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Procès du putsch du CND : Eddie Komboïgo refuse de divulguer les sources de financement du CDP

6 février 2019, 22:27, par Paul KERE

Chers internautes, je tiens à faire cet éclairage qui me tient à coeur même si, jusqu’à présent je me suis tenu loin des débats...
S’agissant des différents témoignages et de la réglementation de ceux-ci par le législateur, en application des dispositions de l’article 102 du Code de Procédure Pénale, «  Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, dialecte, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de « serment
 ». De quelle "vérité" s’agit-il ? Celle de la bible ou celle de son souvenir personnel lointain ou encore celle qui est couverte par le secret professionnel quand on est chef d’un parti politique comme en l’espèce, Monsieur Eddie KOMBOÏGO ? Faisons donc attention à cette notion variable et aux exigences légales qui opposent le secret professionnel à la norme.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Pénale, "Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge... peut, sur les réquisitions du Procureur [du Faso], l’y contraindre par la force publique, et le condamner à une amende de 1.000 à 25.000 francs. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur [du Faso].
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.
Le témoin condamné à l’amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les cinq jours de ce prononcé ; s’il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L’appel est porté devant la chambre d’accusation
. Le témoin qui comparaît, prête serment et dépose sous ce serment satisfait aux exigences légales.
D’où vient donc l’idée "d’embastiller" directement les témoins qui ne disent pas exactement, volontairement ou involontairement, ce que les uns et les autres veulent ou ne veulent pas entendre, surtout lorsque ceux-ci sont députés ou investi d’une présidence d’institution politique ? C’est encore plus ahurissant lorsqu’une telle idée d’arrestation à l’audience est maladroitement portée par le Parquet et surtout, notamment par des avocats de parties civiles qui se comportent comme des "parquetiers bis" alors qu’ils sont, avant tout, avocats à part entière. L’idée de la modération dans les propos n’est pas suffisamment enseignée en déontologie dans les écoles d’Avocats (pour ceux qui y ont mis les pieds dans ces écoles) de sorte qu’il faille nécessairement faire des piqûres de rappel sous forme de formation continue par la présente afin de garantir la sérénité des débats dans le procès pénal. Certains n’en ont cure, hélas ! Un lot de consolation cependant : La police de l’audience (rigoureusement tenue) par le Président Seydou Ouédraogo constitue finalement un rempart infranchissable contre ces différents errements regrettables. A bientôt !


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