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L’Union africaine félicite Michel Kafando pour sa bonne gestion de la transition

17 août 2015, 18:57, par y

L’Union Africaine ordonne à article 52 de sa charte pour la démocratie, les élections et la gouvernance qu’"Aucune des dispositions de la présente Charte n’affecte les dispositions plus favorables relatives à la démocratie, aux élections et à la gouvernance contenues dans la législation nationale des États parties ou dans toute autre traité régional, continental et internationale vigueur dans ces États parties. »Cette ordonnance est soutenue par la notion de la portée des changements
Du 30 janvier 2007 qui confirme les acquis de la Déclaration de Lomé sur les situations considérées comme changements anticonstitutionnels de gouvernement, mais adjoint à cette nomenclature une cinquième situation, à savoir « tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique. Ceci a été compris par nombre de juristes que « Désormais, toute manipulation de la constitution pour quelles que raisons qui soient, tendant vers un pouvoir personnalisé ou à la pérennisation d’un individu au pouvoir est anticonstitutionnel. Il a été de même ici au Faso à propos de l’article 37 de notre constitution limitant les mandats présidentiels à deux. Pour nous, cette disposition dans l’ordonnance juridique répond non seulement aux aspirations récurrentes de notre peuple mais aussi verrouillée par l’article 52 de la charte qui s’impose au BURKINA FASO en vertus de l’article 5 de notre code pénal. C’est cette disposition que tripatouilleurs ont voulu modifié par des subtilités juridiques de disposer du pouvoir de proposition de révision en transgressant l’esprit et la lettre de l’article 52 de la chante portant supérieure aux normes nationales. Or depuis l’entrée en vigueur de la charte en février 2012, l’article23.5 dit que toute transgression de l’article 52 constitue un changement anticonstitutionnel puni par l(article 25.4
De notre compréhension, la hiérarchie des normes juridiques imposait l’activation de l’article 23.5 pour la qualification de l’infraction de l’article 52 et l’article 25.4 pour la sanction et l’ETAT burkinabè sanctionné dans le cas contraire en tant qu’Etat partie de la charte. Mais voila que conformiste inutile, il a voulu transcrire les dispositions dans ordonnancement juridique qui lui pose problème d’exclusion.
Maintenant, c’est L’Union Africaine qui doit s’auto saisir pour dire son droit : est elle qui ordonne l’exclusion dans le cas d’espèce ou l’Etat qui tente la mise en œuvre de son ordonnance ? Est que l’esprit de l’article 52 doit désormais s’imposer aux Etats et non aux structures régionales comme le laisse entrevoir le verdict de la CEDEAO en rapport avec la volonté du BURKINA d’appliquer les dispositions de l’article 25.4de la charte.
C’est la position de l’UA aviserait de la mise en œuvre de la charte parce que personne ne voudrait être témoin l’hypocrisie.


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