Actualités :: Cheick Dimkisido Ouédraogo, premier président de la Cour de cassation : "Nous (...)

Le premier président de la Cour de cassation a accordé cet entretien exclusif que nous vous proposons. Vous comprendrez à la lecture le sens de cette juridiction suprême , la place qu’elle occupe dans l’organisation judiciaire au Burkina Faso, qui peut faire recours devant la Cour de cassation...

Sidwaya (S.) : Monsieur le premier président, voulez-vous bien vous présenter à nos lecteurs ?

Cheick Dimkisido Ouédraogo, premier président de la Cour de cassation (C.D.O) : Il n’est pas aisé de se présenter soi-même. Je me contenterai donc de vous dire que je m’appelle Cheick Dimkisido Ouédraogo. Je suis magistrat du grade exceptionnel de la hiérarchie judiciaire et premier président de la Cour de cassation.

S. : Depuis quand êtes-vous à la tête de cette institution judiciaire ?

C.D.O : J’ai été nommé premier président de la Cour de cassation le 3 juillet 2002 et installé dans mes fonctions en audience solennelle de la Cour, le 23 juillet 2002.

S. : Qu’est-ce qu’une Cour de cassation ?

C.D.O : La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Elle est donc le dernier recours en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Toutefois, la Cour de cassation n’est pas juge du fond mais juge du droit. A ce titre, elle se bornera à vérifier si les juges dont la décision fait l’objet du pourvoi ont fait une bonne application de la loi. Ainsi si la décision déférée à la Cour a été rendue en violation de la loi, elle sera cassée, c’est-à-dire annulée et l’affaire sera renvoyée devant une autre Cour d’appel ou la même Cour d’appel autrement composée.
Toutefois, la Cour peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi en cassant sans renvoi mettre fin au litige lorsque les faits sont tels qu’ils permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
Par contre, si la Cour de cassation estime que la décision, objet du pourvoi, a été rendue conformément à la loi, le pourvoi en cassation sera rejeté. La Cour est saisie par un pourvoi qui, selon les cas, procède soit d’une requête de pourvoi déposée au greffe de la Cour, soit d’une déclaration de pourvoi enregistrée au greffe de la juridiction qui a statué.

S. : Quelle place occupe la Cour de cassation dans l’organisation judiciaire du Burkina Faso ?

C.D.O : La pyramide des juridictions de l’ordre judiciaire est ainsi constituée : Statuent en premier ressort en fonction de la nature et de l’intérêt du litige, le tribunal départemental, le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance et le tribunal du travail. La Cour d’appel statue en second ressort comme juge d’appel de ces juridictions à l’exception des décisions des tribunaux départementaux qui sont susceptibles d’appel devant le tribunal d’instance. Les décisions d’appel sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation.
Les jugements du tribunal militaire ne sont pas susceptibles d’appel, mais peuvent faire directement l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Comme juridiction suprême de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation est donc située au sommet de la pyramide de ces juridictions.

S. : Qui peut faire un recours devant la Cour de cassation ?

C.D.O : Toute partie y compris le ministère public à une procédure ayant fait l’objet d’une décision rendue en dernier ressort par la Cour d’appel ou toute autre juridiction de l’ordre judiciaire statuant en dernier ressort peut introduire un pourvoi en cassation si elle estime que la décision attaquée a été rendue en violation de la loi ; soit qu’elle n’a pas de base légale, soit que la décision n’est pas motivée ou qu’elle contient des motifs insuffisants ou contradictoires, soit qu’il a été omis de statuer sur une demande ou un chef d’inculpation.
Il en est de même en cas d’incompétence de la juridiction qui a statué ou encore lorsque les juges ont statué en formation de jugement irrégulière (le nombre de juges prescrit par la loi pour statuer n’a pas été respecté).

S. : De combien de pourvois la Cour de cassation est- elle saisie par an et quel est le délai de traitement des dossiers ?

C.D.O : En 2007, la Cour a été saisie de 146 pourvois et de 18 requêtes de sursis à exécution, soit au total 164 dossiers. Elle a rendu dans le courant de la même année, 141 arrêts et 18 ordonnances liées aux procédures de sursis à exécution, soit en tout 159 décisions ; ces décisions concernent des pourvois introduits en 2007 et avant 2007.
Le délai de traitement des dossiers à la Cour de cassation est lié à plusieurs facteurs. Dans des conditions normales, à savoir lorsque l’arrêt frappé de pourvoi est rédigé et que les avocats des parties ont fait diligence pour le dépôt des mémoires, le délai de traitement du dossier est de l’ordre de 5 à 6 mois.
Ce délai est d’autant rallongé que l’arrêt attaqué n’est pas rédigé car la Cour ne peut statuer sur un arrêt dont elle ignore le contenu. De même les avocats des parties ne peuvent produire leurs mémoires tant que l’arrêt, objet du pourvoi, n’est pas rédigé. Le délai de traitement des dossiers de pourvoi est donc également fonction de la célérité observée dans le dépôt des mémoires des parties et des diligences du conseiller rapporteur en charge de la mise en état du dossier. Il arrive à cet égard que le conseiller rapporteur fasse injonction aux avocats de produire leurs mémoires dans un délai qu’il leur est impartit.
Ce sont autant de causes indépendantes du fait de la cour qui rallongent souvent de 4 à 6 mois le délai de traitement d’un dossier de pourvoi.

S. : Quels sont les devoirs et obligations du magistrat ?

C.D.O : Les obligations du magistrat procèdent essentiellement des termes de son serment et des dispositions de la loi portant statut du corps de la magistrature.
Dans l’exercice de ses fonctions comme en dehors de leur exercice, le magistrat doit s’abstenir de tout comportement de nature à altérer la confiance en son indépendance et à son impartialité ou à porter le discrédit sur la fonction judiciaire. Il doit à cet égard faire notamment preuve de réserve, de dignité et de délicatesse dans son comportement public.
Il doit aux termes de son serment, se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. A cet égard, il a une obligation de loyauté tant à l’égard des parties que des pouvoirs publics.
Par ailleurs, il lui est interdit d’être membre d’un parti politique ou d’exercer des activités politiques. De même, toute délibération politique est interdite au magistrat.
Ces interdictions ont pour but de garantir son indépendance et son impartialité. Le droit de grève est interdit aux magistrats. Il en est de même de toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

Interview réalisée par Richard BENON

Sidwaya

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