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Autant le dire… : « Tu connais quelqu’un à … pour mon problème ? »

9 novembre 2012, 11:46, par NIRSIZA

Pour étayer vos déclarations, je vous cite les dispositions du code pénal burkinabè qui répriment la concussion, la corruption et le trafic d’influence :
Pour la concussion, article 155 :" Tout fonctionnaire, tout officier public, tout militaire, leurs commis ou préposés, tout percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux et leurs commis ou préposés qui se rendent coupables de concussion en ordonnant ou en exigeant ou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits et taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires et traitements sont punis :
- d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 600 000 à 1 500 000 francs si le montant est inférieur ou égal à 500 000 francs ;
- d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs si le montant est supérieur à 500 000 francs.

Pour la corruption et le trafic d’influence, article 156 :" Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende soit inférieure à 600 000 francs, tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout militaire ou assimilé, tout agent ou préposé de l’Administration, toute personne investie d’un mandat électif qui agrée des offres ou promesses, qui reçoit des dons ou présents, pour faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, tout militaire ou assimilé, tout agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, à toute personne investie d’un mandat électif, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, s’abstient de faire un acte qui entre dans l’ordre de ses devoirs.

Est puni des mêmes peines, tout arbitre ou expert nommé soit par la juridiction, soit par les parties qui agrée les offres ou promesses, reçoit des dons ou présents pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l’une des parties.

Est puni des mêmes peines, tout médecin, chirurgien dentiste, sage-femme, maïeuticien ou tout autre agent de santé qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons pou présents pour certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies, d’infirmités ou d’un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l’orogine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.

Est puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 300 000 à 900 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui soit directement, soit par personne interposée à l’insu et sans le consentement de son patron, sollicite ou reçoit des dons, présents, commissions, acomptes pour faire un acte de son emploi ou s’abstenir de faire un acte que son devoir lui commande de faire.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendant à l’accomplissement ou à l’abstention d’un acte, qui, bien qu’en dehors des attributions personelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu’elle assurait, la peine est, dans le cas du premier alinéa, un emprisonnement de un à trois ans etd’une amende qui ne saurait excéder 600 000 francs."

Article 157 : "Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que ladite amende puisse être inférieure à 300 000 francs, toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou des promesses, sollicite ou reçoit des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obteneir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une administration placée sous contrôle de la puissance publique, ou de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration et abuse ainsi d’une influence réelle ou supposée.
Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées à l’alinéa premier de l’article 156 et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d’emprisonnement est le maximum."

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