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Extradition de Francois Compaoré : Me Paul Kéré répond à Me Yves Kinda

21 décembre 2017, 16:30, par Depuis Berlin

A chacun de faire sa “lecture”, la passion et l’émotion n’ont pas forcément d’influences sur le droit "bien dit”. Les deux principaux interessés comprendront... Je ne suis pas docteur en droit, mais je suis prêt à ouvrir un débat (privé) fondé sur l’argumentaire juridique avec eux.

Tiré d’un pourvoi :
„[…,] en vertu de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’extradition doit être refusée lorsqu’il existe un risque d’atteinte à la vie de la personne réclamée dans l’Etat requis ; qu’en vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’extradition doit être refusée lorsque la personne risque de subir un traitement inhumain et dégradant dans l’Etat requérant, du fait des risques d’attentat à sa vie ; que ces dispositions sont d’ordre public ; qu’en vertu de la réserve de la France à la Convention européenne d’extradition, l ’extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ou si la garantie des droits fondamentaux et des droits de la défense n’est pas assurée „[…]

Autres informations :
Article 696-4
L’extradition n’est pas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;
2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique ;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5° Lorsque, d’après la loi de l’Etat requérant ou la loi française, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de la personne réclamée et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant est éteinte ;
6° Lorsque le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni par la législation de l’Etat requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français ;
7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.

Article 696-6
Sous réserve des exceptions prévues à l’article 696-34, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition et antérieure à la remise.


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