:: Allocations familiales dans la fonction publique burkinabè : Quand l’État (...)

Le Burkina Faso a ratifié un certain nombre d’instruments régionaux et internationaux dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) le 28 novembre 1984, et de son protocole facultatif le 19 mai 2005. Un comité national de lutte contre les discriminations (CONALDIS) a même été mis sur pied depuis le 20 septembre 1993 pour suivre l’application des textes en faveur des femmes et faire rapport aux Nations Unies.

Une politique nationale genre a aussi été adoptée en 2009 dont un des objectifs est d’assurer aux hommes et aux femmes un accès et un contrôle égal et équitable aux ressources et aux sphères de décision (Document politique national Genre, p. 28). On note donc une volonté de consécration de l’égalité des droits entre hommes et femmes, mais, entre les textes, les discours officiels et les pratiques, il y a un grand fossé.

L’exemple des pratiques pour l’octroi des allocations familiales est une parfaite illustration des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes. L’exigence de l’autorisation du père auprès des mères pour percevoir les allocations familiales, montre comment le code Napoléon dont le Burkina Faso a hérité a toujours cours. Ce code a, en effet, longtemps fait des femmes mariées, des mineures soumises à leurs époux. Elles devaient avoir l’autorisation de ces derniers pour exercer un travail salarié, donc pour évoluer dans la sphère publique et le produit de leur travail ne leur appartenait pas. Elles devaient remettre leurs salaires aux époux.

Cet article a pour objectif de contribuer à une prise de conscience du grand public de nombreuses inégalités, voire de violences légales dont sont victimes les femmes. Il se veut aussi un plaidoyer pour que le traitement égal des femmes et des hommes consacré par différents textes juridiques nationaux soit traduit dans les différents actes et outils administratifs.

Que dit la loi ?

Les juges font référence à des textes de lois pour l’établissement des ordonnances de prise en charge au profit des agents de la fonction publique, notamment aux deux décrets suivants :
Le premier, c’est le Décret no 2003-619/PRES/PM/MFB/MFPRE/MTEJ du 02 décembre 2003 portant réglementation des allocations familiales servies aux agents publics de l’État qui stipule en son article 03 que « les allocations familiales sont dues à l’autorité parentale en activité, à partir du premier enfant à charge. » Dans l’esprit de ce décret, l’autorité parentale désigne le père car plus loin, à l’article 05, il est dit que « les allocations familiales ne peuvent être allouées à l’agent public de l’État […] que s’il est l’autorité parentale. En cas de divorce ou de séparation de corps […] si la femme n’est pas agent public de l’État, les allocations acquises seront conservées à l’autorité parentale, à charge pour elle de réserver à son conjoint séparé de corps ou divorcé, à peine de s’en voir retirer le bénéfice, une proportion de ces allocations déterminées comme à l’alinéa ci-dessus. […] En cas de décès de son mari, la femme agent public de l’État sera considérée comme autorité parentale et sur présentation »
Dans l’esprit de ce décret donc, la mère (la femme) n’est autorité parentale qu’en cas de défaillance du père (décès, absence, …).Or, il convient de noter que le code des personnes et de la famille (CPF) adopté le 16 novembre 1989 et entré en vigueur le 4 août 1990 a remplacé la notion de puissance paternelle par celle d’autorité parentale qui est désormais exercée par les deux époux (les deux parents).

Le deuxième, c’est le Décret 2007-576/PRES/PM/MEF/MFPRE du 25 septembre 2007 fixant le taux de l’indemnité unique dite « allocations Familiales ». Il ne fait aucune discrimination à l’égard des femmes. Il stipule en son article 3 que « les allocations familiales sont dues exclusivement à l’un ou à l’autre conjoint à partir du premier enfant à charge. Le conjoint salarié qui renonce au bénéfice des allocations au profit de l’autre doit faire une déclaration écrite sur l’honneur dans les formes réglementaires ». L’article 05 stipule que « […] En cas de divorce ou de séparation de corps de deux agents publics, leur situation, au point de vue prestations familiales, fera l’objet d’une décision spéciale partageant les allocations acquises au titre du présent décret, proportionnellement au nombre d’enfants mineurs qui seraient laissés à leur charge respective par les décisions judiciaires de divorce ou de séparation de corps. Si l’un des conjoints n’est pas fonctionnaire, les allocations acquises seront conservées par l’autre à charge pour lui de réserver à son conjoint séparé de corps ou divorcé à peine de s’en voir retirer le bénéfice, une proportion de ces allocations déterminées comme dessus ».

Les dispositions de ce dernier texte sont claires : les allocations familiales peuvent être perçues par un des deux parents. Cependant, dans la pratique, l’accord du père est demandé afin de permettre à la mère d’avoir le bénéfice des allocations, ce qui est la manifestation d’une cynique discrimination à l’égard des femmes.

L’ordonnance de prise en charge de l’enfant requérant une autorisation du père exigée des mères, une violence contre les femmes !

La violence « implique l’idée d’un écart ou d’une infraction par rapport aux normes ou aux règles définies comme normales ou légales » (AKOUN, 1999, p. 565.) Mais comme le souligne bien Monique ILBOUDO (2006, p. 23), cette définition générale de la violence ne convient pas dans le cas des rapports hommes/femmes où la violence contre les femmes paraît normale même aux yeux de certaines victimes. Nombre de femmes au Burkina Faso trouvent, par exemple, normal que leurs époux les battent. Et c’est également le cas dans le domaine des allocations familiales où des femmes ne trouvent aucun inconvénient que l’accord de leur mari soit expressément exigé pour qu’elles puissent bénéficier des allocations familiales.

Au Burkina Faso, la pratique en matière d’allocations familiales suit, en effet, une logique machiste selon laquelle l’enfant appartient au père –et c’est lui qui satisfait ses besoins- même si cette clause n’est mentionnée nulle part dans le code des personnes et de la famille. Dans cette logique, les allocations familiales sont versées systématiquement au père. Toute mère qui veut en bénéficier doit obtenir l’autorisation du père. L’État burkinabè exige, en effet, des femmes agentes de la fonction publique, de joindre à leur dossier de demande, une ordonnance de prise en charge de l’enfant ou des enfants. Et la justice, réclame, pour l’établissement de ce document aux femmes, une autorisation du père légalisée au commissariat ou à la mairie.

Deux arguments « politiquement acceptables » sont essentiellement donnés pour justifier l’injonction faite aux femmes de présenter l’autorisation du père :

• Avant, c’était surtout les hommes qui avaient un emploi rémunéré et qui avaient des salaires substantiels. Il était donc plus bénéfique aux familles que les allocations familiales soient versées aux hommes qu’aux femmes ;
• Le souci d’éviter que les deux parents d’un enfant ne perçoivent tous les deux ses allocations familiales.

Aujourd’hui, ces deux arguments ne tiennent pas. Pour le premier, la situation a beaucoup évolué et il conviendrait de revoir la pratique pour une équité entre femmes et hommes et l’augmentation du bien-être des familles. Pour le deuxième, il ne convint pas car, même dans les situations où le père n’est pas salarié ou est au chômage, on exige malgré tout son autorisation à la mère. On pourrait, pour éviter des situations de double paiement, demander un document qui atteste que l’un des deux parents ne touche pas déjà les allocations familiales (une déclaration sur l’honneur par exemple) et non un document qui atteste que le père autorise la mère à percevoir les allocations familiales.

En réalité, comme l’ont reconnu plusieurs personnes praticiennes du droit, les pratiques au Burkina Faso sont influencées par la culture patriarcale qui consacre une préséance des hommes sur les femmes. Malgré des textes de loi qui ne font pas de discrimination à l’endroit des femmes, l’État burkinabè, ou tout au moins, les personnes chargées de l’administration en matière d’allocations familiales considèrent que l’enfant appartient au père et présument que c’est lui qui subvient à ses besoins. Or, la réalité montre que les femmes participent plus à la prise en charge de la famille. De nombreuses études ont montré que les femmes sont plus touchées par la pauvreté que les hommes (INSD, 2003), mais que malgré ce fait, elles investissent une part plus importante de leurs revenus dans les dépenses du ménage que les hommes (Kinda 1987 ; Boserup 1990). Au vu de ce constat, une priorité devrait être accordée aux femmes en matière d’allocations familiales. Mais là, n’est pas mon propos. Je ne veux pas verser dans un sexisme à l’envers.

Mon plaidoyer est pour que l’État burkinabè traite les femmes et les hommes sur un pied d’égalité en matière d’allocations familiales. Si ordonnance de prise en charge il y a, elle devrait être exigée des deux parents, et non uniquement aux femmes. Il convient de souligner qu’en raison de nombre de difficultés que les femmes rencontrent pour obtenir l’acte de naissance ou une autorisation du père de leur enfant, époux ou non, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ne leur exige plus une ordonnance de prise en charge des enfants pour bénéficier des allocations familiales. Mais la pratique a toujours cours dans la fonction publique.

Elle devrait également être abandonnée par cette institution étatique, car au vu des réalités que vivent les familles au Burkina Faso, on ne saurait présumer qu’un enfant est pris en charge exclusivement par son père. Si les autorités burkinabè considèrent qu’une ordonnance de prise en charge d’un enfant est un document clé pour être au bénéfice de ses allocations familiales, elles doivent l’exiger à toute personne (parent/tuteur/tutrice) qui voudrait toucher les allocations familiales, qu’elle soit homme ou femme. Au niveau de la délivrance du document, on ne devrait pas, comme c’est le cas aujourd’hui, requérir le consentement des pères (hommes) avant de le délivrer aux mères (femmes) ou alors, il faudra également appliquer la règle inverse, soit recueillir aussi le consentement des mères avant de le délivrer aux pères.

Pour un traitement non discriminatoire des femmes et des hommes, je propose une autorisation parentale établie de commun accord par les deux parents.

Propositions pour un égal traitement des deux parents

Pour un traitement équitable des parents, il faudrait exiger l’autorisation parentale au parent qui souhaite percevoir les allocations que ce soit le père ou la mère. Elle pourrait être sous la forme ci-dessous.

AUTORISATION PARENTALE

Nous soussignons

M. Adama Kargougou, titulaire de la CNIB no B0458913 délivrée le 15/09/2010 à Ouagadougou, Profession : Instituteur, domicilié à Ouagadougou
et
Mme Fatimata Traoré, titulaire de la CNIB no B2310692 délivrée le 14/12/2013 à Ouagadougou, Profession : Chirurgienne dentiste, domiciliée à Ouagadougou

Décidons de commun accord que Mme Fatimata Traoré (dans le cas où le choix s’est porté sur la mère/tutrice) perçoive les allocations familiales de notre/nos enfant•s.

En foi de quoi, la présente autorisation parentale est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Signature père Signature mère

Ou

Nous soussignons

M. Adama Kargougou, titulaire de la CNIB no B0458913 délivrée le 15/09/2010 à Ouagadougou, Profession : Instituteur, domicilié à Ouagadougou
et
Mme Fatimata Traoré titulaire de la CNIB no B2310692 délivrée le 14/12/2013 à Ouagadougou, Profession : Chirurgienne dentiste, domiciliée à Ouagadougou

Décidons de commun accord que M. Adama Kargougou (dans le cas où le choix s’est porté sur le père/tuteur)

En foi de quoi, la présente autorisation parentale est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Signature père Signature mère

Avec cette proposition, la pratique qui accorde une prééminence au père disparaît. En cas de désaccord et de conflit, l’État pourrait laisser au juge la responsabilité de trancher dans le seul intérêt de l’enfant.

En conclusion

Le code des personnes et de la famille (CPF) corrige un certain nombre d’injustices à l’égard des femmes, mais beaucoup de travail reste à faire. La loi à elle seule ne garantit pas, en effet, un traitement équitable des femmes et des hommes. Des pratiques, comme dans le cas des allocations familiales où une autorisation du père est exigée aux femmes, annihilent certains droits consacrés aux femmes. Pour un autre contrat social plus équitable entre les femmes et les hommes et qui favorisera un meilleur bien-être des familles au Burkina Faso, l’État doit renforcer les sensibilisations et les formations en matière de genre.

Bibliographie

AKOUN André. 1999. « Violence » In Dictionnaire de sociologie, sous la dir. de André AKOUN et Pierre ANSART, Paris : Le Robert/ Seuil p. 565-566

BOSERUP Estel. 1970, Woman’s Role in Economic Development, New York, St Martin’s Press, 283 p.

Décret°2007-576/PRES/PM/MEF/MFPRE du 25 septembre 2007 fixant le taux de l’indemnité unique dite « allocations Familiales ».

Décret no 2003-619/PRES/PM/MFB/MFPRE/MTEJ du 02 décembre 2003 portant réglementation des allocations familiales servies aux agents publics de l’État.

ILBOUDO Monique. 2006. Droit de cité. Être femme au Burkina Faso. Montréal : les éditions du remue-ménage, 165 p.

INSTITUT NATIONAL DE LA STASTISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE (INSD). 2003. Profil pauvreté 2003. Ouagadougou : INSD.

KINDA Fatoumata, Ménages populaires à Ouagadougou, Thèse de doctorat d’État de sociologie, Université de Nantes, 1987
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Dr. Lydia ROUAMBA
Palingwinde@hotmail.com

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