Burkina : Des citoyens suggèrent un nouveau mode de désignation du chef de l’Etat, des responsables de l’administration publique et des membres de l’organe législatif national à la fin de la transition.
Le Groupe autonome de réflexion pour le développement endogène « GARDE » regroupe de jeunes Burkinabè soucieux de la bonne marche et de l’avenir du Burkina Faso. Dans lettre ci-dessous ouverte adressée au président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, ils font des propositions de réformes sur le mode de désignation du chef de l’Etat, des responsables de l’administration publique et des membres de l’organe législatif national.
Burkina Faso
Unité-Progrès-Justice
Groupe Autonome de Réflexion pour le
Développement Endogène « GARDE »
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Lettre N° 002/ 2024/ GARDE
Fada N’Gourma, le 07 avril 2024
Au Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l’Etat.
Objet : Mode de désignation du Chef de l’Etat, des responsables de l’administration publique et des membres de l’Organe Législatif National.
Monsieur le Président,
Le Groupe Autonome de Réflexion pour le Développement Endogène « GARDE » a rédigé une correspondance à votre adresse le 19 Novembre 2023, formulant des propositions de réformes dans le secteur de l’éducation. Tout en espérant que ladite correspondance vous est parvenue, nous vous adressons cette deuxième note qui formule des propositions sur le mode de désignation du Chef de l’Etat, des responsables de l’administration publique et des membres de l’organe législatif National.
Le GARDE a pris connaissance du contenu de la loi N°003-2023 / ALT du 23 mars 2023 portant institution des Comités de Veille et de Développement « COVED ».
Tout en saluant l’adoption de cette loi, le GARDE souhaite que l’on fasse des COVED des instances de promotion du développement endogène et propose la restructuration de la décentralisation à travers les COVED des villages et secteurs, des départements, des provinces et des régions en remplacement des collectivités territoriales actuelles.
Le présent document propose les critères et les procédures de désignation des membres des COVED et des responsables de l’administration publique en mettant au cœur de la gestion des affaires de l’Etat les principes de la participation citoyenne et du développement endogène.
PROPOSITION DE LOI PORTANT MODE DE DESIGNATION DU CHEF DE L’ETAT, DES RESPONSABLES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DES MEMBRES DE L’ORGANE LEGISLATIF NATIONAL
Section I : Dispositions générales
Article 1 :
Le Burkina Faso est organisé en unités et en circonscriptions administratives :
• Le village et le secteur sont des unités administratives ;
• le département, la province et la région sont des circonscriptions administratives.
Article 2 :
La décentralisation consacre le droit des unités et des circonscriptions administratives à s’administrer elles-mêmes et à gérer les affaires propres en vue de promouvoir l’action citoyenne et le développement endogène.
Article 3 :
Il est institué dans chaque unité et circonscription administrative un Comité de Veille et de Développement dénommé COVED.
Article 4 :
Le COVED est une instance de mise en œuvre de la décentralisation, un cadre d’exercice et de promotion du développement endogène dans toutes les unités et circonscriptions administratives.
Section II : Installation des COVED dans les unités et circonscriptions administratives
Paragraphe 1 : Critères de désignation des membres du COVED
Article 5 :
Peut être membre du COVED toute personne remplissant les conditions suivantes :
• être de bonne moralité ;
• être volontariste et bénévole ;
• être exempt de toute responsabilité politique, religieuse et coutumière
(guide , membre du bureau d’une association d’obédience religieuse ou politique ) ;
• jouir de ses droits moraux et civiques ;
• être résident permanent de la localité ;
• parler couramment la langue de la localité ;
• avoir résidé au minimum une dizaine d’année dans la localité.
Article 6 :
Les critères de désignation ci-dessus cités sont valables pour tous les COVED. Cependant, au niveau national les personnes éligibles doivent impérativement parler au moins une des langues nationales officielles reconnues sur l’étendue de l’espace territorial.
Paragraphe 2 : Processus de formation du collège de désignation des membres des COVED.
Article 7 :
Il est mis en place dans toutes les unités et circonscriptions administratives un collège de désignation des membres du COVED.
Article 8 :
Le collège de désignation des membres du COVED comprend :
• le chef coutumier de la localité ;
• le chef de l’église catholique ;
• le chef de la communauté musulmane ;
• le chef des églises évangéliques ;
• deux doyens d’âge de la localité en bonne santé physique et mentale, un par genre ;
• deux représentants des jeunes (homme et femme) âgés de 25 ans. En cas de coïncidence, choisir le doyen.
Article 9 :
Le collège de désignation des membres du COVED se forme uniquement avec les communautés existantes dans la localité.
Article 10 :
En cas de bicéphalisme dans l’une des composantes du collège de désignation, cette composante est d’office exclue de l’organe de désignation.
Article 11 :
L’autorité déconcentrée ( Préfet, Haut-commissaire, Gouverneur) saisie les leaders coutumiers et religieux de la localité pour la mise en place du collège de désignation au moins une semaine avant la désignation des membres des COVED.
Article 12 :
Le choix des membres du COVED se fait exclusivement par désignation.
Paragraphe 3 : Processus de désignation des membres du COVED
Article 13 :
Le collège de désignation recueille les propositions en Assemblée Générale.
Article 14 :
Le collège de désignation examine le jour de l’Assemblée Générale, la liste des propositions, à huis clos et séance tenante.
Article 15 :
La délibération du collège de désignation se fait en deux heures maximum.
Article 16 :
La proclamation des membres désignés du COVED se fait immédiatement après la délibération en Assemblée Générale, suivie de l’affichage du procès-verbal manuscrit daté et signé par tous les membres du collège de désignation avec précision de l’heure.
Article 17 :
Une copie du procès-verbal de délibération est remise à la fin de la proclamation aux autorités locales, aux membres du collège de désignation et aux membres des COVED.
Section III : Constitution des Assemblées Générales pour la désignation des membres des COVED
Article 18 :
Il est institué dans chaque village et secteur, une Assemblée Générale chargée de constituer la liste des candidats désignables au COVED de la localité et présidée par le collège de désignation des membres des COVED. Les populations et le collège de désignation au niveau village et secteur constitue l’Assemblée Générale.
Article 19 :
• Au niveau communal, l’Assemblée Générale est constituée des membres des COVED des villages et secteurs du ressort territorial de la commune.
• Au niveau Provincial, l’Assemblée Générale est constituée des membres des COVED des communes du ressort territorial de la province.
• Au niveau régional, l’Assemblée Générale est constituée des membres des COVED des provinces du ressort territorial de la région.
Article 20 :
Les présidents des COVED régionaux assument de façon alternée les fonctions de Chef de l’Etat.
Article 21 :
Les fonctions du président du COVED sont incompatibles avec toute autre fonction ou mandat nominatif, électif ou représentatif.
Article 22 : Les membres des COVED et le chef de l’Etat sont désignés pour un mandat unique de quatre ans (04) ans.
Article 23 :
Nul ne peut cumuler plus de deux mandats représentatifs dans les COVED.
Article 24 :
En cas de vacance de poste dans un COVED, l’unité administrative non représentée pourvoit dans un délai de 72h un représentant unanimement désigné par les membres du COVED et le collège de désignation des membres du COVED de la localité concernée.
Article 25 :
Le processus de désignation en remplacement d’un membre démissionnaire, promu ou déchu se fait sous la supervision de l’autorité déconcentrée concernée.
Section IV : Critères de désignation des responsables de l’administration publique
Paragraphe 1 : Critères de désignation des responsables de l’administration publique au niveau central et des représentants du chef de l’Etat dans les circonscriptions administratives
Article 26 :
Peut être nommé à un poste de responsabilité dans l’administration publique toute personne remplissant les conditions suivantes :
• parler au moins une langue nationale du pays ;
• être de bonne moralité et jouir de ses droits moraux et civiques ;
• n’être pas resté hors du Burkina Faso pendant 5 années d’affilées ;
• être volontariste et engagé.
Article 27 :
La nomination des responsables de l’administration publique au niveau central et des représentants du Chef de l’Etat dans les circonscriptions administratives est laissée à la discrétion du Chef de l’Etat et du gouvernement.
Article 28 :
La durée de fonction des responsables de l’administration publique au niveau central et des représentants du chef de l’Etat dans les circonscriptions administratives est de deux (2) ans non renouvelables.
Paragraphe 2 : Critères de désignation des directeurs régionaux et des directeurs provinciaux
Article 29 :
Peut être désigné à un poste de responsabilité dans l’administration publique tout
fonctionnaire remplissant les conditions suivantes :
• parler au moins une des langues nationales du pays ;
• être de bonne moralité et jouir de ses droits moraux et civiques ;
• n’être pas resté hors du Burkina Faso pendant 5 années d’affilées ;
• être volontariste, engagé ;
• être dans la catégorie supérieure du corps concerné.
Paragraphe 3 : Processus de désignation des Directeurs Régionaux et des Directeurs Provinciaux
Article 30 :
Les directeurs régionaux et les directeurs provinciaux sont nommés par arrêté du ministre, sur proposition des agents de la catégorie supérieure du corps concerné en conclave, exerçant dans le ressort territorial de l’unité ou de la circonscription administrative.
Article 31 :
Les directeurs régionaux sont proposés et désignés parmi les agents de la catégorie supérieure ayant déjà exercé la fonction de Directeur Provincial prioritairement dans le ressort régional.
Article 32 :
La durée de fonction des directeurs régionaux et des directeurs provinciaux est d’une année non renouvelable.
Section V : Désignation des membres de l’Organe Législatif National
Paragraphe 1 : critères de désignation des membres de l’OLN
Article 33 :
L’Organe Législatif National est constitué de 63 membres :
• 45 représentants des provinces ;
• 13 représentants des régions ;
• 5 représentants des structures religieuses, soit un (1) représentant par confession religieuse ( musulman, catholique, protestant) et 2 représentants des coutumiers.
Article 34 :
Peut devenir membre de l’OLN toute personne remplissant les conditions suivantes :
• être de bonne moralité et jouir de ses droits moraux et civiques ;
• parler couramment la langue de la localité ;
• parler et écrire couramment en français ;
• être résident permanent de la localité ;
• être disposé à résider dans la localité pendant son mandat ;
• n’être pas resté hors de la localité pendant 5 années d’affilées ;
Paragraphe 2 : Processus de désignation des membres de l’Organe Législatif National
Article 35 :
La désignation des membres de OLN se fait par appel à candidature dans les localités concernées.
Article 36 :
Il est mis en place dans les régions et provinces deux commissions de désignation des membres de l’OLN :
• une commission de réception de dossiers ;
• une commission de désignation des membres de l’Organe Législatif.
Article 37 :
Les membres du COVED provincial désignent les 45 membres provinciaux et ceux du COVED régional désignent les 13 membres régionaux de l’Organe Législatif National.
Article 38 :
Les quatre (04) structures religieuses désignent leurs représentants à l’Organe Législatif National de façon autonome.
Article 39 :
Les membres de l’Organe Législatif National sont désignés pour un mandat unique de trois (03) ans.
Ampliations
– PM 01
– MATDS 01
– ALT 01
« Pour la patrie, nous réfléchissons. »
Les rédacteurs
TANKOANO Jules
TANKOANO B.L Désiré
COMBARY Kanfidini
OUOBA Noé