Actualités :: Loi N° 007-2000/AN, portant statut de l’opposition politique

L’Assemblée nationale

Vu la Constitution :

Vu la Résolution n°001/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 25 avril 2000 et adopté la loi dont la teneur suit :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1 : La présente loi a pour objet de codifier le statut de l’opposition politique dans un cadre démocratique et pluraliste.

Article 2 : Au titre de la présente loi, est considéré comme parti politique de l’opposition tout parti non membre de la majorité parlementaire.

Les partis de l’opposition œuvrent pour la conquête du pouvoir d’Etat, pour une alternance politique par des voies pacifiques et constitutionnelles.

L’opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à l’Assemblée nationale et extraparlementaire lorsqu’elle n’y est pas représentée.

Article 3 : Le droit au statut de l’opposition politique s’entend de l’existence légale du parti ou groupe de partis tenant sans interruption leurs activités statutaires.

Chapitre I : Des droits et des devoirs de l’opposition politique

Article 4 : L’Assemblée nationale et les assemblées locales sont les lieux de cohabitation entre la majorité et l’opposition politique. Cette cohabitation peut se traduire par :

• Au niveau de l’Assemblée nationale

- la constitution de groupes parlementaires de l’opposition ;

- la présence de l’opposition dans le bureau de l’Assemblée nationale ;

- la participation de l’opposition dans les commissions générales et/ou la présidence de certaines de celles-ci ;

- le contrôle de l’action gouvernementale à travers les questions orales, les questions écrites avec ou sans débats, les questions d’actualités, les interpellations ou les motions de censure ;

- la participation aux commissions d’enquêtes parlementaires et aux commissions ad’hoc ;

- la participation aux missions intérieures et extérieures qu’exige le travail parlementaire.

• Au niveau des Assemblées locales

- la présence de l’opposition dans le bureau des conseils ;

- la participation dans les commissions ou la présidence de certaines de celles-ci ;

- le contrôle de l’action de l’exécution local ;

- la participation aux commissions d’enquêtes et aux commissions ad’hoc ;

- la participation aux missions intérieures et extérieures qu’exige le travail des élus locaux.

Article 5 : L’opposition parlementaire peut bénéficier d’un droit de représentation au sein des organes et institutions où siège de l’Assemblée nationale.

Article 6 : Les partis politiques de l’opposition exercent leurs activités dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur.

Ils doivent veiller dans toutes leurs activités à préserver les intérêts supérieurs de la Nation.

Article 7 : Le président du Faso et le chef du gouvernement peuvent consulter l’opposition sur des questions d’intérêt national ou de politique étrangère.

Article 8 : Aucun dirigeant, aucun militant de l’opposition ne peut subir de sanction en raison de ses opinions politiques sous réserve du respect de la loi.

Aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté d’aller et de venir pour des raisons autres que celles prévues par les lois en vigueur.

Article 9 : L’accès à la presse d’Etat est reconnu aux partis politiques de l’opposition dans les mêmes conditions que les partis de la majorité.

Article 10 : Les missions diplomatiques accréditées au Burkina Faso et les personnalités étrangères en visite au Burkina Faso peuvent recevoir les dirigeants de l’opposition ou être reçues par ceux-ci.

Article 11 : Il est du devoir de l’opposition politique tout comme de la majorité de :

- contribuer au développement de l’esprit démocratique ;

- respecter la Constitution et les Institutions ;

- défendre les intérêts supérieurs de la Nation ;

- cultiver la non violence comme forme d’expression démocratiques ;

- promouvoir la concertation directe dans le cadre d’un dialogue politique sur les questions d’intérêt national.

Chapitre II : Du chef de file de l’opposition politique

Article 12 : Le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti de l’opposition ayant le plus grand nombre d’élus à l’Assemblée nationale.

En cas d’égalité de sièges, le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti ayant totalité le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections législatives.

Article 13 : Le chef de fil de l’opposition prend place dans le protocole d’Etat lors des copies et des réceptions officielles.

Titre II : Des dispositions diverses

Article 14 : Les partis membres de l’opposition bénéficient au même titre que ceux de la majorité, du financement public dans le cadre de leur mission d’animation de la vie politique.

Les modalités de ce financement sont déterminées par la loi.

Article 15 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibérée en séance publique à Ouagadougou, le 25 avril 2000

Le Secrétaire de séance,
Gnihan LIEHOUN

Le Président,
Mélégué TRAORE

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