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Assemblée nationale : La loi sur l’Etat de siège et d’urgence adoptée

LEFASO.NET | Par LEFASO.NET

Publié le mardi 14 mai 2019 à 13h53min

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Assemblée nationale : La loi sur l’Etat de siège et d’urgence adoptée

La représentation nationale a adopté la loi relative à l’Etat de siège et d’urgence au Burkina Faso, au cours de la plénière du mardi 14 mai 2019. 100 députés ont voté pour son adoption contre une abstention sur les 101 députés votants. La loi organique de 1959 relative à l’Etat d’urgence est donc abrogée. Cette loi se veut une innovation en la matière et comble un vide juridique.

La loi portant réglementation de l’Etat de siège et de l’Etat d’urgence au Burkina Faso a été adoptée par 100 députés contre une abstention sur les 101 députés votants. La constitution du 2 juin 1991 prévoit à son article 58 que ’’le président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l’État de siège et d’urgence’’. Mais, il n’y pas une loi récente pouvant régir ces faits, au regard de l’évolution sécuritaire du pays depuis 2016.

Ces deux mesures sont des régimes exceptionnels de police qui permettent d’étendre les pouvoirs de police des autorités administratives et /ou de les transférer aux autorités militaires. Ainsi, au terme de la loi organique 14—59 La du 31 août 1959, l’État d’urgence avait été défini. Mais l’État de siège ne disposait pas de règles claires dans l’ordonnancement juridique actuel qui semble être en déphasage avec le système juridique actuel. C’est pourquoi au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, la représentation nationale a adopté une loi qui fixe les règles régissant l’État de siège et d’urgence au Burkina Faso.

La présente loi emporte abrogation de la loi organique de 1959 sur l’État d’urgence. Au terme de cette loi, l’État de siège est un régime exceptionnel de police qui a pour effet de transférer aux autorités militaires l’exercice des pouvoirs publics. Il peut être déclaré sur tout ou partie du territoire en cas de péril imminent pour la nation résultant notamment d’une insurrection armée ou d’une invasion étrangère.

Dès que l’État de siège est déclaré, les pouvoirs dont l’autorité civile est investie pour le maintien de l’ordre public sont dévolus en tout ou partie à l’autorité militaire. Cependant, l’autorité civile continue d’exercer les pouvoirs dont elle n’est pas dessaisie. C’est une prérogative du président du Faso prise après délibération en conseil des ministres. La déclaration de l’État de siège désigne les circonscriptions administratives auxquelles, il s’applique. La déclaration précise que la durée de l’État de siège ne peut excéder quinze jours.

La prorogation de ce délai est faite par l’Assemblée nationale sur saisine du gouvernement. L’État de siège prend fin au terme du délai prévu, ou par décret pris en conseil des ministres, ou quinze jours après la démission du gouvernement ou la dissolution de l’Assemblée nationale. On retient que durant l’État de siège, l’autorité militaire est responsable du maintien et du rétablissement de l’ordre dans les régions relevant de sa compétence territoriale.

Les tribunaux militaires sont compétents pour connaitre des crimes et délits liés à la sûreté de l’État, à la constitution et aux libertés publiques quelle que soit la qualité des auteurs et des complices. Aussi, les tribunaux militaires demeurent compétents après la levée de l’État de siège, pour juger les personnes contre lesquelles des poursuites avaient déjà été engagées. A cet effet, les autorités militaires peuvent requérir les personnes, et les biens et les services, interdire la circulation des personnes ou des véhicules sur toute l’étendue de son ressort territorial ou dans des lieux précis et à des heures fixées par arrêté, etc.

Quant à l’État d’urgence, elle survient dans une situation de crise permettant aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes.

C’est le président du Faso qui déclare l’État d’urgence par décret pris après délibération en conseil des ministres. Le décret précise la durée qui ne peut excéder trente jours si l’Assemblée nationale est en session et quarante-cinq jours en période hors session. La prorogation de ce délai est faite par l’Assemblée nationale sur saisine du gouvernement. L’État d’urgence prend fin au terme du délai prévu, ou par décret pris en conseil des ministres, ou quinze jours après la démission du gouvernement ou la dissolution de l’Assemblée nationale.

Le ministre de la Sécurité ou de l’Administration territoriale peut prendre des mesures pour assurer le blocage de tous les moyens de communication incitant à la commission d’actes terroristes ou faisant leur apologie, ou divulguant des informations ou stratégies militaires de nature à exposer les forces de défense et de sécurité, ou à compromettre leur mission. Ces mesures cessent en même temps que l’état d’urgence, et sont soumises au contrôle du juge administratif. Cette loi vient remplir un vide juridique depuis 1959, et permettre de trouver des réponses adéquates aux menaces terroristes.

Pour le ministre de la Justice, Gardes des Sceaux, les citoyens peuvent saisir la justice administrative, en cas de violation des droits des citoyens. Selon ses propos, au regard des menaces terroristes, l’urgence nécessitait que des normes soient prises pour permettre d’assurer la sécurité des personnes et des pays.

Edouard Samboe
Lefaso.net

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