Actualités :: Regard sur la justice et les droits humains : La Justice et ses (...)

Les missions de la Justice sont de deux ordres : maintenir l’harmonie sociale et assurer le respect des droits et libertés des citoyens. L’une des fonctions principales de la Justice dans un Etat de droit est d’assurer le respect du droit par tous et de sanctionner les infractions à la loi. L’organisation judiciaire comporte deux (2) branches principales, qui remplissent chacune une fonction différente.

La Justice administrative résout les conflits entre les citoyens et l’administration ; aussi entre l’administration et ses démembrements. La Justice civile tranche les conflits d’ordre privé entre les personnes (famille, logement, consommation, relations de travail, voisinage et les infractions pénales).

La justice protège les intérêts des victimes et ceux de la collectivité généralement au moyen de la sanction. Celle-ci n’est pas une condition d’existence du droit, mais un moyen d’assurer son efficacité. Aussi, seules les infractions prévues par la loi et rassemblées par écrit dans le Code pénal sont répréhensibles. Les sanctions qu’elles entraînent y sont également détaillées. La mise en branle de l’appareil judiciaire est conditionnée par la commission de l’infraction, la constatation des faits et la poursuite de leurs auteurs.

Le constat peut prendre la forme d’un procès verbal dressé par les officiers de police judiciaire (les procureurs du Faso et leurs substituts, officiers de gendarmerie, les commissaires de police, les chefs de circonscriptions administratives aux termes de l’article 16 du Code de Procédure pénale Burkinabé) ou les agents de police judiciaire (les fonctionnaires des services administratifs de la police, les sous-officiers de gendarmerie qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire, les gendarmes assermentés aux termes de l’article 20 du même code).

Par ailleurs, le déclenchement de l’action publique peut résulter d’une plainte déposée par la victime. La victime, c’est une personne qui subit personnellement et directement un préjudice physique, moral ou matériel, du fait d’une infraction pénale, par opposition à la personne qui le cause : l’auteur, le co-auteur, complice. L’action publique (action engagé contre le délinquant au nom de la société) peut émaner également du ministère public (procureur général, le procureur du Faso et leurs substituts...). La Justice est conçue pour protéger les droits, les intérêts et la sécurité de chacun.

Protéger le citoyen en sanctionnant les comportements interdits

C’est pour cela qu’elle donne à tous les citoyens les moyens de se défendre contre toute injustice, qu’elle soit le fait d’un ou plusieurs autres citoyens, d’une personne morale (entreprise, groupement d’intérêts,...) ou de l’Etat lui-même. Elle permet d’obtenir de justes réparations pour les préjudices subis et punit les coupables. En faisant respecter les règles de la vie en société, en dissuadant les individus d’empiéter sur les droits d’autres individus, elle cherche à assurer à chacun le maximum de liberté dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.

La Justice pénale juge et sanctionne les personnes qui commettent des infractions (vol, coups et blessures, meurtres...). Une infraction est une violation de la loi pénale donnant naissance à l’action publique et tendant au prononcé d’une sanction pénale. Elle viole les règles sociales. Les infractions sont plus ou moins graves : les contraventions, les délits et les crimes.

Les contraventions sont les infractions les moins graves (par exemple brûler les feux tricolores). C’est le tribunal de police qui s’occupe des contraventions. Les délits sont plus graves que les contraventions : vol, agression sexuelle, usage et trafic de drogue... Les crimes sont les infractions les plus graves. Il s’agit de vols à main armée, meurtre... Les délits et les crimes sont sanctionnés par les chambres correctionnelles des Tribunaux de grande Instance et les Cours d’Appel.

Le tribunal compétent ne peut prononcer que des peines prévues par la loi, et qui doivent être proportionnelles à l’infraction. Elles vont d’une simple amende (payer une somme d’argent) à la peine de mort en passant par la réclusion criminelle à perpétuité. Le juge tient compte des faits tels qu’ils se sont déroulés, et de la personnalité des personnes concernées. Il peut parfois retenir des circonstances atténuantes ou aggravantes au profit ou au détriment du coupable.

La décision de justice est prise après application du principe du contradictoire (chaque partie a le droit de se défendre au moyen de ses arguments). Le juge peut aussi prononcer la décision en l’absence de l’accusé. On parle alors de condamnation par contumace.

Ibrahiman SAKANDE
(Collaboration PADEG-REJIJ-SIDWAYA)


Garde à vue et détention

La garde à vue ou la détention provisoire est le fait de placer en prison avant son jugement une personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou un crime. Elle doit être exceptionnelle et motivée par les nécessités de l’enquête. Mais au Burkina Faso, la garde à vue pose certains problèmes auxquels nous répondrons dans notre prochain « Regard sur la justice et les droits humains ».

I. SAKANDE

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