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CNSS : La branche des pensions

Publié le lundi 16 mars 2020 à 13h00min

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CNSS : La branche des pensions

C’est la dernière née des branches du régime de sécurité sociale géré par la CNSS. Cependant compte tenu de son importance, elle s’avère mieux connue des trois branches. De plus, elle sert des prestations à long terme.

Quelles sont les personnes protégées par la branche pension ?

Les assurés obligatoires

Ce sont :
tous les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail ;
les salariés de l’Etat et des collectivités publiques ou locales qui ne bénéficient pas, d’un régime de sécurité sociale.

Les assurés volontaires

Ils comprennent :
toute personne ayant été obligatoirement affiliée pendant six (06) mois consécutifs et qui cesse de remplir les conditions d’assujettissement et qui souscrit volontairement à l’assurance dans un délai de cinq (05) ans (article 4 et 5 de la loi n°015) ;

les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales, agro-sylvo-pastorales et ceux de l’économie informelle non assujettis à un régime obligatoire de sécurit sociale (articles 1 et 2 de l’arrêté n°2008-002/MTSS/SG/DGPS du 10 mars 2008 portant modalités d’affiliation, de liquidation et de paiement des prestations au titre de l’assurance volontaire).

Les survivants des assurés obligatoires et volontaires
Sont considérés comme survivants :

le conjoint survivant, à condition que le mariage ait été contracté avant le décès ;
les enfants à charge du défunt tels qu’ils sont définis à l’article 38 de la loi ;
les ascendants en ligne directe qui étaient à la charge de l’assuré célibataire sans enfants.

Quelles sont les prestations servies par la branche pension ?

Ces prestations varient selon que l’on est assuré obligatoire ou assuré volontaire.

Quelles sont les prestations de l’assuré obligatoire ?

Conformément aux dispositions de l’article 75 et suivant de la loi n°015, ces prestations comprennent :
les pensions de vieillesse,
les pensions anticipées,
les pensions d’invalidité,
les pensions de survivants,
les allocations de vieillesse,
les allocations de survivants.

Quelles sont les prestations de l’assuré volontaire ?

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’arrêté 2008-002 du 10 mars 2008, les prestations vieillesses au titre des assurés volontaires comprennent :
la pension de vieillesse,
la pension de survivants,
l’allocation de vieillesse,
l’allocation de survivants.

Quelles sont les conditions d’attribution des prestations de la branche pension ?

La pension de vieillesse
L’assuré obligatoire (article 76 de la loi n°015)
avoir atteint l’âge de la retraite (56, 58,60, et 63 ans),
avoir accompli au moins 180 mois d’assurance,
avoir cessé toute activité salariée.
L’assuré volontaire
avoir au moins 56 ans,
avoir accompli au moins 180 mois d’assurance,
avoir cessé toute activité salariée.
La pension anticipée
avoir 50 ans accomplis ;
être atteint d’une usure prématurée des facultés physiques ou mentales rendant inapte à exercer une activité salariée ;
avoir accompli au moins 180 mois d’assurance ;
avoir cessé toute activité salariée.

La pension d’invalidité
l’assuré, qui devient invalide (invalidité due à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle) avant d’avoir atteint l’âge de départ à la retraite ;
avoir été immatriculé à la CNSS depuis au moins cinq (05) ans ;
totaliser six (06) mois d’assurance au cours des douze (12) mois civils précédant le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité.

La pension de survivants
décès du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une pension anticipée ;
décès d’un assuré, qui à la date de son décès remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou qui justifiait de 180 mois d’assurance.
L’allocation de survivant (article 92 de la loi n°015)
Si l’assuré ne pouvait prétendre à une pension d’invalidité et comptait moins de 180 mois d’assurance à la date de son décès, les survivants bénéficient d’une allocation de survivant.

L’allocation vieillesse
Si l’assuré ayant atteint l’âge de départ à la retraite et totalise moins de 180 mois d’assurance et ne peut prétendre à une pension d’invalidité, il lui est servi une allocation vieillesse.
NB : l’allocation vieillesse et l’allocation de survivants aussi bien chez l’assuré obligatoire que volontaire s’opère en un versement unique.

Comment s’effectue la liquidation des prestations vieillesses ?

Le calcul de la pension de vieillesse
Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée est fixé à 2% du salaire mensuel moyen pour chaque période de douze (12) mois d’assurance. En effet, le salaire mensuel moyen est celui des cinq (05) meilleures années d’assurance. Le montant de la pension ne peut être inférieur à 84% du SMIG ni supérieur à 80% du SMM.

Exemple :

Taux d’annuité = 2% ;
SMM = somme des salaires des cinq (05) meilleures années : 60 ;
Taux de pension = (nombre total de mois de cotisation : 12) x taux d’annuité ;
Pension mensuelle = SMM x taux de pension.

Le montant de la pension mensuelle est arrondi au 100 francs supérieur.
La pension de vieillesse ainsi que la pension anticipée prennent effet le premier jour suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies sous réserve que la demande de pension ait été adressée à la CNSS dans le délai de vingt-quatre (24) mois qui suivent ladite date (article 78 alinéa 1 de la loi n°015 et l’article 102 de l’arrêté n°2008-002 du 10 mars 2008).

Aussi, le titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité bénéficie d’une bonification pour enfant à charge, au moment de son admission à la retraite, jusqu’à concurrence de six (06) enfants. Les enfants à charge étant ceux définis au titre des prestations familiales (article 84 de la loi n°015).

Le calcul de la pension anticipée et de la pension d’invalidité
Il est identique à celui de la pension de vieillesse.
Le calcul de l’allocation de vieillesse
SMM = somme des salaires des cinq (05) meilleures années : 60 ;
Pension mensuelle fictive (P1) = 30% SMM ;
Allocation de vieillesse = (nombre total de mois de cotisation : 6) x P1.
NB : P1 ne peut être inférieur à 84% du SMIG et elle ne doit pas être supérieure à 80% du SMM de l’assuré.

Le montant de l’allocation vieillesse est arrondi au 100 francs supérieurs.
Le calcul de l’allocation de survivants (article 92 de la loi n°015)

Le calcul est identique à celui de l’allocation vieillesse. Ainsi, la répartition est la suivante :

50% pour le conjoint survivant : en cas de pluralité de veuves, le montant de 50% est réparti entre elles par parts égales, la répartition étant définitive, même en cas de disparition ou de remariage de l’une d’elles ;

50% pour les orphelins : en cas de pluralité d’orphelins, le montant de 50% est réparti entre eux par parts égales, cette répartition est définitive ;

100% pour le ou les ascendants en ligne directe du célibataire sans enfants.
Quelles est la réglementation du paiement des prestations vieillesse ? (articles 41, 43, et 124 de l’arrêté n°2008-001)

Le bénéficiaire d’une pension doit fournir semestriellement à la CNSS un certificat de vie établi par l’autorité compétente. Cette disposition ne concerne pas ceux qui sont payés au guichet de la CNSS. Le conjoint survivant doit fournir en plus du certificat de vie, un certificat de non remariage par an.
En cas de décès du bénéficiaire d’une pension, les arrérages qui ne lui ont pas été versés sont versés à la veuve, au veuf ou aux orphelins à défaut, aux ascendants. En absence des ayant droits prévus, les arrérages sont versés à la succession.

Les pensions et les rentes cessent d’être attribuées le premier jour du mois au cours duquel les conditions requises pour leur attribution ne sont plus réunies. Leur attribution est rétablie le premier jour du mois au cours duquel les conditions sont à nouveau remplies.

Jusqu’à quand vous pouvez réclamer votre prestation en matière vieillesse ?

(article 102 de la loi 015 et l’article 26 de l’arrêté 2008-001).
Le droit aux pensions, se prescrit par dix (10) ans. Aussi, les droits liquidés et non perçus sont prescrits par quatre (04) ans. Toute réclamation ou contestation relative aux décisions prises par la CNSS, en matière vieillesse n’est recevable par celle-ci que dans les cinq (05) ans qui suivent la date à laquelle il y a eu notification avec accusé de réception.

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Vos commentaires

  • Le 16 mars 2020 à 16:24, par RAZOUGOU En réponse à : CNSS : La branche des pensions

    Merci pour cet éclairage. Une question SVP.
    Comment se fait le calcul de la pension pour ceux qui ont cotisé à la CARFO pour à la CNSS ?

  • Le 4 avril 2020 à 08:34, par RAZOUGOU En réponse à : CNSS : La branche des pensions

    lire plutôt : Comment se fait le calcul de la pension pour ceux qui ont cotisé à la CARFO puis à la CNSS ?

  • Le 30 avril 2020 à 03:51, par Baya TOE En réponse à : CNSS : La branche des pensions

    La veuve percoit deja la moitie de la pension du mari decede.Elle meme va a la retraite.Doit elle percevoir encore beneficier de la pension du mari decede en plus de sa pension a elle ?

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