publicité à travers les médias ». C’est pourquoi, l’instance de régulation de la communication a toujours attiré l’attention des publicitaires et des diffuseurs sur le respect des dispositions du Code de la publicité.

Malheureusement, le Conseil se voit obligé, au regard des nombreuses dérives constatées, de prendre des sanctions. C’est ainsi par exemple que la Télévision Nationale du Burkina (TNB) a été enjointe d’arrêter la diffusion du spot publicitaire « ORO double action ». Pourtant, lors de l’examen de l’avant-projet de loi sur la publicité (relecture) en mai dernier, la présidente, Mme Béatrice Damiba, déplorait par ces mots : « C’est regrettable que le CSC soit obligé de faire retirer des spots publicitaires en raison de manquements de toutes sortes, tout en étant bien conscient du coût de leur réalisation ».

Depuis un certain temps, en effet, la TNB diffuse un spot sur un insecticide de marque « ORO » dénommé : « Oro Double Action ». Tel que conçu, ce spot renferme des contre-vérités et est de nature à induire les consommateurs en erreur. En outre, l’insecticide en question présente des risques sanitaires sur les usagers. Dans ce sens, aussi bien les services techniques de Santé que ceux de l’Environnement s’accordent sur les effets nocifs et toxiques de ce produit, contrairement à ce qui est affirmé dans la publicité mise en cause. Ces informations sont du reste signalées sur les boîtes dudit insecticide.

Cette publicité tombe donc, entre autres, sous le coup des articles 115, 116 et 117 de la loi n°025-2001/AN du 25 octobre 2001 portant Code de la publicité au Burkina Faso relative à la publicité mensongère ou trompeuse. Ces articles stipulent respectivement ce qui suit : « Constitue un délit de publicité mensongère ou trompeuse, toute publicité comportant des allégations ou des prétentions fausses, ayant pour but et/ou pour effet d’induire le consommateur en erreur » ;

« Le délit de publicité mensongère ou trompeuse est constitué lorsqu’il porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après : l’existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, les prix et conditions de vente des biens ou des services qui font l’objet de la publicité, les conditions de leur utilisation, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, la portée des engagements pris par l’annonceur, l’identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires » ;

« Le délit de publicité mensongère ou trompeuse est assimilé à la concurrence déloyale visée à l’article 129 du présent code, toutes les fois que des concurrents subissent ou non des préjudices. Il est assimilé à l’escroquerie, toutes les fois qu’il fait croire à l’existence d’un crédit imaginaire ».

C’est pourquoi, conformément à ses prérogatives en la matière, le Conseil supérieur de la communication a interpellé les premiers responsables de la Télévision Nationale du Burkina (TNB) pour l’arrêt immédiat de la diffusion de cette publicité.

La présidente du CSC invite tous les responsables des médias audiovisuels et écrits à plus de vigilance dans la diffusion ou la publication de toute information publicitaire, susceptible de nuire à la santé ou de porter atteinte à la dignité des citoyens.

Ouagadougou, le 6 septembre 2011

Simon YAMEOGO Chef du Bureau de Presse et de la Communication

Le Pays

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