Actualités :: L’alternance oui ... mais, au sein des partis politiques d’abord

Depuis un certain temps, une bataille juridique est ouverte entre certains partis de l’opposition et le parti au pouvoir au sujet de la rééligibilité ou non du président actuel de notre pays aux échéances présidentielles de 2005. En tant que citoyen de ce pays nous avons jugé bon de donner notre point de vue sur la question comme le voudrait la logique dans un Etat de droit.

En effet, à cette question qui continue de défrayer la chronique, certains leaders de l’opposition se sont empressés d’affirmer haut et fort qu’en vertu des dispositions actuelles de l’article 37 de la constitution le président actuel ne pouvait plus se présenter.

En rappel, il faut noter que par la loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000, l’Assemblée nationale a procédé à une révision de cet article instituant ainsi un quinquennat en lieu et place du septennat qui était en vigueur.

La raison juridique fondamentale avancée par ces leaders de l’opposition pour soutenir leurs propos semble être le principe de l’effet immédiat de la loi. Ce principe signifie que la loi nouvelle régit immédiatement les situations juridiques constituées après sa publication ainsi que les effets à venir des situations juridiques en cours. Ainsi défini, l’application de ce principe à la situation du président actuel de notre pays reviendrait à dire que son mandat en cours devrait se transformer en un quinquennat et non un septennat comme c’est le cas présentement. Bien entendu cette nouvelle loi ne peut en aucune manière s’appliquer à son premier mandat intervenu de 1991 à 1998 puisqu’il s’agit d’une situation juridique achevée. Ce raisonnement nous amène, de toute évidence, à dire que même si ce principe soulevé par ces leaders devait s’appliquer, le président Blaise Compaoré serait encore en droit de se représenter pour une dernière fois dans la mesure où les dispositions actuelles de l’article 37 autorisent deux mandats.

Par ailleurs, en l’absence d’une rétroactivité expressément prévue par la loi nouvelle comme c’est le cas de cet article 37, un autre principe, dont tout juriste averti serait tenté d’appliquer à la situation qui est posée, est celui de la non rétroactivité de la loi. Ce principe signifie que la loi nouvelle ne peut remettre en cause les situations anciennes nées de l’application de la loi antérieure.

En clair, l’article 37 de la constitution dans ses dispositions actuelles ne peut régir les deux mandats obtenus par le président actuel sous la loi ancienne. Par conséquent, il est rééligible dans les limites du nombre de mandats autorisés par la loi nouvelle.

Nous voudrions terminer nos propos par ces termes : L’alternance doit se rechercher dans le respect des règles en vigueur. Encore faudrait-il interpeller certains partis sur la nécessité d’instaurer en leur sein la culture de l’alternance ? Parce que quoi qu’on dise avant de reprocher au voisin son mauvais comportement, il faut d’abord se rassurer qu’on est exempt de tout reproche ou du moins de reproche similaire à celui du voisin.

Par Issouf ZIDA, étudiant en maîtrise
de droit à l’Université de Ouagadougou

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