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100 premiers jours à la Présidence du Faso : Roch Kaboré …, en Président-citoyen !

5 avril 2016, 15:39, par on vous croit, on vous suit !

Monsieur le Président, il y’a un député à l’assemblée nationale, candidat au poste de conseiller municipal dans son fief, ancien membre du BPN du CDP, qui a soutenu la modification de l’article 37 de la Constitution et la mise en place du sénat à Ouahigouya le 19 juillet 2014 confère " le Quotidien n°1119 du 21 juillet 2014 ". La candidature de cet individu pour les législatives est passée entre les mailles des filets du Conseil Constitutionnel.
Ce député gourmand, candidat aux municipales doit être déclaré inéligible conformément aux dispositions de l’article 242 du code électorale et " chassé " de l’assemblée nationale conformément à l’article 202 du code électoral précité.

NB :
Article 242. [Loi n° 005-2015/CNT du 7 avril 2015 – Art. 1.
Ne peuvent être élus conseillers municipaux :
- les personnes privées du droit de vote ;
- toutes les personnes ayant soutenu un changement
anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de
l’alternance démocratique notamment au principe de la
limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit à
une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement ;
- les personnes qui sont pourvues d’un conseil judiciaire ;
- les personnes indigentes secourues par le budget
communal ;
- les maires et les conseillers municipaux démis d’office pour
malversations même s’ils n’ont pas encouru de peine
privative de droits civiques ;
les débiteurs admis au bénéfice de la liquidation judiciaire à
partir du jugement d’ouverture de la liquidation et pendant
un délai de deux ans ;
- les étrangers ayant moins de cinq ans révolus de
nationalité burkinabè. ]

Article 202
Le député dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des
résultats et l’expiration du délai de recours ou qui, pendant son
mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le
code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre de
l’Assemblée nationale.
La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la
requête du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du
Faso. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à
l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la
requête du ministère public.

Nous vous attendons ( le Président de l’assemblée nationale et vous même) dans la mise en application de l’article 202 du code électoral, par la déchéance de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale de ce député et son remplacement par son suppléant.


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