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Traders du Burkina : Le procureur du Faso se prononce sur le gel des comptes

26 octobre 2019, 18:03, par keyt

De la conduite de la procédure dans cette affaire.
Monsieur le Procureur, le magistrat doit faire preuve de diligence dans le traitement des affaires dont il a la charge. Cette diligence ne signifie certes pas précipitation mais renvoie à l’idée de délai raisonnable. En effet, la programmation des auditions, reportée à des dates éloignées les unes des autres (du fait d’ateliers...) interroge l’observateur le plus avisé.
Certes, on nous rétorquera sur ce point que le juge d’instruction est maitre de son programme. Nous en convenons, sauf que la limite de cette "maîtrise" est l’éviction des abus.
Pour une affaire aussi sensible et socialement explosive, la justice gagnerait à ne pas être si nonchalante (a t-elle connaissance de la grogne dans les rangs des FDS du fait de cette situation ?). En ne s’interdisant cette tare, elle n’est pas recevable à se défendre d’accusations de collusion portées contre être à tort ou à raison.
Pendant que des investisseurs meurent, peinent à se soigner, sont humiliés, Autreme’instruction se permet d’instruire le dossier avec une nonchalance inédite et interprétable (gel des comptes de sociétés de trading depuis le 22 mai sans suite d’instruction jusqu’à ce mois de septembre 2019 du fait de la demande de main levée sur les séquestres de compte déposée par ces sociétés afin qu’elles puissent soulager un temps soit peu les nombreux investisseurs qui expriment des situations peu honorables).

Le juge est du peuple. Dans l’application de la loi, il ne doit pas toujours s’interdire l’idée du bien car la morale et le droit ne s’excluent pas toujours quoique la règle de droit soit moralement neutre.

III- Du sérieux de certaines infractions alléguées.
Si pour les infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de fraude à l’impôt, il peut y avoir des "soupçons légitimes selon vos mots", ce dont l’opinion éclairée doute d’ailleurs (qu’elle a été le rôle des banques et de la CENTIF durant ces années de pratiques si avérées et qu’en est-il des accusations de complicité et des mesures prises à leur encontre ?) ; il en va autrement des infractions d’escroquerie et de complicité d’escroquerie. Aucun investisseur, sauf s’il est manipulé par nos ennemis de la finance et leurs alliés politiques, ne peut affirmer publiquement avoir été escroqué ou anarqué.
L’escroquerie suppose une victime et un préjudice. Il n’y en a tout simplement pas. A preuve, l’activité fonctionne depuis 2016. Depuis cette date à ce jour, les maisons de trading ont toujours eu un comportement correct, certaines d’entre elles, aux premières heures des notes scélérates, ont procédé à des remboursements de leurs nouveaux clients, tout en les gardant sur les fichiers à vous transmis. Arnaqueurs ??? Peut-on se plaindre à la place de la victime quand c’est de surcroît cette plainte qui entraîne la victime dans une précarité, une perte de dignité et un malaise notoire indescriptible ??? La preuve qu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’un acharnement et non une volonté régalienne de protéger.
Ici, comme ailleurs, l’administration de la justice a toujours été tributaire des rapports de forces en présence : d’où ;

IV-La théorie du traitement préférentiel.
Notre justice a toujours brillé par un traitement sélectif des dossiers dont elle est saisie.
En fonction des situations, notamment quand il s’agit de réprimer des activistes comme Naim TOURE, ou de citoyens comme Rama DIALLO, la procédure se met en branle rapidement, le jugement prononcé...
En revanche, quand on évoque Yirgou, monsieur Tranquilos, l’affaire des militants ODJ, l’affaire de Nofona et bien d’autres crimes particulièrement graves, la justice se retranche derrière des obstacles ou du fait des pressions politiques, elle se tait complètement.
La perception que le justiciable a de notre justice est toujours la même.
Nous sommes dans un pays de savane.
La justice elle-même est un idéal et ici au Faso, cet idéal est pour les uns.
Bref !

Monsieur le Procureur, il est établi que le rôle du parquet ce n’est pas de contribuer à l’aggravation ou à l’avènement de troubles.


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