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De la répression du trafic d’enfants

Publié le mercredi 25 octobre 2006 à 07h48min

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L’Etat burkinabè a affiché une ferme volonté de lutter contre le travail (en mettant l’accent sur les pires formes) et le trafic des enfants. C’est du moins l’impression qui se dégage au regard des dispositions légales relatives à ces questions.

Ainsi, l’article 148 du code de travail stipule avec fermeté : "Les pires formes de travail des enfants sont interdites de façon absolue. Cette disposition est d’ordre public".

L’expression "pires formes de travail" inclut toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, l’utilisation d’enfants dans la prostitution ou la pornographie, ou encore, dans des activités illicites ou travaux susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité. Les moins de 18 ans doivent être protégés contre tout ce qui pourrait affecter négativement leur croissance aussi bien physique que morale.

Il s’ensuit que toute violation des dispositions en la matière doit être sanctionnée comme il se doit ; des sanctions non prévues par le code du travail mais plutôt par le code pénal du Burkina Faso. Ainsi, la loi 38-2003 AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants punit des mêmes peines d’amende et de prison le contrevenant tout comme le complice :

"Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 500 000 F CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre à un trafic d’enfants, quel que soit le lieu de commission de l’infraction.

Est puni des mêmes peines, quiconque, ayant connaissance d’un trafic d’enfants ou ayant découvert un mineur de moins de 18 ans dans les conditions (visées par la loi), n’a pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires ou toute personne ayant capacité de l’empêcher". La peine maximale est encourue lorsque l’auteur a une autorité sur l’enfant : chargé de sa garde, son éducation, sa formation, son déplacement payant. La peine d’emprisonnement est plus élevée (5 à 10 ans) lorsque le trafic s’effectue dans les situations ci-après :

- si la victime est un mineur de 15 ans et moins ;

- si l’acte a été commis par fraude ou violence, par usage de fausse qualité, faux titre ou des documents falsifiés ou altérés ou de fausse autorisation ;

- si l’auteur fait usage de stupéfiants ou de toute autre substance de nature à altérer la volonté du mineur victime ;

- si l’auteur était porteur d’une arme apparente ou cachée ;

- si la victime a été séquestrée, privée d’aliments ou exposée dans un endroit public ou privé de recrutement ;

- si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes du travail des enfants ;

- s’il en a résulté une infirmité temporaire.

Le contrevenant encourt la prison à vie lorsque :

- la victime est décédée ;

- il en est résulté une mutilation ou une infirmité permanente ;

- le trafic a pour but un prélèvement d’organe.

Le code pénal précise en plus que dans tous les cas prévus par la loi, la juridiction saisie peut prendre d’autres mesures telles que l’interdiction de séjour, l’interdiction du territoire et l’interdiction à temps d’exercer certains droits civiques, civils et de famille.

Par Crépin SOMDA cwsomda@yahoo.fr

Le Pays

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