Actualités :: Affaire boissons dites frelatées : La mise au point du Groupe (...)

« Depuis quelques jours, la presse écrite, orale, et audiovisuelle fait échos de la mise sur le marché par le Groupe OBOUF de boissons gazeuses impropres à la consommation après une visite des autorités policières.

Par le présent communiqué, nous tenons à informer l’opinion nationale et internationale, ainsi que toute la population, les consommateurs, des faits suivants :

– Le PDG du Groupe OBOUF n’est pas en fuite mais il est en mission hors du pays depuis quelques temps. Il s’apprête à revenir dans son pays le plus tôt possible et se mettra à la disposition de la justice de son pays.

A ce jour, il n’a reçu aucune convocation des autorités de police ni d’une autorité quelconque. Cependant, il a des avocats régulièrement constitués dans le cadre de cette affaire.

– A ce jour, aucune inspection sanitaire, ni aucune analyse d’aucun laboratoire ne vient confirmer la toxicité des produits. La péremption de date ne signifie pas forcement que le produit concerné est impropre à la consommation et mortel.

– En outre, la DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) mentionnée sur les cannettes indique la date de consommation de préférence. Le produit peut perdre de son goût, après cette date, mais ne devient pas impropre à la consommation.

– Au regard de ces faits, nous informons l’opinion nationale, internationale et les consommateurs que nous nous mettons à la disposition de la justice pour la manifestation de la vérité.

– Nous notons qu’étant dans un État de Droit où la présomption d’innocence est un droit acquis, par conséquent toutes allégations contraires n’engagent que leurs auteurs.

– Il convient de s’en référer aux textes de lois suivants pour comprendre les droits fondamentaux qui méritent d’être respectés dans le cadre de cette procédure :

– L’article 11 du code de procédure pénale dispose « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les dispositions du code pénal relatives au révélations de secrets ».

– Cet article est la reprise de l’article 04 de la Constitution Burkinabé. L’article 41 de la loi n°15/94 ADP du 05 Mai 1994, modifiée par la loi n°33-2001 du 4 décembre 2001 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso dispose « Les fonctionnaires et agents visés à l’article précédent sont astreints au secret professionnel sous peine de sanctions pénales en la matière ».

– L’article 1er de la Constitution du Burkina Fasodispose clairement : « Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits. Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente constitution… ».

– L’article 4 de la même constitution dispose que : « Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie ».

– Ces droits fondamentaux sont repris par l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

En tant que conseils du Groupe OBOUF, nous certifions que le premier responsable est en direction du Burkina Faso et se mettra à la disposition de la Justice. »

Maître Jean Charles TOUGMA
Avocat à la Cour
Maitre Yacoba OUATTARA
Avocat à la Cour

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