Proverbe du Jour : Vous n’empêcherez pas les oiseaux de malheur de survoler votre têtе, mаis vοus рοuvеz lеs еmрêсhеz dе niсhеr dаns vοs сhеvеux. Proverbe chinois
Ministère du travail : Le Pr Augustin Loada a échangé avec les responsables du SYNACIT
7 mai 2015, 13:36
Les inspecteurs et contrôleurs du travail font des contrôles inopinés dans les entreprises en vue de s’assurer de l’application effective de la législation du travail. Il nous faut travailler à avoir un système d’inspection du travail efficace. Que chaque partie prenante (employeurs et travailleurs) respecte ses obligations et ses devoirs. Cela nous évitera les conflits individuels et collectifs de travail dont les conséquences sont incalculables : perte d’emplois, baisse de la productivité et de la compétitivité des entreprises, baisse des recettes de l’État, retard de la croissance économique, etc.
Article 397 du code de travail dispose que :
Les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, ont le pouvoir de :
1) pénétrer librement aux fins d’inspection, sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection ;
2) pénétrer de jour dans les locaux où ils peuvent avoir un motif de supposer que des travailleurs y sont occupés ;
3) requérir si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes sanctions que les inspecteurs du travail ;
4) procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :
interroger, avec ou sans témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut être nécessaire ;
requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application ;
prélever ou faire prélever et emporter aux fins d’analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l’employeur ou son représentant en soit averti.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail font des contrôles inopinés dans les entreprises en vue de s’assurer de l’application effective de la législation du travail. Il nous faut travailler à avoir un système d’inspection du travail efficace. Que chaque partie prenante (employeurs et travailleurs) respecte ses obligations et ses devoirs. Cela nous évitera les conflits individuels et collectifs de travail dont les conséquences sont incalculables : perte d’emplois, baisse de la productivité et de la compétitivité des entreprises, baisse des recettes de l’État, retard de la croissance économique, etc.
Article 397 du code de travail dispose que :
Les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, ont le pouvoir de :
1) pénétrer librement aux fins d’inspection, sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection ;
2) pénétrer de jour dans les locaux où ils peuvent avoir un motif de supposer que des travailleurs y sont occupés ;
3) requérir si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes sanctions que les inspecteurs du travail ;
4) procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :
interroger, avec ou sans témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut être nécessaire ;
requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application ;
prélever ou faire prélever et emporter aux fins d’analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l’employeur ou son représentant en soit averti.