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Extradition de Francois Compaoré : Me Paul Kéré répond à Me Yves Kinda

22 décembre 2017, 18:21, par yelmion

Je trouve que les deux Avocats font une querelle de clocher. Leurs arguments réciproques sont plutôt complémentaires.

Maître KERE a justement rappelé l’important arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989 rendu par la Cour européenne des droits de l’homme au moment où dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la peine de mort n’était pas encore considérée comme contraire aux normes internationales. S’était alors posée la question de savoir si, en dépit de la validation explicite de la peine de mort par l’article 2 de la Convention (il sera évidemment amendé ultérieurement par les Protocoles n° 6 et 13 qui abolissent cette peine), il pourrait être soutenu que la mise en oeuvre de la peine de mort devrait être considérée comme interdite par l’article 3 qui prohibait la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants.

Appréciant la décision prise par le Royaume-Uni d’extrader le sieur Soering vers les Etats-Unis, pays dans lequel il risquait d’être condamné à la peine capitale, la Cour européenne a considéré que dans l’attente de son exécution, cette personne passerait des années de tension extrême et de traumatismes psychologiques dans le « couloir de la mort », ce qui serait, selon elle, un traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 3 de la Convention. Elle a donc, par ce moyen, refusé son extradition.

Cette jurisprudence considérée comme une protection "par ricochet" contre la peine de mort a été consacrée par de nombreux traités d’extradition qui prévoient que si la peine de mort n’est pas appliquée dans l’Etat requis, ce dernier peut exiger qu’elle ne soit pas appliquée dans l’Etat requérant. Mais depuis que les Protocoles n° 6 et n° 13 apportés à la Convention européenne de protection des droits de l’homme interdisent fermement et sans réserves la peine de mort, la Cour européenne suivie par les juridictions françaises, ne s’appuie plus sur l’article 3 de cette Convention comme l’a fait l’arrêt Soering : l’article 2 doit être désormais interprété comme interdisant d’extrader une personne risquant la peine de mort « Article 2 of the Convention prohibits the extradition or deportation of an individual to another State where substantial grounds have been shown for believing that he or she would face a real risk of being subjected to the death penalty there ». (arrêt Öcalan c. Turquie du 12 mai 2005, arrêt Kaboulov c. Ukraine du 19 novembre 2009 et surtout arrêt Al Nashiri c. Pologne du 24 juillet 2014). Les exigences de plus en plus fermes que véhiculent les instruments de protection des droits de l’homme obligent au refus d’extradition en cas de peine de mort encourue par la personne à extrader. En cela, on peut dire que Me KERE a raison.

Mais, il est vrai aussi que depuis quelque temps, la jurisprudence française, notamment lorsqu’il s’agit de demande d’extradition vers les USA, tout en maintenant le principe du refus d’extrader, autorise cependant l’extradition lorsque l’Etat requérant offre des assurances sérieuses que la personne concernée ne se verra pas appliquer la peine de mort ou que celle-ci ne sera pas exécutée. C’est en substance ce que Me KINDA a soutenu, également avec raison, même si nombre d’observateurs des droits humains se sont toujours demandés ce que sont exactement ces "assurances sérieuses".

Comme on peut le voir, les thèses des deux Avocats se complètent et ont toutes les deux pour souci : la protection du premier des droits humains, à savoir, le droit à la vie.

Pourquoi alors se bagarrer alors même que l’existence ou l’application de la peine de mort dans l’Etat requérant n’est pas la seule condition qui sera examinée à l’audience de la Cour d’Appel. Y seront également et sûrement examinées celles relative à la nationalité, au procès équitable (respect du contradictoire, garantie des droits de la défense, impartialité des juridictions nationales du Burkina Faso, etc), au caractère politique de l’infraction poursuivie, au mobile politique de la demande d’extradition, au risque d’aggravation, en cas d’extradition, de la situation de Mr François COMPAORE, en raison notamment de son action ou de ses opinions politiques, liées au contexte socio politique du Burkina Faso, etc...
La complexité de la procédure (Mr François COMPAORE n’ayant pas consenti à son extradition), laquelle est pour partie administrative et pour partie judiciaire, et l’existence de voies de recours suspensifs (devant la Cour de Cassation et/ou devant le Conseil d’Etat) feront qu’inévitablement le traitement de la demande du Burkina Faso prendra un temps relativement long. Alors, sachons raison garder et prenons notre mal en patience !


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