Actualités :: Affaire Me Dominique Zida : « Monsieur Dominique Zida n’est pas avocat », (...)

Dominique Zida a des années durant, fréquenté le prétoire des cours et tribunaux du Burkina, en qualité d’avocat pour défendre des justiciables, à en croire les multiples dossiers qu’il détient. Mais aujourd’hui, il n’est plus en odeur de sainteté avec le barreau.
Maître Dominique Zida mène un combat titanesque pour retrouver la plénitude de sa fonction d’avocat qu’il exerçait depuis le 4 juillet 1985 et reconnu comme tel, par les plus hautes juridictions. Aujourd’hui, défenseur offensé, il a pour arme, une pile de documents dont des dossiers qu’il a défendus, avec succès, devant les tribunaux. Il opte comme stratégie l’appui d’autorités étatiques triées sur le tas pour plaider sa cause.

Mais, il a usé les semelles de ses chaussures, sans rencontrer jusque-là une oreille attentive à ses préoccupations. De guerre lasse, il a fini par recourir aux médias pour se faire entendre.

Sidwaya, contacté à ce sujet, a vainement tenté de rencontrer Mme Haoua G. Kafando, juge au Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGIO) qui accuse M. Zida d’usurpation de titre pour qu’elle nous donne sa lecture de la situation dans laquelle se retrouve « l’infortuné ».

Celle-ci nous a recommandé sa hiérarchie, le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui est demeuré injoignable. Finalement, le bâtonnier, Me Issouf Baadhio, contacté, est catégorique : « Monsieur Dominique Zida n’est pas avocat, du fait qu’il n’a aucun diplôme en droit et n’a pas prêté serment.

Il ne peut donc, être inscrit au barreau ».

A cet égard, il nous a renvoyé à la loi N°016-2000/AN, portant réglementation de la profession d’avocat. Pour le bâtonnier, les dispositions de cette loi, pourraient entraîner à l’encontre de M. Zida, des poursuites judiciaires pour « usurpation de qualité et de titre d’avocat ». (lire extraits de cette loi)

Mais l’intéressé n’est pas prêt à entendre cela de cette oreille. Pourquoi persiste-t-il de cette façon ?

Jean Bernard ZONGO


Loi N°016-2000/AN, portant réglementation de la profession d’avocat. (extraits)

Titre III : De l’accès à la profession d’avocat et du stage

Chapitre I : Des conditions d’accès et du stage

Section 1 : Des conditions d’accès

Article 25 : Nul ne peut accéder à la fonction d’avocat, s’il ne remplit

- les conditions générales suivantes :

- Etre de nationalité burkinabé ;

- Etre majeur et de bonne moralité ;

- Etre titulaire de la Maîtrise en droit ou de la licence en droit, obtenue en 4 ans ;

- Etre titulaire sous réserve de dérogation, du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ;

- N’avoir pas été auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;

- N’avoir pas été auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation ou de révocation ;

- N’avoir pas été déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

Article 27 : Le Conseil de l’Ordre recueille tous renseignements sur la moralité du postulant et vérifie qu’il satisfait aux conditions de l’article 25 ci-dessus.

Chapitre II : du tableauSection I : Des dispositions générales

Article 37 : Le Conseil de l’Ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. Le tableau est publié par le bâtonnier au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année et déposé aux greffes des cours et tribunaux.

Article 38 : Les avocats personnes physiques sont inscrits d’après leur rang d’ancienneté. Le rang d’inscription des avocats associés est déterminé, d’après leur ancienneté personnelle. Le rang d’inscription des sociétés est déterminé par leur date de constitution.

Article 39 : Le nom de tout avocat membre d’une société civile professionnelle est suivi de la mention de la raison sociale de cette société.

Article 40 : Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l’Ordre, aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission. Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.

Section 2 : De l’inscription au barreau

Article 41 : Peuvent être inscrits au tableau du barreau

- Les avocats inscrits sur la liste de stage possédant le certificat de fin de stage ;

- Les personnes bénéficiant d’une des dispenses prévues à l’article 42 ci-dessous ;

- Les sociétés civiles professionnelles d’avocats

.

Article 42 : Sont dispensés du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) et du stage :

- Les avocats précédemment inscrits au tableau du barreau d’un Etat ayant conclu avec le Burkina Faso, une convention prévoyant la réciprocité ;

- Les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif , régis par le statut de la magistrature et qui justifient au moins, de dix années de service.

- Les enseignants en droit, titulaires de l’enseignement supérieur.

Les personnes citées au présent article, doivent démissionner, avant d’entrer en fonction en qualité d’avocat.

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« Un mensonge judiciaire », selon Me Dominique Zida

A travers les propos ci-dessous, Me Dominique Zida situe les raisons qui militent en faveur de son bon droit d’exercer la profession d’avocat au Burkina Faso et ailleurs.

Comment expliquez-vous les difficultés que vous avez à exercer la fonction d’avocat ?

Le problème évoqué est survenu lors du traitement régulier d’un dossier de la famille de feu Kaboré Vincent, pour lequel j’ai été régulièrement constitué en date du 11 septembre 2008, suite à un conseil de famille. Le cabinet de Mme le juge Haoua G. Kafando n’a pas eu de réaction. C’est alors que le 29 novembre 2009, intervient brutalement une autre requête (illégitime) de Mlle Kafando Victorine, soit un an après celle régulière ouvrant ainsi un litige qui pose un problème sérieux de droit, selon le code civil (page 217-221). Au regard de la loi et des faits, le traitement régulier de ce dossier par le cabinet ne pouvait qu’être en faveur de ma cliente.

C’est dans ce contexte, alors que j’assistais ma cliente à une audience au cabinet de Mme le juge du Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGIO), consacrée au dossier qui l’oppose à Mademoiselle Kafando Victorine que j’ai été victime d’agression verbale publique, de discrimination et d’exclusion, sans motif valable de la part de Mme le Juge devant mes clients sans ménagement aucun.

Par la suite, elle prendra une ordonnance (Nº 2010-065) en date du 08 janvier 2010, tendant à renier mon droit fondamental de représentation de mes clients devant les juridictions, au motif que je ne suis pas inscrit au tableau du barreau des avocats, ignorant royalement la particularité de mon statut juridique. Cette décision de Mme le juge de remettre en cause mon droit de représentation de mes clients devant les juridictions, est isolée et parfaitement, injuste et en contradiction flagrante avec d’autres décidions du TGIO. Cela constitue une remise en cause, que j’estime très grave, des décisions justes des plus hautes juridictions de ce pays (Cour suprême de l’époque et Cour d’appel de Ouagadougou) relatives à ma qualité d’avocat.

Cette décision viole délibérément la loi et vise simplement à m’écarter arbitrairement, du dossier dont les éléments militent en faveur de ma cliente. Ce que j’estime avoir fait (en lui adressant une correspondance) avec forte conviction, mais sans intention d’injure en introduisant un appel de cette décision en date du 22 janvier 2010. Le dossier est toujours pendant devant la Cour d’appel de Ouagadougou. A ma grande surprise, le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, supérieur hiérarchique de Mme le juge, à son tour et par courrier N°2010/289/CAO/TGIO/CAB-PRES, nie ma qualité d’avocat, et m’enjoint de présenter des excuses écrites à Mme le Juge. Une ampliation de ce courrier a été envoyée à Monsieur le ministre de la Justice. Pour ma part, cette démarche était inacceptable, d’autant plus que c’est plutôt moi qui suis victime dans cette situation.

Je dois préciser que Monsieur le président du TGIO, dans une autre affaire, méconnait délibérément ma qualité d’avocat, au profit de la partie adverse sans fondement légitime, ceci en contradiction flagrante avec la décision N° 997 du 6 janvier 2010 de sa propre juridiction.

Par jugement Nº28 du 29 mars 1995, le Tribunal de grande instance de Dédougou a condamné l’entreprise à verser la somme de douze millions (12 000 000) de francs CFA au profit des ayant droits de la victime. L’entreprise a été en outre, condamnée aux dépens.

Cette plainte est-elle fondée ?

Elle est sans fondement. C’est de la diversion orchestrée par le TGIO, une entreprise de déstabilisation de mes activités d’avocat en violation, non seulement de l’article 5 de la loi portant organisation judicaire au Burkina Faso et à tort, mais aussi, des résolutions du Conseil supérieur de la magistrature portant code de déontologie des magistrats (articles 1 à 24) ; ce qui constitue des entraves graves au bon fonctionnement de la Justice de notre pays qui se veut être un Etat de droit et une violation de l’article 4 de la Constitution du Burkina Faso.

Pouvez-vous nous éclairer davantage sur votre situation d’avocat ?

Ancien syndicaliste, victime d’injustices, j’ai été autorisé par arrêté N°25 du 4 juillet 1985 du gouvernement du Burkina Faso, à exercer la profession d’agent d’affaire, avocat ou défenseur public, en application de l’arrêté général N°1853 A.P du 30 mars 1950. Ce texte du temps colonial, toujours en vigueur dans l’ex AOF (Afrique occidentale française), actuelle zone UEMOA et qui est supranationale, fonde mon statut juridique international.

Pour illustrer la reconnaissance de mon statut juridique, je peux citer le procès verbal du 16 octobre1986 contresigné par le procureur du Faso qui avait classé sans suite, la poursuite controversée en date du 24 février 1986 du procureur général, à mon encontre pour usurpation du titre d’avocat.

De son côté, par arrêt N° 88/89/CA du 15/12/1989, déboutait mes confrères avocats, qui avaient tenté des plaintes à mon encontre pour usurpation de titre, au motif que c’est mon droit fondamental.

Par ailleurs, suite à une délibération de son Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), le ministère de la Justice avait tenté par une décision étrange, d’entraver l’exercice de ma profession d’avocat, ce qui m’a amené à saisir la Chambre administrative de la Cour suprême, la plus haute juridiction de l’époque. A la lumière des pièces à conviction que j’ai présentées, la décision du Grand Juge de la Cour suprême a été sans équivoque. Ainsi, par arrêt N ° 08/91 du 12 mars 1991, la Chambre administrative de la Cour suprême, déboutait l’Etat, représenté par le secrétaire général du ministère de la Justice, pour méconnaissance de la profession d’avocat au Burkina, ce, en se fondant sur l’article 10 de la loi du 30 mars 1950. La grande décision du dernier juge du droit dans notre pays prescrit de façon péremptoire ma double qualité d’avocat sous-régional et au Burkina Faso.

Donc aucune action ne peut plus être régulièrement envisagée à mon encontre, pour défaut de qualité d’avocat, ni par les avocats du barreau ni par le parquet car il n’y a pas une loi et il ne peut y avoir de disposition législative ou réglementaire dans la sous-région qui puisse remettre en cause ma double qualité d’avocat burkinabè et sous-régional.

Vous vous élevez donc contre une décision judiciaire ?

C’est vrai, suite à une requête des avocats du barreau, une procédure a été engagée contre moi, au mépris des décisions judiciaires antérieures, et a abouti à ma condamnation abusive et injuste à 12 mois et 6 mois de prison ferme, le 29 octobre 2001, et le 15 août 2005 pour « usurpation du titre d’avocat » , en violation de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso.

Malgré leur nullité, ces jugements ont été publiés dans la presse (Cf. Le Pays du 26 février 2002 et du 1er décembre 2005). Ces publications visaient à tromper les vrais juges du droit (soucieux de l’application de la loi) et l’opinion publique, afin d’occulter par force ma double qualité d’avocat sous-régional (supérieur) et avocat burkinabé depuis le 4 juillet 1985 et reconnue par les plus hautes juridictions. En témoigne la reconnaissance officielle du Médiateur du Faso dans sa lettre N°2006 – 109 en date du 18 mai 2006 de mon titre d’avocat, établi au Burkina Faso qui est une illustration parfaite de ma légalité et la légitimité professionnelle.

Le barreau, passage obligé, pour régulariser votre situation vous est-il inaccessible ?

La banalisation de manière impunie, de la législation en vigueur, ouvre la porte incroyable à un certain petit groupe de magistrat non légalistes ou malhonnêtes, mais puissants, en raison des postes- clés qu’ils occupent, agissant au-dessus de la loi, de prendre en otage la justice de notre pays qu’ils gèrent comme leur propre maison d’affaires, malgré leur serment au peuple. En témoigne le cas de ma demande de régularisation de droit à l’inscription au tableau du barreau des avocats du Burkina, ma maison sacrée en tant qu’avocat burkinabè à part entière, adressée à M. le Premier président de la Cour d’appel de Ouagadougou (chef de service judiciaire) depuis le 30 mars 2006. Cette inscription (à titre de régularisation) est prévue par la loi N°016 réglementant la profession d’avocat au Burkina Faso, article 11, en tant que membre fondateur de l’Assemblée générale de l’ordre jouissant de mes droits civiques.

Mon inscription au tableau de l’Ordre des avocats est recevable de plein droit, en exécution de l’arrêt N° 88/89/CA du 15/12/1989, mais toutefois de pure forme, sans aucune conséquence sur mon droit fondamental d’avocat à la Cour, reconnu en fait et en droit (cf. certaines jurisprudences de la Cour, établies en fait et en droit sur l’ensemble des juridictions). Ce dossier est bloqué depuis cinq (5) ans, malgré mes nombreuses correspondances et pièces justificatives versées. La dernière en date est celle du 20 janvier 2010.

Ceci, est un scandale judiciaire, une entrave grave au bon fonctionnement de la justice. Ma situation s’apparente à une véritable tricherie à l’encontre d’un citoyen dans son bon droit dans la maison de la Justice.

Pourtant, mon seul crime est d’être un pur produit du syndicat qui a accédé de plein pied, à la profession d’avocat sans équivoque.

Jean Bernard ZONGO

Sidwaya

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