Actualités :: Procès des présumés putschistes : Le rôle crucial des témoins

Des colonels, des magistrats, des leaders politiques, des hommes d’affaires, des charlatans... Dans le procès en cours au tribunal militaire de Ouagadougou, pour la présumée tentative de coup d’Etat, ils sont nombreux à être convoqués à la barre... pour témoigner.

Quelle importance, sont-ils obligés de témoigner, peuvent-ils être intimidés, quels sont leurs droits et devoirs, que risquent-ils ?

Rôle et place des témoins, au procès sur la présumée tentative de coup d’Etat, dans la manifestation de la vérité.

43 ? 52 ? 79 ? Plus de 100 témoins pour le procès de la présumée tentative de coup d’Etat ? En tout cas, les chiffres annoncés, pour le nombre de citoyens burkinabè convoqués à comparaître comme témoins, ne cesse d’aller crescendo. Et ils viennent de toutes les catégories sociales de la société burkinabè : beaucoup de militaires (de tous les rangs) mais aussi des leaders d’opinion et des citoyens lambda.

Qu’ils s’appellent général Kouamé Lougué, colonel Gilbert Diendéré ou adjudant-chef Joseph Dioma ou encore sergent Norbert Toé.

Qu’ils soient Halidou Ouédraogo, le président du Mouvement burkinabè des droits de l’Homme ou le transitaire Joseph Désiré Ouoba.

Les juges, avant de se prononcer sur la culpabilité des 13 inculpés du procès ont le devoir d’entendre tous les témoins. Car, ceux-ci sont les personnes qui furent témoins de faits ou de circonstance, ou qui peuvent fournir des renseignements utiles. Ainsi, malgré "les passions" qui entourent le procès en cours, les témoins coopèrent directement à la manifestation de la vérité. D’où, dans ce procès comme dans tout autre, leur rôle est de grande importance, pour la manifestation de la vérité.

Même avant le procès en cours au tribunal militaire, certains ont été appelés comme témoins pendant l’instruction. D’autant plus qu’en justice (en droit), tant l’inculpé que la partie civile peuvent demander au juge d’instruction qu’une personne soit appelée pour témoigner.

C’est une obligation pour ces témoins de répondre présents à ces convocations. Car s’ils refusent, la loi dit qu’ils peuvent être condamnés au paiement d’une amende ou contraints physiquement à venir témoigner, par l’intervention de la police ou de la gendarmerie.

A ceux pour qui il est absolument impossible de venir témoigner, le commissaire du gouvernement (Abdoulaye Barry) doit être prévenu. C’est le cas actuellement du professeur Joseph Ki-Zerbo qui ne peut venir témoigner au tribunal, bien que cité comme témoin, étant donné qu’il a "des problèmes passagers de santé" qui l’en empêchent.

Le témoin face au tribunal

Lorsque le juge a décidé d’examiner l’affaire dans laquelle vous devez témoigner, les choses se passent comme suit :

Premièrement, le juge fait venir le prévenu et vérifie son identité. Ensuite il appelle le (s) témoin (s) et le (s) invite à se retirer dans la salle des témoins.

Enfin, les témoins comparaissent séparément afin d’éviter qu’ils ne s’influencent mutuellement.

Voilà pourquoi, après le début du procès, les témoins, avant d’être passés à la barre, n’ont plus accès à la salle d’audience. Sauf que pour le cas du procès sur la tentative de coup d’Etat, "la dérogation judiciaire" qui permet à la presse nationale de rendre compte, au jour le jour, de manière très détaillé, les faits et gestes de ce procès, enfreint à cette donne du droit.

Tous les témoins sont appelés à prêter serment d’abord, avant d’être écoutés. La formule ?

"je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité".

Evidemment, ne pas dire la vérité après une telle déclaration constitue un faux témoignage sous la foi du serment. Ceci constitue un délit et attention...

Quel que soit le rang social du témoin, la loi le sanctionne d’une peine lourde, dès lors que l’on s’en rendra compte.

Ce qui peut très vite arriver, dans un procès comme celui en cours, où l’on constate la liberté de ton, comme il est de bon ton des différents témoins et des 13 inculpés.

Pendant la procédure de jugement, le juge Franck Compaoré et ses assesseurs posent les questions. D’autres questions peuvent ensuite être posées par la partie civile, (le (s) plaignant (s) ou son avocat), le ministère public (le commissaire du gouvernement et son substitut, le commandant Abdoul Karim Traoré), l’inculpé ou son avocat. Voilà pourquoi, certains sous officiers inculpés dans le procès en cours ont eu l’autorisation de poser, ô des questions, à des officiers supérieurs de l’armée. Mais toutes les questions doivent être posées par l’intermédiaire du président du tribunal...

Découvrir la vérité

De même, lorsque le témoin répond aux questions qu’on lui pose, même s’il s’agit de celles de "personnes voulant le mettre en difficultés", selon les règles de droit, il doit s’adresser au président du tribunal. Le témoin doit, dans ce processus qui vise au fond à rechercher par les débats contradictoires, la manifestation de la vérité sur cette affaire, rapporter uniquement ce qu’il a constaté. C’est-à-dire ou entendu personnellement.

L’interrogatoire est parfois poussé sur certains points. En effet, il y a un enjeu de fond qui justifie cela : découvrir la vérité.

Voilà qui prouve, en matière de droit, l’importance du témoignage et l’étendue de la responsabilité du témoin.

Après son témoignage, celui-ci peut quitter la salle. Mais si cela l’intéresse, il a pleinement le droit de suivre le procès dans la salle d’audience. Seul le juge peut lui demander de rejoindre la "salle close" des témoins, s’il pense qu’il aura encore besoin de lui. Si l’on tente de l’intimider ou d’influencer son témoignage, le témoin doit immédiatement en faire cas à la police ou à la gendarmerie et surtout au commissaire du gouvernement.

Car il peut arriver qu’on intimide un témoin par des actions telle que le suivre, faire des gestes ou des appels téléphoniques menaçants.

Ibrahiman SAKANDE (ibra.sak@caramail.com)
(Avec la collaboration du PADEG et du REJIJ)


Pour bien suivre le procès

Le langage des magistrats et des avocats, acteurs du procès en cours, n’est souvent pas à la portée du citoyen lambda, qui tient pour autant à suivre ce procès. Enjeux obligent ! Et pourtant, la connaissance des définitions de quelques mots clés permettent de remédier à cette donne...

Accusé : la personne qui a été inculpée d’une infraction criminelle par la police.

Acte criminel : les infractions sont réparties en deux catégories. Les délits et les actes criminels. Les actes criminels sont plus sérieux et entraînent une peine plus lourde que les délits.

Acquittement : les accusations contre l’inculpé sont rejetées. La plupart du temps, si l’inculpé est acquitté, c’est parce qu’il a été déclaré non coupable.

Allégation : une déclaration ou accusation écrite par une victime qui relate ce qui s’est passé.

Appel : il consiste à demander à un tribunal supérieur de changer la décision d’un tribunal inférieur.

Assignation : un ordre du tribunal envoyé à un témoin qui l’oblige à se présenter au tribunal.

Audition préliminaire : cette audition se déroule devant un juge afin de déterminer si le procureur de la Couronne à des preuves suffisantes de la culpabilité de l’accusé pour aller en cour.

Avocat de la défense : un avocat qui représente un inculpé.

Barre de témoins : l’endroit du tribunal où le témoin s’asseoit ou se tient debout pour témoigner. A cet endroit, le témoin prêtera serment et répondra aux questions.

Plaignant : la victime.

Présumé innocent : même après qu’une personne a été arrêtée ou inculpée d’un crime, la Loi dit que l’accusé doit être considéré comme étant innocent jusqu’à ce que la justice prouve sa culpabilité.

preuves : les informations ou découvertes fournies par un témoin qui sont utilisées pour décider de la culpabilité ou de l’innocence de la personne accusée d’une infraction.

Procès-verbal : le rapport ou la plainte remis à la police par la victime. Si la police décide d’enquêter, ces informations sont transcrites sur un rapport officiel qui décrit les événements et les personnes impliquées dans le crime.

Sentence : la sanction donnée par le juge pour l’infraction qui a été commise. Cela peut être un acquittement ou une peine. Au Tribunal pour adolescents, cela s’appelle une disposition.

Soumettre à un contre-interrogatoire : une occasion pour l’avocat de la partie adverse d’interroger un témoin à propos de preuves qui ont déjà été présentées au tribunal.

Suspension d’audience : lorsque le juge remet une affaire qui était présentée au tribunal, à une date ultérieure. Le délai peut être utilisé pour préparer un rapport ou pour engager un avocat ou pour se préparer pour le procès.

Juge : la personne qui est autorisée à juger les affaires au tribunal et qui s’assure que tout se déroule en ordre dans le tribunal.

Témoignage : une déclaration faite par un témoin sous serment, en tant que réponse à des questions posées par un avocat.

Témoigner : répondre à des questions au tribunal, sous serment de dire la vérité.

Témoin : une personne qui témoigne (dit) sous serment de ce qu’elle a vu ou entendu sur ce qui s’est passé.

Verdict : la décision du juge ou du jury.

Objection : lorsqu’un avocat proteste à propos d’une question ou d’un témoignage particulier qui est posé au témoin par la personne qui mène le contre-interrogatoire pendant le procès. Habituellement, l’avocat déclare "objection" afin d’interrompre et d’arrêter l’enchaînement de questions avant que le témoin ne réponde.

I. SAKANDE
Sidwaya

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