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Débat sur l’IUTS : Les magistrats appellent à la mobilisation

15 janvier 2020, 15:09, par Ouiya

Décret N°2008-891/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2008 portant rémunération du Premier ministre, des présidents d’institutions et des membres du Gouvernement

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU la Constitution ;

Vu le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008 portant remaniement du Gouvernement ;

Vu le décret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique ;

Vu la loi n°019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 décembre 2008 ;

ARTICLE 1 : Pour compter du 1er janvier 2009, la rémunération du Premier Ministre, des Présidents d’institutions et des membres du gouvernement est fixée ainsi qu’il suit :

A - Premier Ministre

Rémunération brute mensuelle : 833 000

Indemnité de représentation : 300 000

Indemnité de fonction : 175 000

B - Présidents d’Institutions :

Rémunération brute mensuelle : 650 000

Indemnité de représentation : 250 000

Indemnité de fonction : 135 000

Indemnité de logement : 80 000

Indemnité compensatrice : 100 000 (eau, électricité, téléphone)

C - Membres du Gouvernement :

Rémunération brute mensuelle : 650 000

Indemnité de représentation :

Ministre d’Etat : 250 000

Autres membres : 200 000

Indemnité de fonction : 125 000

Indemnité de logement : 80 000

Indemnité compensatrice (eau, électricité, téléphone) : 100 000

ARTICLE 2 : La rémunération ci-dessus fixée s’applique uniformément à toutes les hautes personnalités occupant utilisant les mêmes fonctions quels que soient leur provenance professionnelle et le niveau de rémunération antérieurement acquis.

Elle fera l’objet d’un contrat individuel entre l’Etat et chaque personnalité appelée aux hautes fonctions

ARTICLE 3 : Eu égard à leurs fonctions particulières, seules ont droits à la gratuité des fournitures d’eau, d’électricité et de téléphone, les personnalités ci-après :

le président du Faso

le Premier Ministre

le Président de l’Assemblée Nationale ;

le Président du Conseil Constitutionnel ;

le Médiateur du Faso ;

le président du Conseil Economique et Social ;

le Grand Chancelier des Ordres burkinabè ;

le Président du Conseil Supérieur de la Communication.

ARTICLE 4 : Lorsque la personne avant sa nomination est employée dans une société d’Etat, une société d’économie mixte ou dans un établissement public de l’Etat , elle est d’office mise à la disposition de l’Etat et retrouve son emploi d’origine à la fin de sa fonction politique.

Pendant toute la période de sa mise à disposition, l’organisme employeur continue de gérer la personne sur le plan administratif.

ARTICLE 5 : Le Premier Ministre, les Présidents d’Institutions et les membres du gouvernement conservent leur rémunération et leurs avantages pendant une période de six (06) mois après la fin de leur fonction politique, sauf si l’interruption est consécutive à une cause que la fin normale de la fonction.

ARTICLE 6 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.

ARTICLE 7 : Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret.

Ouagadougou, le 31 décembre 2008

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre

Tertius ZONGO

Le Ministre de l’Economie et de Finances
Lucien Marie Noël BEMBAMBA


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