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Les nouveaux articles de la constitution amendée

Publié le samedi 6 août 2005 à 15h39min

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Les réformes politiques opérées en 2000 ont abouti à l’amendement de plusieurs articles de la Constitution dont le controversé article 37 qui ramène la durée du mandat à 5 ans et en limite le nombre à deux en disposant désormais que "Le président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois."

Au lieu de :
Article 1 : Les articles suivants de la Constitution sont modifiés ainsi qu’il suit :
Lire :
Article 1 : Les titres et les articles suivants de la Constitution sont modifiés ainsi qu’il suit :


Au lieu de :
Article 37 ancien
Le président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible.

Lire :
Article 37 nouveau
Le président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.


Au lieu de :
Article 43 ancien
Lorsque le président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre. En cas de vacance de la présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour suprême saisie par le gouvernement, les fonctions du président du Faso sont exercées par le président de l’Assemblée nationale.

Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de sept ans. L’élection du nouveau président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente constitution durant la vacance de la présidence.

Lire :
Article 43 nouveau alinéas 2, 3 et 4
En cas de vacance de la présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement, les fonctions du président du Faso sont provisoirement exercées par le président de l’ Assemblée nationale.

Il est procédé à l’ élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans. L’élection du nouveau président a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après constatation officielle de vacance ou du caractère définitif de l’ empêchement.
Le reste sans changement.


Au lieu de :
Article 49 ancien alinéa 1
Le président du Faso peut après avis du Premier ministre et du président de la Chambre des représentants, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toutes questions d’intérêt national.

Lire :
Article 49 nouveau alinéa 1
Le président du Faso, après avis du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale et du président de la Chambre des représentants, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toutes questions d’intérêt national.


Au lieu de :
Article 50 ancien
Le président du Faso peut après consultation du Premier ministre et du président de la Chambre des représentants, prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale. Dans ce cas, les élections législatives ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Lire :
Article 50 nouveau
Le président du Faso peut après consultation du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale et du président de la Chambre des représentants, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution .Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir .
Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de validation du mandat des membres de la nouvelle Assemblée nationale.


Article 77 ancien
A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès de la Cour suprême.

Lire :
Article 77 nouveau
A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil constitutionnel.
Cette obligation s’étend à tous les présidents des institutions consacrées par la constitution ainsi qu’à d’autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi.


Au lieu de :
Article 80 ancien
Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.. Ils exercent le pouvoir législatif. Les représentants sont élus au suffrage indirect. La Chambre des représentants a un rôle consultatif. La loi fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Chambre des représentants. Toute personne élue député doit bénéficier le cas échéant, d’un détachement ou d’une suspension de contrat selon le cas.

Lire :
Article 80 nouveau
Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Ils exercent le pouvoir législatif.
Toute personne élue député doit bénéficier le cas échéant, d’un détachement ou d’une suspension de contrat selon le cas.

Les représentants sont élus au suffrage indirect. La Chambre des représentants a un rôle consultatif.
La Chambre des représentants est obligatoirement consultée pour l’adoption par l’Assemblée nationale des lois relatives à :
- la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la constitution ;
- la protection de la liberté de presse et l’accès à l’information ;
- l’intégration des valeurs culturelles nationales.
La loi fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Chambre des représentants.


Au lieu de :
Article 86 ancien
Toute nouvelle Assemblée se prononce sur la validité de l’élection de ses membres nonobstant le contrôle de la régularité exercé par la Cour suprême.
Elle établit son règlement intérieur.

Lire :
Article 86 nouveau
Toute nouvelle Assemblée se prononce sur la validité de l’élection de ses membres nonobstant le contrôle de la régularité exercé par le Conseil constitutionnel. Elle établit son règlement.


Article 90 nouveau : Remplace Cour suprême par Conseil constitutionnel.
Au lieu de :
Article 91 ancien alinéa 1
Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour ou à la majorité simple au second tour.

Lire :
Article 91 nouveau alinéa 1
Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour. Il est le président du Parlement.


Au lieu de :
Article 94 ancien alinéas 1 et 2
Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l’Assemblée national par son suppléant.
S’il cesse d’exercer ses fonctions avant la fin de la législature, il peut reprendre son siège à l’Assemblée.

Lire :
Article 94 nouveau alinéas 1 et 2
Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé par un suppléant ; la liste des hautes fonctions est déterminée par la loi.S’il cesse d’exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date il ne peut le reprendre qu’en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.


Au lieu de :
Article 126 ancien
Les juridictions au Burkina Faso sont :
- La Cour suprême
- Les cours et les tribunaux.
Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

Lire :
Article 126 nouveau
Les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif au
Burkina Faso sont :
- La Cour de cassation
- Le Conseil d’Etat ;
- La Cour des Comptes ;
- Les Cours et les Tribunaux institués par la loi.
Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.


Au lieu de :
Article 127 ancien
La Cour suprême est la juridiction suprême.
Elle comprend quatre chambres :
- La Chambre constitutionnelle ;
- La Chambre judiciaire ;
- La Chambre administrative ;
- La Chambre des comptes.
La composition, les attributions, le fonctionnement de la Cour suprême et de ses chambres sont déterminés par la loi.

Lire :
Article 127 nouveau
La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l’ordre administratif.
La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.
Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les attributions, le fonctionnement de chacune de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.

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