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Zone de libre échange continentale africaine : Une concrétisation d’une vision des pères fondateurs de l’UA selon le président du Faso

8 juillet 2019, 10:47, par abcd

Signature ad Referendum

Un représentant peut signer un traité « ad referendum », c’est-à-dire à la condition que sa signature soit confirmée par l’État. En ce cas, la signature ne devient définitive que si elle est confirmée par l’organe responsable.

[Art. 12, par. 2, al. b), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation

Lorsque la signature est donnée sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, elle n’établit pas le consentement à être lié. Elle constitue cependant un moyen d’authentifier le traité et exprime la volonté de l’État signataire de poursuivre la procédure dont le but est la conclusion du traité. La signature donne à l’État signataire qualité pour ratifier, accepter ou approuver. Elle crée aussi l’obligation de s’abstenir de bonne foi d’actes contraires à l’objet et au but du traité.

[Art. 10 et 18, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

Ratification

La « ratification » désigne l’acte international par lequel un État indique son consentement à être lié par un traité, si elle est la manière dont les parties au traité ont décidé d’exprimer leur consentement. Dans le cas de traités bilatéraux, la ratification s’effectue d’ordinaire par l’échange des instruments requis ; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure usuelle consiste à charger le dépositaire de recueillir les ratifications de tous les États et de tenir toutes les parties au courant de la situation. L’institution de la ratification donne aux États le délai dont ils ont besoin pour obtenir l’approbation du traité, nécessaire sur le plan interne, et pour adopter la législation permettant au traité de produire ses effets en droit interne.

[Art. 2, par. 1, al. b), art. 14, par. 1 et art. 16, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

Adhésion

L’« adhésion » est l’acte par lequel un État accepte l’offre ou la possibilité de devenir partie à un traité déjà négocié et signé par d’autres États. Elle a le même effet juridique que la ratification. L’adhésion se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a cependant déjà accepté, en tant que dépositaire, des adhésions à certaines conventions avant leur entrée en vigueur. Les conditions auxquelles l’adhésion peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité. Un traité peut prévoir l’adhésion de tous les autres États ou d’un nombre d’États limité et défini. En l’absence d’une disposition en ce sens, l’adhésion n’est possible que si les États ayant participé à la négociation étaient convenus ou sont convenus ultérieurement d’accepter l’adhésion de l’État en question.

[Art. 2, par. 1, al. b) et art. 15, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]


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