Actualités :: Du fonds séquestre en matière de conflits du travail

L’Assemblée nationale approuvait, en 2004, l’instauration d’un fonds séquestre dans le domaine des conflits individuels du travail. C’est ainsi que la loi n°31-2004 AN du 10 septembre 2004 portant création d’un fonds séquestre dans le cadre des conflits de travail a été adoptée ; un fonds qui " fait l’objet d’un compte de dépôt ouvert dans les livres du Trésor public au nom du greffier en chef de la Cour de cassation".

L’instauration de ce fonds comporte un avantage certain : éviter l’exécution forcée d’une décision judiciaire susceptible de recours à l’encontre de l’une des parties en litige, étant donné que le recours peut se solder par une infirmation.

Ce qui constitue assurément une protection des parties contre d’éventuels désagréments. L’article 2 de ladite loi stipule en effet : " l’employeur ou l’employé pourra arrêter ou prévenir toute exécution forcée d’une condamnation pécuniaire rendue en dernier ressort et objet d’un pourvoi en cassation en consignant dans ce fonds les sommes correspondant au montant de la condamnation contre reçu dûment délivré".

Et l’article 3 de compléter en précisant que la présentation de ce " reçu de consignation à tout huissier de justice emporte de plein droit suspension de l’exécution forcée ".

Il est important de noter que la suspension de l’exécution forcée dont il est question ne fonctionne que dans les cas où les décisions rendues n’ont pas encore acquis autorité de la chose jugée. Dans le cas contraire, une demande de révision d’une décision de justice devenue définitive ne peut empêcher la procédure d’exécution forcée. Par ailleurs, signalons que certains éléments de droits réclamés par les travailleurs ne peuvent être écartés de l’exécution forcée. Il en est ainsi des réclamations portant sur les salaires, les primes d’ancienneté et les indemnités compensatrices de congés.

Dans le cadre du fonds séquestre, l’exécution des décisions définitives de justice incombe finalement au greffier en chef de la Cour de cassation au nom duquel le compte est ouvert. Il lui revient de reverser " selon le cas à l’auteur de la consignation, à l’huissier poursuivant ou au créancier de la condamnation tout ou partie du montant de la consignation".

Par Crépin SOMDA (cwsomda @ yahoo.fr)

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