Actualités :: Transition politique au Burkina : Faisons connaissance avec la (...)

Les forces vives de la nation burkinabè ont adopté dans la nuit du 28 février au 1er mars 2022 une charte constitutionnelle pour conduire cette période de transition qui devrait durer 36 mois. Nous vous proposons de prendre connaissance avec ce document à travers ses principales parties, notamment les valeurs qui doivent guider la Transition, ses missions et sur le président de la Transition.

TITRE I : DES VALEURS. PRINCIPES ET MISSIONS DE LA TRANSITION

CHAPITRE I:DES VALEURS ET PRINCIPES

Article 1 : La présente Charte consacre les valeurs et principes pour conduire la Transition, que sont notamment :

• le patriotisme, l’intégrité, la dignité ;
• la discipline, le civisme, l’exemplarité ;
• la justice, la vérité, l’impartialité ;
• la tolérance, le pardon, la réconciliation ;
• la solidarité, la fraternité, l’inclusion ;
• la transparence, la responsabilité, la redevabilité ;
• le sacrifice, le respect, l’humilité ;
• le courage, l’amour du travail, le mérite ;
• le dialogue, le consensus et la culture démocratique.

CHAPITRE II:DES MISSIONS DE LA TRANSITION

Article 2 :Les principales missions de la Transition consacrées par la présente Charte consistent à :
• lutter contre le terrorisme, restaurer l’intégrité du territoire national et assurer la sécurité dans une dynamique participative, progressive et de consolidation ;
• apporter une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire et aux drames socioéconomiques et communautaires provoqués par l’insécurité ;
• renforcer la gouvernance, la lutte contre la corruption et les infractions connexes par la mise en œuvre de réformes hardies requises dans tous les secteurs ;
• assainir et refonder la vie politique en la débarrassant des dérives et pratiques contraires aux valeurs et principes ci-dessus cités ;
• assurer un retour à une vie démocratique portée par une nouvelle République au service des idéaux et aspirations profondes du peuple ;
• œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale.

TITRE II :DES ORGANES DE LA TRANSITION

Article 3 :Les organes de la Transition sont :

• le Président de la Transition ;
• le Conseil d’Orientation et de Suivi de la Transition ;
• le Gouvernement de Transition ;
• l’Assemblée Législative de Transition.

CHAPITRE I :DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4 : Dans la composition des organes de la Transition, ilsera tenu compte du genre.

Article 5 :Dans un délai de trente jours pour compter de leur prise de fonction, tous les membres des organes de la Transition, font une déclaration d’intérêts et de patrimoine conformément à la loi.
En cas de non-respect de cette formalité dans les délais requis, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé par le Président de la Transition, sans préjudice des poursuites judiciaires.
Dans un délai d’un mois suivant la fin de la Transition et conformément aux textes en vigueur, une seconde déclaration écrite avec les justificatifs de l’augmentation éventuelle des patrimoines des membres des organes de la Transition est transmise aux institutions compétentes. Celle-ci est publiée au journal officiel.

CHAPITRE II :DU PRESIDENT DE LA TRANSITION

Article 6 :Le Président du Faso ayant prêté serment à la date du 16 février 2022 est le Président de la Transition.

Article 7 :Le Président de la Transition incarne et symbolise l’unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la Transition. Ses pouvoirs et prérogatives sont ceux définis par la présente Charte et le Titre III de la Constitution du 02 juin 1991à l’exception de ceux incompatibles avec la conduite de la Transition .
Article 8 :Le Président de la Transition est investi lors d’une cérémonie au cours de laquelle il reçoit les attributs de sa fonction.

Article 9 : Le Président de la Transition assure, par son arbitrage institutionnel, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire national, de la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national, et du respect des engagements internationaux.

Article 10 : Le mandat du Président de la Transition prend fin avec l’investiture du Président issu de l’élection présidentielle.
Le Président de la Transition n’est pas éligible aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la Transition.
La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.

Article 11 : En cas d’empêchement temporaire du Président de la Transition, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre.
En cas d’empêchement absolu du Président de la Transition, par décès, démission ou incapacité définitive constatée par le Conseil constitutionnel, ses pouvoirs sont dévolus au Président de l’Assemblée Législative de Transition pour la durée restante de la Transition.

Avant d’entrer en fonction, le nouveau Président de la Transition prête devant le Conseil constitutionnel, le serment suivant :« Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défend re la Constitution, la Charte de la Transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».

Au cours de cette cérémonie, le Président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite d’intérêts et de patrimoine du Président de la Transition.
Le Président du Conseil constitutionnel transmet copie de ladite déclaration à
 !’Autorité Supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption dans un délai de sept jours . Cette déclaration est publiée au journal officiel dans un délai de quinze jours.

Dans le mois suivant la fin de la Transition, le Conseil constitutionnel reçoit une seconde déclaration écrite avec des justificatifs de l’augmentation éventuelle de son patrimoine. Celle-ci est publiée au journal officiel.

Article 12 : Les fonctions de Président de la Transition sont incompatibles avec celles de membre de l’Assemblée Législative de Transition, avec l’exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout autre mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle .











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