Proverbe du Jour : Vous n’empêcherez pas les oiseaux de malheur de survoler votre têtе, mаis vοus рοuvеz lеs еmрêсhеz dе niсhеr dаns vοs сhеvеux. Proverbe chinois
Affaire Norbert Zongo : Pourquoi, juridiquement, Monsieur Paul François COMPAORE ne pourra pas être extradé au Burkina Faso par les juridictions françaises ?
18 décembre 2017, 16:47, par
Me KERE
Tiens ça l’ancêtre, je te mets en pleines dents la positions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
"La Cour européenne des droits de l’homme, a une jurisprudence très innovante en matière d’extradition. Elle refuse d’extrader un individu sous la juridiction d’un État membre, si celui-ci est condamné à la peine de mort dans son pays d’origine. Elle le justifie en déclarant que les conditions entourant la peine de mort (« syndrome du couloir de la mort », angoisse, délai d’attente…) constituent un traitement inhumain et dégradant (La Cour opérant des degrés dans la qualification des faits), ce qui est contraire à l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme. (arrêt Soering c/ Royaume-Uni, 7 juillet 1989). Depuis, la jurisprudence a évolué et la peine de mort est de plus en plus autonomisée. Elle devient un acte de torture en soi, que la Cour peut directement condamner. Grâce à la CEDH, on opère une « protection par ricochet » des étrangers contre les mesures de leur pays d’origine. Le refus d’extrader par un pays n’appliquant pas la peine de mort vers un pays l’appliquant est un des six principes inaltérables gérant toutes les demandes d’extradition (source : site officiel d’Interpol)"
Et ça c’est même un état membre. A fortiori, la convention avec le Burkina l’est davantage. Si l’Etat burkinabè m’avait consulté, je l’aurai dit que le dossier est indéfendable et inutile de verser des honoraires. Vous ne connaissez pas ma valeur et encore moi-même. Continuez vos sordides besognes. Dieu combattra pour moi pendant que je dors... Me Kéré.
Tiens ça l’ancêtre, je te mets en pleines dents la positions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
"La Cour européenne des droits de l’homme, a une jurisprudence très innovante en matière d’extradition. Elle refuse d’extrader un individu sous la juridiction d’un État membre, si celui-ci est condamné à la peine de mort dans son pays d’origine. Elle le justifie en déclarant que les conditions entourant la peine de mort (« syndrome du couloir de la mort », angoisse, délai d’attente…) constituent un traitement inhumain et dégradant (La Cour opérant des degrés dans la qualification des faits), ce qui est contraire à l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme. (arrêt Soering c/ Royaume-Uni, 7 juillet 1989). Depuis, la jurisprudence a évolué et la peine de mort est de plus en plus autonomisée. Elle devient un acte de torture en soi, que la Cour peut directement condamner. Grâce à la CEDH, on opère une « protection par ricochet » des étrangers contre les mesures de leur pays d’origine. Le refus d’extrader par un pays n’appliquant pas la peine de mort vers un pays l’appliquant est un des six principes inaltérables gérant toutes les demandes d’extradition (source : site officiel d’Interpol)"
Et ça c’est même un état membre. A fortiori, la convention avec le Burkina l’est davantage. Si l’Etat burkinabè m’avait consulté, je l’aurai dit que le dossier est indéfendable et inutile de verser des honoraires. Vous ne connaissez pas ma valeur et encore moi-même. Continuez vos sordides besognes. Dieu combattra pour moi pendant que je dors... Me Kéré.