Actualités :: Affaire PAI : Qui a tripatouillé le Journal officiel ?

On croyait la crise de légitimité et de légalité au sein du PAI
finie, surtout après la décision rendue le 29 juin 2001, par la
Chambre administrative de la défunte Cour suprême qui, pour
rappel, avait denié à Soumane Touré la qualité de secrétaire
général du parti pour convoquer un congrès.

La relance
aujourd’hui du feuilleton trouve son origine dans une lettre d’août
2001 du MATD qui, tout en s’appuyant sur l’arrêt de juin de la
même année, demandant à Soumane Touré de convoquer une
instance du parti. Refus d’exécuter une décision judiciaire ?
Mépris de l’autorité de la chose jugée ?

Volonté d’immixtion
dans les affaires intérieures d’un parti ? Le ministère s’en
défend et par la voix de son représentant à l’audience du 22
janvier, Léonard Guira (directeur des libertés publiques), a dit
vouloir tout simplement aider à dénouer la situation de blocage
causé par le fait qu’aucun des organes mis en place par les
protagonistes n’était compétent pour diriger le parti.

Pour ce
faire, le ministère s’est référé à la dernière période à laquelle le
parti est dirigé par une direction consensuelle. Cette période se
situe en 1998, date à laquelle Soumane Touré était secrétaire
général du parti.

C’est la raison pour laquelle, explique le
représentant du ministère conseillé par Me Banitouo Somé, la
demande a été faite à M. Touré de prendre des dispositions
utiles afin de convoquer un congrès. Mais pour Philippe
Ouédraogo et ses partisans, le ministère prend fait et cause
pour Soumane Touré qui, pour avoir démissionné de son poste
de secrétaire général, n’a plus la qualité pour convoquer un
congrès.

Chose reconnue par la justice au plus haut niveau par
la Cour suprême qui n’a fait que confirmé une décision rendue
par le même tribunal devant lequel ils se retrouvent à nouveau.
C’est la raison pour laquelle, Philippe Ouédraogo demande
l’annulation de la lettre d’août 2001.

Trois faits constants

Dans leurs plaidoiries, Me Thomas Somé du cabinet SCPA
Tou & Somé, un des avocats de Philippe Ouédraogo en
compagnie du cabinet Barthélémy Kéré, a relevé trois faits
constants ? Le premier est que la démission de Soumane Touré
et de son bureau a été notifié au MATD. Deuxième fait : il existe
une décision de justice déniant à Soumane Touré la qualité
pour convoquer un congrès du parti.

Le dernier fait constant, qui
découle du précédent, est que le ministère a demandé au
démissionnaire de convoquer un congrès, alors que les textes
du parti sont clairs sur qui est qualifié pour le faire et qui peut en
formuler la demande. A ses yeux, le ministère s’est rendu
coupable d’irrégularités et sa lettre du début août doit être
annulée.
De son côté, Me Banitouo Somé s’est demandé qui de Philippe
Ouédraogo ou de Soumane Touré a qualité aujourd’hui pour
agir au nom du PAI.

L’exemple le plus illustratif à ses yeux est le
cas de Philippe Ouédraogo qui s’est fait élire député sous la
bannière du PDS et veut parler au nom du PAI. Pour lui, c’est une
question essentielle que le tribunal doit trancher. A son avis les
conditions élémentaires pour agir en justice ne sont remplies
par aucun des protagonistes.

Conséquence : le tribunal doit les
débouter pour défaut de qualité pour agir.
Madame le commissaire du gouvernement a relevé que la
qualité de secrétaire général du PAI de Philippe Ouédraogo ne
souffrait pas de contestation au moment de l’introduction du
recours. De ce fait, son recours est recevable dans sa forme.

Concernant la lettre du MATD, objet du recours, elle viole
l’autorité de la chose jugée et est un mépris flagrant avec la
reconnaissance de la qualité de secrétaire général qui continue
d’être reconnue à Soumane Touré. En outre, a-t-elle ajouté, le
ministère s’est immiscé de façon grave dans les affaires
internes du parti. Par conséquent, la lettre est irrégulière et doit
être annulée. Le président du tribunal a renvoyé les parties au
26 février prochain pour le verdict.

Rebondissement à l’audience

Après ce recours, c’est celui portant demande de sursis à
exécution de l’arrêté du MATD du 5 octobre 2001 accordant un
récépissé à Soumane Touré. D’entrée de jeu, Me Banitouo
Somé, avocat du MATD et de Soumane Touré qui est cette fois
dans le dossier, soulève la forclusion du recours et demande
qu’il soit déclaré irrecevable.

Au cours des débats qui avaient
commencé, les avocats de Philippe Ouédraogo (Cabinets SCPA
& Tou et Barthélémy Kéré) soutiennent qu’ils auraient bien aimé
réagir dans les délais légaux s’ils avaient vu ou eu
connaissance de l’arrêté en question. Ils disent avoir passé le
temps à compulser le Journal officiel (J.O) du Faso à la
recherche de l’arrêté accordant un récépissé à Soumane Touré. Mais en vain.

Pourtant, la partie adverse a entre les mains un
numéro du J.O dans lequel figure bel et bien l’arrêté. Le numéro
en question est le 50 paru le 13 décembre 2001. Les avocats de
M. Ouédraogo tombent à la renverse parce qu’ils ont non
seulement eux-mêmes compulsé le numéro en question sans
trouver le fameux arrêté, mais aussi ils ont commis un huissier
qui a fait les mêmes fouilles dans un exemplaire du même
numéro déposé chez le Procureur du Faso.

L’auxiliaire de
justice, de son côté, n’a rien trouvé. C’est seulement dans
l’exemplaire entre les mains du MATD que l’arrêté apparaît
soutiennent les avocats de Philippe Ouédraogo. Ils ont vu
l’exemplaire en question et Me Thomas Somé dit avoir remarqué
que les visas (les "Vu" préliminaires) ont été biffés pour pouvoir
l’insérer. Il y a manifestement eu faux. Qui s’en est rendu
coupable ?

Les avocats de Philippe Ouédraogo font simplement
le constat mais n’indexent personne. Me Banitouo Somé se dit
surpris et désarmé par cet élément nouveau qui ne lui a été
communiqué en aucun moment par la partie adverse comme il
se doit. Il demande du temps pour mener des recherches afin
de tirer cette situation troublante au clair.

Le commissaire du
gouvernement fait savoir que sur la copie du numéro en
question du J.O en la possession du tribunal, l’arrêté y figure bel
et bien. Toutefois, comme il est question de faux, de
tripatouillage d’un numéro du J.O, celle-ci doit être tranchée
avant tout examen du recours.

Mais le tribunal administratif est
incompétent pour établir la fausseté ou la véracité d’un
document. Le président du tribunal a préféré renvoyer l’examen
de ce recours en attendant la décision d’un juge pénal sur le
faux et usage de faux. Idem pour l’autre recours qui porte sur
l’annulation du même arrêté.

Par Séni DABO
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