ActualitésDOSSIERS :: Procès Thomas Sankara : « Au Burkina, quand on parle de réconciliation, on (...)

Après six mois de débats houleux et pleins de rebondissements, le juge a rendu sa décision en première instance, le mercredi 6 avril 2022, dans l’affaire Thomas Sankara et douze autres. Cependant, beaucoup de questions demeurent posées sur l’après-verdict par l’individu lambda. Nous avons donc tendu notre dictaphone à Me Boukary Willy, avocat inscrit au barreau du Burkina Faso, qui nous éclaire sur quelques zones d’ombre quant à la suite du procès, et l’exécution des peines prononcées dans le verdict.

Lefaso.net : Dans le procès de Thomas Sankara, le procureur avait requis 20 ans d’emprisonnement pour Gilbert Diendéré. La chambre l’a condamné à la perpétuité. Le tribunal est-il lié par les réquisitions du parquet ?

Me Boukary Willy : Il faut dire que dans le procès pénal, le parquet est une partie comme toutes les autres parties au procès. C’est vrai que c’est une "super-partie" parce qu’il a le rôle particulier de défendre les intérêts de la société, mais il reste une partie au même titre que les parties poursuivies et les parties civiles. Et la règle, c’est que le juge n’est pas lié par les demandes formulées par les parties au procès.

Le tribunal n’est donc pas lié par les réquisitions du ministère public, tout comme il n’est pas lié par les demandes formulées par les autres parties à l’instance. D’ailleurs, dans ce procès, vous verrez qu’il y a des personnes mises en cause contre lesquelles le procureur avait requis des peines de 20 ans mais qui ont finalement été acquittées. Il est tout à fait possible que la juridiction aille au-delà ou en deçà des réquisitions faites par le parquet.

Me Matthieu Somé, conseiller de Gilbert Diendéré, disait que la peine prononcée contre son client est assez lourde parce que contrairement à d’autres, il s’est présenté pour répondre de ses actes. Est-ce-que pour une même affaire, le fait de comparaître et donner sa version des faits est censé être bénéfique comparément à ceux qui ont été jugés par défaut ?

Je pense que le problème juridique posé par Me Somé est celui des circonstances atténuantes. Je pense qu’il a voulu dire que son client, qui a été coopératif, qui s’est présenté et qui n’a pas fui la justice, devrait bénéficier de la clémence du tribunal. Je pense qu’il aurait souhaité que le juge tienne compte de l’attitude de son client et lui appliquer une peine moindre par rapport à celle prononcée contre les accusés qui n’ont pas coopéré avec la justice.

Je crois que c’est cela qu’il a voulu exprimer.
Sur ce point, il faut rappeler qu’il est possible pour le juge de tenir compte du comportement d’ensemble de la personne mise en cause comme une circonstance atténuante de sa peine. Mais c’est seulement une faculté pour le tribunal qui n’est pas tenu de le faire. C’est juste une possibilité. En l’espèce, le juge n’en a pas tenu compte, et c’est ce que déplore Me Somé.

L’ex-président Blaise Compaoré a été jugé par contumace. Il a été condamné à la perpétuité et un mandat d’arrêt international a été émis contre lui. Est-il possible qu’il purge sa peine depuis sa terre d’exil, la Côte d’Ivoire, ou faut-il obligatoirement que la peine soit purgée au Burkina Faso ?

Entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, il existe des conventions d’assistance judiciaire et il y a un volet qui concerne l’extradition. Il me semble que la Côte d’Ivoire a été requise aux fins d’extrader le président Blaise Compaoré, mais la Côte d’Ivoire ne l’a pas fait. Alors, le tribunal a dû le juger et condamner par défaut. Cette décision de condamnation ne peut pas être mise en exécution en Côte d’Ivoire. L’État ivoirien ne pourra donc pas le mettre en arrestation et lui faire purger sa peine sur place. Ce qu’il peut faire, c’est l’extrader au Burkina Faso afin qu’il puisse purger la peine prononcée contre lui.

A partir du moment où Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando sont hors du pays, comment purgeront-ils leurs peines si finalement ils ne sont pas extradés ?

Il n’y a pratiquement aucune chance qu’ils purgent leurs peines s’ils ne reviennent pas au Burkina Faso, soit volontairement, soit par le biais d’une extradition. Mais vous savez, parce que tout change si vite, rien n’est impossible. Il y a de cela dix ans, beaucoup vous auraient dit que le procès Sankara n’aura jamais lieu. Aujourd’hui, ce procès s’est tenu. Il ne faut donc pas dire que les peines prononcées ne seront jamais exécutées, si elles deviennent définitives. En toute hypothèse, c’est le fait d’être condamné qui fait de vous un criminel. Non le fait d’exécuter la peine.

Les condamnés ont 15 jours pour interjeter appel. Purgeront-ils leurs peines en attendant que le juge d’appel se prononce à nouveau, ou faut-il attendre l’épuisement de l’instance ou l’acceptation de la décision par les condamnés pour que la peine prenne effet ?

Sur cette question, la loi est très claire au Burkina Faso. L’exercice des voies de recours ne suspend pas l’exécution de la peine. Cela veut dire que si vous êtes condamnés et que vous exercez les voies de recours comme l’appel par exemple, cela n’est pas de nature à différer l’exécution de la peine. Dès l’instant où ils sont condamnés, ils commencent à purger leurs peines, en attendant l’issue des voies de recours qu’ils pourront mettre en œuvre.

Cela ressort d’ailleurs et de manière expresse dans la décision de condamnation. Il y est en effet précisé que le jugement vaut titre de détention pour les personnes déjà détenues dans cette affaire et mandat de dépôt a été immédiatement décerné contre les condamnés qui étaient jusque-là en liberté.

Si les condamnés obtiennent gain de cause en appel ou en cassation, est-il possible qu’ils soient indemnisés ?

Si l’exercice des voies de recours aboutit à leur acquittement, cela signifierait que les premiers juges les auraient condamnés à tort et qu’ils n’auraient pas dû exécuter la condamnation prononcée contre eux. Cela signifierait également que le service public de la justice a dysfonctionné, puisqu’il aurait condamné des gens qui n’auraient pas dû l’être et fait purger une peine qui n’aurait pas dû être prononcée. Dans ces circonstances, il est loisible aux personnes injustement condamnées de faire un recours contre l’État, dont les services ont manifestement dysfonctionné, pour obtenir réparation du dommage qui leur est causé par l’exécution irrégulière d’une décision qui n’aurait pas dû être prononcée.

Le procès reprend le mercredi 13 avril et il sera discuté la question des dommages et intérêts. Qu’adviendra-t-il si les parties civiles obtiennent satisfaction, se font indemniser par les personnes reconnues coupables et ultérieurement, les décisions sont infirmées en appel ou en barre de cassation ?

Il faut dire que la décision rendue en première instance n’est pas en principe exécutoire pour le volet civil. Par exemple, si les parties civiles obtiennent gain de cause et qu’on condamne les accusés à leur payer des dommages et intérêts, en principe, cette décision n’est pas exécutoire. C’est différent du volet pénal, où la décision est immédiatement exécutoire.

Mais le juge peut ordonner l’exécution provisoire sur les intérêts civils en attendant l’issue des voies de recours mises en œuvre. Si l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, il faudra normalement attendre que la décision devienne définitive, c’est-à-dire l’épuisement des voies de recours ou l’expiration des délais prévus pour les exercer. A partir de ce moment, la décision devient exécutoire. Donc normalement, sauf si le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, il faut attendre la décision à rendre en appel ou l’expiration du délai prévu pour l’exercice de cette voie de recours.

En toute hypothèse, si la décision définitive est ultérieurement annulée alors même qu’elle avait déjà été exécutée, cela donne aux accusés le droit de demander aux parties civiles de restituer les réparations déjà versées. Parce que si la décision d’indemnisation est annulée, cela signifierait que l’indemnisation ordonnée l’a été à tort et l’indemnisation déjà payée devient indue. La procédure par laquelle les accusés récupéreront les indemnisations versées s’appelle d’ailleurs en droit " la répétition de l’indu".

Au regard des faits qui leur sont reprochés et vu le contexte actuel où beaucoup appellent à la réconciliation, est-il possible qu’ils obtiennent la grâce présidentielle ?

Il est vrai qu’on parle beaucoup de réconciliation. Et au Burkina Faso, chaque fois qu’on parle de réconciliation, on revient presque toujours à la question de la grâce ou de l’amnistie, comme si la justice est systématiquement incompatible avec la réconciliation nationale.

Je n’ai jamais bien compris cette logique qui consiste à dire qu’il faut toujours excuser les fautifs pour favoriser la paix. Je suis de ceux qui pensent plutôt que la véritable réconciliation ne peut se faire sans la justice. C’est pourquoi je pense qu’il faut séparer la réconciliation qui est une question politique de la grâce qui est une question juridique, même si des intérêts politiques peuvent justifier l’octroi d’une grâce.

Pour revenir à la question proprement dite, il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de la grâce. Il faut notamment que la décision pénale soit définitive. Cela veut dire que les personnes condamnées sont hors délais pour mettre en œuvre les voies de recours ou qu’elles les ont épuisés. Il faut par ailleurs que ces personnes aient purgé une partie de la peine prononcée contre elles. Il y a d’autres raisons qui tiennent à leur santé ou des situations particulières pour justifier une grâce présidentielle.

Si les personnes condamnées dans l’affaire Thomas Sankara remplissent les conditions requises, rien n’empêche le président du Faso de leur accorder la grâce présidentielle. Ça, c’est en Droit. Maintenant, est ce qu’il est opportun de le faire, au regard notamment de la nature particulière de l’affaire, de l’image du président Thomas Sankara au Burkina Faso et ailleurs ? Ça, c’est un autre débat.

Propos recueillis par Erwan Compaoré (Stagiaire)
Lefaso.net

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