Actualités :: L’indépendance de la justice et son administration au Burkina

La constitution d’un Etat démocratique ne saurait s’affirmer sans l’existence d’un pouvoir judiciaire bien organisé, efficace et indépendant. En théorie, ces conditions sont souvent réunies sous la forme d’un cadre juridique (constitution, lois et actes réglementaires) définissant l’organisation, les attributions et le fonctionnement du pouvoir judiciaire dans ses différentes composantes.

Dans la mise en œuvre de ce dispositif de façon pratique on rencontre des obstacles qui sont en réalité des insuffisances inhérentes à l’administration de la justice et aux rapports entre les pouvoirs judiciaire et exécutif, d’une part et l’ensemble des justiciables d’autre part. Pourtant la démocratie n’est pas toujours une évidence dans des pays où les juges sont mal payés, où l’accès à la justice par le plus grand nombre reste un vœu pieux.

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatil (article 129 de la constitution burkinabè). II s’exerce par les grandes juridictions, les cours et tribunaux .

Toutes ces dispositions affirment clairement le principe de la liberté et de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Celle-ci est renforcée par les instruments juridiques de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire dont la mise en application effective reste tributaire de lourdes pesanteurs et entraves. Au nombre desquelles il y a la corruption, le poids de la tutelle, la politisation de la magistrature, l’impunité et le non respect par les juges eux- mêmes de leur déontologie, les difficultés d’ordre psychique et psychologique, la peur physique du tribunal , etc.

Pesanteurs, obstacles et accès à la justice

Les pesanteurs auxquelles sont confrontés les justiciables les éloignent parfois de la justice. Après analyse, celles-ci constituent une limite à la liberté de presse et peuvent être physiques, psychologiques, morales, juridiques ou culturelles. L’état des lieux est un obstacle physique possible et non des moindres pour inhiber les justiciables. Ceux-ci n’aiment pas franchir l’enceinte d’une police ou d’un tribunal.

Lors d’une interview, évoquant la police, trois femmes qui assistaient à la séance et cela certainement en relation avec la conversation, exprimèrent leurs émotions à propos d’une dame respectable qu’elles avaient aperçue à la police. L’une d’elle intervint bien vite pour souligner que "Mère une telle" y était seulement pour déclarer un vol par effraction. Elle n’y était pas pour autre chose. C’est révélateur de l’image d’une police dont on s’effraie de franchir le pas de porte. C’est également révélateur du fait que la police est malgré tout un recours pour la protection et pour faire justice. La dame nommée va bien à la police déclarer un vol pour avoir justice. L’image culturelle du "policier méchant" voué aux gémonies s’estompe. Il demeure toutefois la peur physique d’une enceinte policière où l’on découvre, entassés, des malfaiteurs. Cette promiscuité se retrouve également dans les locaux de la gendarmerie ou des tribunaux qui ne sont pas avenants.

La difficulté morale est une autre donnée. Il y a du fait du contexte culturel et social, des difficultés réelles à assumer moralement certains délits ou crimes dont on est victime et de porter l’affaire en public, devant un arbitre ou un juge. Dans une société traditionnelle comme celles des communautés pauvres d’Afrique, où la virginité de l’épouse est encore de règle, l’on préfère étouffer le délit et le scandale lié à un viol. Un litige familial, un abus parental ou même un désaccord avec des voisins devenus familiers, ne peuvent faire facilement l’objet d’un procès. La dénonciation d’un crime est mal vue. Elle est prise pour une simple délation donc un geste indigne, alors même que l’acte qui le justifie est nuisible. Ce n’est pas une accusation délictueuse, mais une entreprise pour semer la zizanie qui relève de la délation, un geste indigne alors que l’acte en cause peut être très grave. On ne dénonce surtout pas un proche. Il y a un autre facteur qui tient à un argument souvent avancé : l’on ne veut pas transformer devant un juge et même un arbitre, un délit ou un crime, en conflit qui dégénère et rompt peut-être à jamais l’équilibre social entre proches, entre voisins ou entre familiers ; cela nuit aux relations. Comme on le verra, ces délits qui peuvent être graves comme le viol ou le vol, commis par des proches, sont même mis au compte de l’anormal . L’on dira du coupable qu’il a agi sous l’emprise de la fatalité. " Il n’a pas fait exprès..."

Demander justice revient, aux yeux des populations traditionnalistes et pauvres, à s’exposer, à courir le risque de l’humiliation.

La conscience juridique est une donnée

Elle n’a toutefois pas le contenu que lui confère le tribunal officiel. L’inhibition face au judiciaire, ne relève pas de l’absence d’une conscience juridique. Elle n’empêche pas, et on le verra avec certains délits, que les actes qui portent préjudice puissent faire éclater des conflits. Il y a toute une panoplie conceptuelle dans l’appareil arbitral ou judiciaire traditionnel ou moderne intériorisé par les populations urbaines, qui témoigne de la parfaite compréhension de ce qui est conflictuel. Celles-ci peuvent s’interpeller auprès d’un arbitre qui les départage, auprès d’un juge qui les arbitre. Il y a une procédure judiciaire parfaitement élaborée qui connaît l’accusation portée contre quelqu’un ou lorsqu’elle est portée réciproquement. L’on peut évoquer le préjudice . On peut réfuter l’accusation comme un simple amalgame ou une invention , ou une calomnie, etc . L’on sait aussi généralement qui est partie et qui est tiers.

Ainsi, de par sa culture, le justiciable le plus pauvre qui va devant un arbitre, un juge coutumier ou moderne, peut savoir situer par rapport à sa vérité, l’accusation qu’il porte ou qui est portée contre lui, dans les conflits courants qui lui sont familiers. Les difficultés surgissent surtout lorsque des droits acquis, mais nouveaux et inédits, sont en jeu dans un monde où la prévention fait de moins en moins place à la fatalité, qui faisait que tout naturellement l’on ne considérait pas certains actes comme délictueux ou criminels, eu égard aux valeurs traditionnelles ; délits de pollution physique ou sonore, couverture ou absence de licence, d’assurance en cas d’accident ou d’incendie, transgressions d’interdits nouveaux comme celui de verser des ordures sur des sites devenus protégés, etc. Les difficultés naissent également, lorsque des droits traditionnels tenus pour acquis sont justement ou injustement abolis par la juridiction dite moderne ou de "modernisation" (héritage matrilinéaire foncier, domaine national, interdiction de la polygamie ou de l’excision etc.).

Incapacité à exercer ses droits

Le problème de la capacité du justiciable à exercer ses droits se pose dans des contextes où il n’est plus inhibé par des contraintes culturelles et sociales, mais où il a à affronter un environnement, un appareil judiciaire et un contexte juridique dont il ignore les règles, les droits, les interdits ou les protections. Il y a ici une série de données qu’il convient de prendre en compte.

Il y a, le plus souvent, ignorance totale des droits acquis, des règles nouvellement édictées ou des interdits. Dans les quartiers pauvres ou les grandes agglomérations, l’information circule peu. Cela malgré l’effort des assistances judiciaires cherchant à corriger un contexte social et politique peu maniable.

Les victimes de blessures occasionnées par des transports de fortune (charrettes, bicyclettes ou moto etc.) et même les accidents mortels de circulation, peuvent être étouffés par méconnaissance ou avec la complicité de démarcheurs engagés par les coupables ou les assureurs. Les interdictions et protections municipales de pollutions sonores ou physiques ne sont pas seulement transgressées, mais ignorées ou non perçues comme des atteintes à un "droit naturel". Le muezzin peut en effet faire vibrer son micro, et le vicaire des cloches de son église, sans que les citoyens incommodés puissent, du fait de leur vision du sacré, imaginer que la loi les protège et qu’elle règlement ces activités religieuses. Peu de sujets savent quels sont leurs droits en matière de location, d’érection de mur mitoyen, ou d’ouverture d’une desserte. Les lois sur l’habitat et l’urbanisme sont ignorées. D’où les expulsions et les installations illégales dont les voisins et le service public sont victimes. L’ignorance des procédures et des saisines gratuites est un fait majeur qui rend caduque dans les faits, la capacité à exercer ses droits d’obtenir justice.

Difficultés à qualifier les délits

Nul n’est censé ignorer la loi, dit-on. A coté de cette assertion, il y a la loi traditionnelle qui est un vécu. Le droit positif moderne légalisé, parfaitement bien élaboré dans les textes, dans une langue que la plupart ne maîtrise pas, est hors de portée. Il y a ainsi des obstacles insurmontables pour formuler un délit, que celui-ci soit codifié ou non. Les arrêtés, les décrets ou les affiches ne sont pas connus, pas plus que les annonces faites pour susciter des oppositions. L’on peut ainsi identifier un délit dont on est victime ou le pressentir sans pouvoir le qualifier. Il y a évidemment la possibilité de recourir au conseiller juridique ou à l’auxiliaire de justice. Les justiciables dans nos pays pour les raisons déjà évoquées le font rarement.

Pour mesurer l’état d’ignorance et la portée des actes délictueux ou criminels, il suffit d’interroger sur les peines. L’on n’en a, en général aucune idée. L’étalon des valeurs et des risques n’a dans les esprits, rien à voir avec les références du législateur. Le viol, lorsqu’il est reconnu dans les familles pauvres qui en sont très facilement victimes, est par exemple minimisé . Il n’est pas perçu comme le crime grave que la loi punit sévèrement de de peine de prison. La réparation est estimée à l’aune d’une misère quotidienne, qui se contente de peu. La promiscuité et la prostitution ambiantes font des violences sexuelles, des actes quotidiens normalisés intériorisés dans les quartiers pauvres. Ici misère rime avec injustice. Il s’y ajoute des décalages socio-juridiques. La majorité sexuelle, sociale ou coutumière par exemple (13 ans) est plus précoce que la majorité légale (18 ans). L’insécurité en matière d’habitat, pour prendre un autre exemple porteur de conflit, n’est pas évaluée du fait que les pauvres n’ont pas de choix quant à la qualité du logis. Le prix de la location est l’élément essentiel à l’appréciation du locataire. La précarité de l’habitat, les risques d’effondrement ou les accidents mortels, ne sont pas pris en compte, ni les conditions d’hygiène. Aucune assurance contre l’incendie ou d’autres calamités n’est prise. Toute responsabilité est ainsi évacuée, non pas de " jure " mais de facto. Les locataires eux mêmes n’estiment pas devoir poursuivre leurs logeurs pour expulsion abusive ou pour accident, comme si la protection du locataire et le délit d’insécurité n’étaient pas codifiés, ni élaborée par une législation sur les loyers et les tarifs. Il y a ainsi une "décodification" des délits et crimes par consensus social au nom du bon voisinage ou des relations de dépendance établies à travers les concessions. Le locataire se montre souvent si familier, si serviable et protecteur que les relations contractuelles et les obligations sont occultées. La faiblesse de l’intervention des pouvoirs publics et municipaux pour assainir les quartiers, améliorer l’habitat et l’urbanisme, accentue les dérives.

Les conflits engagés, il faut engager des actions en justice qui coûtent en temps, en procédure et en frais. La faiblesse des revenus, le poids du chômage et celui des charges familiales, sont si lourdes que tout compte fait, le justiciable estime qu’il n’a ni matériellement, ni financièrement, intérêt à engager des procès contre des coupables, qui eux mêmes ne sont pas solvables.

Ibrahiman SAKANDE (ibra.sak@caramail.com)
Sources : Thèse de doctorat de M. Victor SANOU
(Avec la contribution du REJIJ et du ministère
de la Promotion des droits humains)

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