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Nouveau code électoral : L’analyse de la Société burkinabè de droit constitutionnel

16 octobre 2018, 18:03, par Le Roi

Je ne suis pas un éminent juriste et je ne prétend même pas l’être mais je n’ai pas vu à la lecture de ces articles, parlant de pouvoirs insoupçonnés, d’une quelconque référence à l’utilisation de documents de vote. Voici les articles 3, 6 et 50 du nouveau code électoral que j’ai eu l’occasion de feuilleter.
Article 3. [Loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 – Art. 1.]
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a pour missions :
• la constitution, la gestion et la conservation du fichier électoral national ; pour
ces opérations, la CENI est assistée à sa demande par l’Administration
publique dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres
 ;
• l’organisation et la supervision des opérations électorales et référendaires.

Article 6. [Loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 – Art. 1.]
Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont
nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, par un décret pris en
Conseil des ministres.
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre concerné dans les
conditions édictées à l’article 5 ci-dessus pour le reste du mandat.

Article 50. bis. [Loi n°0035-2018/AN du 30 juillet 2018- Art.1]
Le dispositif opérationnel de la révision annuelle ou exceptionnelle des listes
électorales est précisé par un arrêté du Président de la CENI.


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