Actualités :: CONFLIT A TOTAL BURKINA : Les éclairages du ministère du travail
Le Minsitre du Travail et de la Sécurité sociale, Jérôme Bougouma

La direction de la communication du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans l’article qui suit, fait la genèse de l’affaire Total et attire l’attention sur ce que dit la loi.

La société Total Burkina connaît depuis un certain temps une perturbation de ses activités due à une grève déclenchée par le personnel depuis le 24 avril 2009. Depuis l’arrêt de travail, les déclarations se succèdent, chacune des parties en conflit cherchant à convaincre l’opinion publique du bien – fondé de sa position et surtout à la rallier à sa cause. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale voudrait éclairer l’opinion publique sur les dispositions légales en matière de grève (cessation concertée et collective du travail) ou de lock – out (interdiction d’accès à l’entreprise décidée par un employeur).

- 1. De la procédure de grève ou de lock - out

La Constitution du Burkina Faso reconnaît aux citoyens le droit de grève : "Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur » (article 22). S’agissant principalement du secteur privé, c’est le Code du travail qui vient préciser les modalités d’exercice de ce droit. Ainsi avant la grève à proprement parler, la première étape concerne la conciliation. L’article 369 de la loi n°028 – 2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso dispose que "Tout différend collectif doit être immédiatement notifié par les parties :
- 1. à l’inspecteur du travail, lorsque le conflit est limité au ressort territorial d’une inspection du travail ;
- 2. au directeur du travail, lorsque le conflit s’étend sur les ressorts territoriaux de plusieurs inspections du travail". L’Inspecteur du travail ou le Directeur du travail qui est saisi, engage la procédure de tentative de conciliation. Lorsqu’un accord n’a pu être trouvé, le dossier est transféré à un conseil d’arbitrage présidé par le président de la Cour d’Appel.

Dans le cas Total Burkina, il faut relever que l’Inspection du travail de Ouagadougou a été ampliataire de lettres des délégués du personnel adressées à la direction générale de Total Burkina dont celle datée du 13 août 2008 souhaitant un "traitement diligent" de leurs revendications (lettre de relance) et celle en date du 28 janvier 2009 faisant état de la satisfaction d’un seul point de ladite plate – forme.

Genèse du dossier

Courant février 2009, deux (2) délégués du personnel de la société entrent en contact avec la Direction régionale du Travail et de la Sécurité sociale du Centre (DRTSS/C) pour lui faire part de leur intention de protester contre la non satisfaction de leurs doléances par leur employeur à travers un sit – in. L’Inspecteur du travail qui a été saisi les conseille de s’adresser à la Direction générale du Travail (DGT) pour ouvrir des négociations, Total Burkina étant présente également à Bobo Dioulasso, donc sur le ressort de plus d’une Inspection du travail.

Le 25 mars 2009, l’Inspection du travail de Ouagadougou et la DGT ont été ampliataires d’une autre lettre des délégués du personnel adressée au Directeur général de Total Burkina relative à un préavis d’organisation d’un sit – in le 27 mars 2009. Un sit – in qui a été effectivement observé par les travailleurs bien qu’ayant été déconseillé par la Direction régionale du Travail et de la Sécurité sociale du Centre. La Direction générale du Travail a été officiellement saisie par les délégués des travailleurs de Total Burkina par une correspondance en date du 8 avril 2009 demandant le règlement du conflit, comme le prévoit l’article 369 ci-dessus cité du Code du travail.

La tentative de conciliation initiée le 17 avril 2009 a été annulée du fait de l’absence (évacuation sanitaire) du territoire national du Directeur général de la société et par souci de pouvoir respecter le délai légal de 15 jours imparti au conciliateur par le Code du travail (article 370). La procédure de conciliation, a fortiori celle de l’arbitrage n’a pu se mener à son terme. Or, l’article 388 du Code du travail stipule que "Tout lock – out ou toute grève, avant épuisement des procédures de conciliation et d’arbitrage fixées par la présente loi est interdit". Cet article précise également que ces procédures ne s’appliquent pas aux grèves d’envergure nationale déclenchées par les centrales syndicales.

Malgré tout, les services compétents du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont cherché à rapprocher les points de vue des parties dès le déclenchement de la grève. Le ministère continue de suivre quotidiennement l’évolution de la situation et reste disponible dès qu’il sera formellement saisi à nouveau par les travailleurs ou par la direction de Total Burkina pour relancer la procédure de conciliation. En effet, le refus de participer à la conciliation et de refuser les convocations sont passibles de sanctions pénales, d’où la nécessité d’un strict respect de la procédure.

2. De l’avis de la Direction régionale du Travail et de la Sécurité sociale du Centre

Lorsqu’il s’agit d’un travailleur protégé (délégué du personnel ou délégué syndical), son licenciement ne peut être prononcé sans l’avis préalable de l’Inspecteur du travail : "Tout licenciement d’un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé par l’employeur ou son représentant doit être soumis à l’avis de l’inspecteur du travail" (article 314). C’est en vertu donc des dispositions de cet article que la direction générale de Total Burkina a saisi l’Inspection du travail de Ouagadougou, le 31 mars 2009, d’une demande d’avis portant sur les articles 369 et suivants du Code du travail. L’avis qui a été émis par la Direction régionale du Travail et de la Sécurité sociale du Centre a été fait conformément aux prescriptions de cette disposition. Signalons que ce même article 314 précise que la décision de l’Inspecteur du travail peut faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail et que la " décision du ministre est susceptible de recours en annulation devant la juridiction administrative".

Des voies de recours de droit sont donc prévues pour toute personne qui pense être victime d’une décision arbitraire ou discriminatoire. Monsieur Ouédraogo Yacouba n’a donc pas encore épuisé les possibilités que lui offre la législation nationale.

3. De la liberté syndicale

Une grève déclenclée dans le respect de la législation "ne rompt pas le contrat de travail, sauf cas de faute lourde imputable au travailleur" (article 383 du Code du travail). Tout licenciement prononcé en violation de ce principe est nul de plein droit et le travailleur licencié dans ce cas est réintégré dans son emploi. Certains actes sont interdits pendant la grève aux articles 383 et 386 du code du travail (occupation des lieux de travail, violences à l’encontre des non grévistes, etc.).

Des sanctions

En matière de protection de la liberté syndicale, il est également important de faire remarquer que la législation du travail interdit le délit d’entrave et prévoit un certain nombre de garde – fous. Ainsi, il est interdit à l’employeur de prendre en considération des aspects tels que l’appartenance ou non à un syndicat, l’exercice d’une activité syndicale dans la prise d’une mesure disciplinaire ou de licenciement d’un travailleur (article 286).

Toute mesure prise en violation de ces dispositions est "abusive et peut donner lieu à des dommages intérêts" (article 288). 4. Des pénalités Le Code du travail en son article 422 dispose que sont punis d’un emprisonnement de un mois à trois ans, d’une amende de cinquante mille à trois cent mille ou de l’une de ces deux peines seulement :
- toute personne qui a porté ou tenté de porter atteinte à l’exercice régulier du mandat des délégués du personnel ;
- tout employeur ou tout travailleur qui a refusé de se soumettre à la procédure de règlement amiable ou qui a refusé de se rendre aux convocations lancées à cet effet. En somme, le droit de grève et la liberté syndicale sont reconnus et protégés en droit positif burkinabè mais ils doivent s’exercer dans le respect de la réglementation.

L’initiative de la saisine appartient aux parties qui sont libres d’exercer les recours prévus à cet effet, pour que le droit soit dit dans cette affaire où qu’elles acceptent les propositions de résolution en équité, qui sont faites par les nombreuses bonnes volontés qui s’investissent dans ce dossier, dans l’intérêt de la paix sociale. Pour toute information complémentaire sur ces questions, bien vouloir saisir les directions régionales du Travail et de la sécurité Sociale. Le Code du travail peut être consulté au www.travail.gov.bf. "L’Inspection du travail : Conseiller - Contrôler – Prévenir".

La Direction de la Communication et de la Presse ministérielle

Ministère du Travail et de la Sécurité sociale

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