Actualités :: Affaire des 33 travailleurs de X9 : « Faut-il une loi spéciale pour Me (...)

« Alternance 2005 », dans une déclaration publiée la semaine dernière dans la presse, a fait cas d’une « Affaire Me Bénéwendé Sankara » où l’avocat-député de l’UNIR/MS serait victime « d’un véritable harcèlement " sur instructions particulières du Procureur général près la Cour d’Appel de Ouagadougou, Abdoulaye Barry.

« Alternance 2005" précise qu’elle « ...condamne avec fermeté les manipulations politiciennes de l’appareil judiciaire et dénonce le harcèlement et la persécution actuels de Me Sankara et de ses collaborateurs".

Sans tomber dans une quelconque polémique, le ministère de la Justice entend par cette note, mettre les choses au point en rappelant les péripéties judiciaires de l’affaire des 33 ex- travailleurs, et ce, dans l’unique but de lever toute équivoque au sein de l’opinion publique.

En effet, c’est par une « demande d’intervention" parvenue au cabinet du Garde des Sceaux le 18 novembre 2004 que 33 ex travailleurs de la société de transport X9 ont sollicité à être entendus pour que les voies et moyens d’exécuter l’Arrêt n° 13 du 1 /6/01 2004 rendu par la Cour d’Appel de Ouaga soient explorés.

Au cours de leurs audiences, ils ont expliqué qu’avec leur conseil, Me Somda Fayiri, ils avaient assigné Me Sankara en justice à l’effet de le voir condamné à leur payer cinquante sept millions vingt six mille dix (57 026 010) francs au titre de leurs droits résultant de la liquidation de la RNTC X9. En première instance devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, ils avaient perdu le procès et avaient immédiatement relevé appel de ce jugement devant la Cour d’Appel.

Cette instance supérieure, compétente en fait et en droit, avait dans le ré-examen de l’affaire pris le contre-pied de la décision du Tribunal en relevant que l’acte notarié du 27/12/01 ayant authentifié le protocole d’accord clôturant définitivement l’affaire « . . . ne saurait être opposable aux 33 travailleurs puisqu’au moment de son établissement, cesdits délégués ne représentaient plus de façon effective les 33 travailleurs non grévistes, leurs intérêts étant devenus opposés et les 33 travailleurs, tiers à cette convention ». Et la Cour d’Appel de déduire qu’ « il est constant que Me Bénéwendé S. Sankara a perçu pour le compte de Ouédraogo Ousséni et 32 autres travailleurs la somme de cinquante sept millions vingt six mille dix (57 026 010) francs qu’il devait leur reverser depuis 1998 ; que par sa négligence coupable, ceux-ci n’ont toujours rien perçu en dépit de leurs multiples réclamations ».

Ayant été saisi des difficultés d’exécution de la décision, le ministre de la Justice, après étude de la requête, a estimé, dans sa réponse aux requérants, que le problème qu’ils invoquent est peut-être dû à l’incapacité pour l’huissier d’exercer convenablement son travail. Aussi, a-t-il instruit le Procureur général de faire prêter main forte à l’huissier pour remplir son ministère.

Il faut rappeler et informer l’opinion qu’au contraire de l’appel qui suspend l’exécution du jugement rendu par un tribunal, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de l’exécution de l’arrêt rendu par une Cour d’Appel, de sorte que c’est en toute légalité que la formule exécutoire a été apposée au pied de l’arrêt n° 13 du 16/0 1/04 et que son exécution a été entamée.

La formule exécutoire en matière civile dispose ainsi :

"En conséquence, le Burkina Faso mande et ordonne

A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre à exécution le présent arrêt (jugement) ;

Aux chefs de parquets d’y tenir la main ;

A tous commandants et dépositaires de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis... "

C’est dans ce sens qu’il faut situer l’intervention de l’huissier tout comme celle du Procureur général de la Cour d’Appel de Ouaga, chef du parquet .

Ces interventions n’ont rien de spécial et cadrent bien tant avec leurs attributions, qu’avec la loi. C’est le travail normal des acteurs et institutions judiciaires, sauf à penser (et à déclarer) que lorsqu’il s’agit de Me Sankara, il eut fallu créer une loi spéciale !

Par ailleurs, il faut donc bien distinguer entre :

- Me Bénéwendé S. Sankara, Avocat,

- Me B. S. Sankara, Président de l’UNIR/MS,

- Me B. S. Sankara, député à l’Assemblée nationale.

Seule la première qualification est en cause. Il ne s’agit, ni de s’en prendre à un parti politique, ni de s’acharner sur un élu à l’Assemblée. En l’espèce, il ne peut s’agir d’immunités parlementaires pour une affaire purement civile née avant l’élection de celui qui, aujourd’hui, est député.

A notre avis, Alternance 2005 doit éviter d’amalgamer les choses, et vouloir ainsi escompter du statut d’homme politique, une quelconque exemption à la rigueur de la loi.

L’exécution des décisions de justice est un gage important de l’Etat de droit ; l’inexécution par contre crée un précédent dangereux et renforce le sentiment d’inefficacité des institutions républicaines : c’est l’impunité sous sa forme la plus évidente et la plus pernicieuse. La justice, ce n’est pas seulement quand on gagne un procès, c’est aussi quand on le perd, mais également quand on sait admettre, pour le moment, qu’on a perdu et s’y soumettre.

De tout ce qui précède, "Alternance 2005" sera d’accord avec le ministère la Justice pour sauvegarder et consolider ce grand principe d’égalité de tous devant la loi.

Le conseiller technique,
Jean Jacques W. OUEDRAOGO

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