Actualités :: Aliments pour enfants : L’OCB dénonce une tromperie

L’Organisation des consommateurs du Burkina réagit dans ce
communiqué de presse à des anomalies qu’elle a constatées
dans l’étiquetage de certains aliments pour enfants.

Il nous a été donné de constater l’existence sur le marché de
produits de l’alimentation infantile dont l’étiquetage est de nature
à tromper les consommateurs. De quoi s’agit-il ? Des boîtes de
NESTLE CERELAC-céréale Infantile lacté/Infant milk cereal à
consommer dès 04 mois sont doublement étiquetées par
apposition d’étiquettes adhésives "Nestlé-CERELAC-Céréale
infantile lactée-Etape 1-dès 6 mois" alors que celles-ci
comportent déjà une étiquette litho gravée c’est-à-dire
directement imprimée sur la boîte avec la mention à être
consommé dès 04 mois.

Cette pratique cause préjudices aux
consommateurs qui sont, non seulement trompés sur la nature
et la destination du produit mais aussi privés des vraies
informations figurant sur l’étiquette d’origine s’ils ne sont pas
purement et simplement victimes d’une augmentation de prix
injustifié du produit. D’où provient cette pratique ? S’agit-il de
l’initiative des importateurs, des intermédiaires ou de certains
boutiquiers de la place ou de la Maison mère ?

Des
investigations nécessitent d’être faites par les autorités
compétentes pour situer les responsabilités. En attendant,
l’O.C.B se fait le devoir d’informer les consommateurs sur cette
situation.

De la nature de la tromperie

L’étiquette litho gravée du produit contient des informations sur
les valeurs nutritionnelles, le mode de préparation en français et
en anglais, des dessins illustratifs et surtout une mention sur
l’âge à partir duquel le bébé doit commencer à consommer
c’est-à-dire 04 mois. La deuxième étiquette adhésive quant à
elle, comporte, à quelques différences près, les mêmes
informations sauf que l’âge à partir duquel le bébé doit
commencer à consommer passe à six (6) mois et que les
teneurs en nutriments ont baissé.

L’existence simultanée de
ces deux (02) formes d’étiquette sur le même contenant, est de
nature à tromper les consommateurs et les induit en erreur en
ce sens qu’on les amène à faire consommer par le bébé de six
(06) mois un produit destiné à un bébé de quatre (04) mois. Ce
qui est dommageable au bébé de 06 mois c’est qu’il n’a pas les
mêmes besoins nutritifs qu’un enfant de quatre (04) mois.

Au
fait, l’apport en nutriments pour l’enfant de six (06) mois devient
minoré par rapport à ses besoins réels car il devra prendre un
produit destiné à un bébé de quatre (04) mois. Bien qu’il n’existe
pas de danger immédiat dans la consommation pour l’enfant de
06 mois, il est évident que cette situation lui portera à la longue
préjudices car sa croissance se verra retardée.

L’utilisation de
cette double étiquette entraîne une tromperie sur la qualité
nutritionnelle du produit en ce sens que les quantités des
composants sont modifiées à la baisse. En effet, les teneurs en
éléments minéraux (sodium, potassium, calcium), en protéines,
en fibres alimentaires et en sels minéraux (Sodium, potassium,
calcium), en protéines, en fibres alimentaires et en sels
minéraux ont baissé etc.

Ainsi les indications figurant sur
l’étiquette adhésive donnent des quantités de nutriments qui ne
correspondent pas à la teneur réelle en nutriments du produit
emballé et qui est vendu aux consommateurs. La qualité
nutritionnelle du contenu ne correspond pas à la qualité
nutritionnelle indiquée sur l’étiquette.

Pour qui connaît le régime alimentaire de l’enfance, il est
indiqué qu’à chaque tranche d’âge correspond une préparation
spécifiquement adaptée aux besoins de croissance et aux
caractéristiques physiologiques de l’enfant et qui doit lui
garantir, une valeur calorique et un certain nombre d’apports
protidique, glucidique, lipidique, en sodium, en calcium, en
magnésium, en vitamines, etc. susceptibles d’assurer sa
croissance normale. En effet, les préparations pour nourrissons
sont des substituts du lait maternel fabriqués industriellement
conformément aux normes du Codex Alimentarius ou
confectionnés artisanalement pour satisfaire les besoins
nutritionnels normaux du nourrisson jusqu’à 04 à 06 mois et qui
sont adaptés à ses caractéristiques physiologiques. (cf Article 4
du Décret n° 93-279/PRES/SASF/MICM du 27 septembre 1993
portant commercialisation et pratiques y afférentes des produits
de substitution du lait maternel).

La tromperie sur les prix

Il faut attirer l’attention des consommateurs sur le fait que le prix
de la boîte de 400 G de Nestlé Cérélac à consommer dès six
(06) mois varie entre 1775 F CFA et 1850 F CFA tandis que le
prix de la boîte de 400 G de Nestlé Cérélac à consommer dès
quatre (04) mois varie entre 1475 et 1600 F CFA. En vendant
l’une à la place de l’autre par un simple jeu d’étiquette, il est
évident que le commerçant engrange sur chaque boîte une
somme injustifiée.

Le consommateur achète donc le même produit à un prix
supérieur par le truchement d’un changement d’étiquette. La
rupture de stock d’emballages de NESTLE CERELAC à
consommer dès six (06) mois ne saurait justifier l’usage de ces
étiquettes que l’on colle sur les emballages Nestlé Cérélac à
consommer dès quatre (04) mois. Ni un sur stock de boîtes
NESTLE CERELAC à consommer dès quatre (04) mois ni sur
un stock d’étiquettes Nestlé Cérélac à consommer dès six (06)
mois ne sauraient justifier de telle pratique.

Cette manipulation
d’étiquettes informatives est source d’une série d’actes de
tromperie des consommateurs condamnée par la
réglementation en vigueur. En effet, la Loi n°15/94/ADP du 15
mai 1994 portant organisation de la concurrence et de la
consommation au Burkina Faso ne stipule-t-elle pas en son
article 25 que : "Il est interdit à toute personne, qu’elle soit ou
non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper, par
quelque moyen ou procédé que ce soit, même par
l’intermédiaire d’un tiers :
- soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités
substantielles notamment les dates de production et de
consommation, la composition ou la teneur en principes utiles
de toutes marchandises.

- soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par
la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée
qui a fait l’objet du contrat.
- soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation
du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les
précautions à prendre".

Si par des pratiques similaires, on remplace facilement une
étiquette apposée sur un produit, on peut de la même façon
ré-étiquetter des emballages de produits périmés pour leur
donner une autre date de péremption. Toutes les situations sont
possibles dès lors qu’on a le courage de tronquer des
informations destinées aux consommateurs.
Il est triste de constater qu’en plus de la vente de produits
périmés, les consommateurs doivent faire face à des
manipulations d’étiquettes dont le but est de leur faire croire que
la qualité du produit a changé alors qu’il n’en est rien.

On abuse de l’ignorance des consommateurs et nous disons
que les autorités doivent mettre un frein à ces pratiques afin
d’assurer une certaine loyauté dans les transactions
commerciales et de protéger la santé des consommateurs
surtout des enfants qui, à cet âge, ont besoin d’aliments de
hautes valeurs nutritionnelles pour assurer leur croissance.
Nous recommandons aux consommateurs désireux d’acheter
le NESTLE-Cérélac de vérifier l’étiquetage de ces produits et de
voir s’il n’y a pas une double étiquette sur le même emballage.

Si vous vous trouvez en face d’un double étiquetage, aviser le
commerçant et attirer son attention sur cette irrégularité et
demander le bon produit. S’il ne dispose pas du bon produit,
abstenez-vous d’acheter.

Le Président

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