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Burkina / Exécution des lois de finances et des programmes de développement : La Cour des comptes propose une relecture des textes y relatifs

Publié le dimanche 3 mars 2024 à 20h10min

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Burkina / Exécution des lois de finances et des programmes de développement : La Cour des comptes propose une relecture des textes y relatifs

La loi de finances est une loi adoptée par le Parlement. Tout en fixant l’exercice budgétaire, elle précise les dépenses de l’Etat pour une année bien précise ainsi que les ressources disponibles pour les couvrir. A travers son rapport annuel 2022 remis au chef de l’Etat capitaine Ibrahim Traoré le 16 février 2024, la Cour des comptes propose une relecture des textes relatifs à son exécution dans la section 1 ainsi qu’une relecture des textes relatifs à la gestion des projets et programmes dans la section 2, le tout dans le chapitre IV, à la page193.

La première proposition faite au ministère en charge des finances porte sur l’ensemble des textes portant sur les remises de pénalités, des intérêts moratoires. "Cette relecture permettra d’aplanir les divergences d’interprétation des textes sur les calculs des remises de pénalités, des intérêts moratoires et des recettes indument perçues notamment sur la computation des délais à partir desquels courent les remises de pénalités" mentionne le rapport.

En outre, l’institution dirigée par Latin Poda recommande une relecture urgente de la loi organique n° 073-2015/CNT du 6 novembre 2015 relative aux lois de finances, afin de permettre le transfert du résultat de I’exercice au compte "bilan d’ouverture de l’exercice suivant" en lieu et place du compte "découvert du Trésor" qui a été supprimé suite à la réforme des finances publiques.

Dans la section 2, ce sont les articles 62, 63 et 64 du décret du 22 novembre 2007 ; et les articles 97, 98 et 99 du décret du 15 février 2018 ; les articles 116, 117, 118 du décret du 31 décembre 2021. Ces dispositions portent sur la prise en charge sanitaire annuelle des agents des projets de développement de catégories B et 2 qui sont visés. "Ces textes fixent un plafond pour la prise en charge des frais médicaux des agents, de leur(s) conjoint(es) et enfant(s) ainsi qu’un maximum par agent par an pour la visite médicale annuelle. Aussi, prévoient-ils la possibilité pour les projets ou programmes, de souscrire à une assurance maladie pour leurs agents auprès d’une société d’assurance, afin de mieux réglementer le système de remboursement et d’assurer la confidentialité des soins. Cependant, aucun plafond n’est fixé pour la prime d’assurance" regrette la Cour, à travers le rapport. Et pour changer la donne, la Cour juge nécessaire la relecture de l’article 117 du décret 2021-1383/PRES/PMMEFP du 31 décembre 2021. Cela permettra de préciser le plafond de la prime d’application, notamment à l’égard du (des) conjoint(es) et enfant(s).

Erwan Compaoré
Lefaso.net

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