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Le premier ministre Isaac Yacouba Zida, jusqu’ici lieutenant-colonel dans l’armée burkinabè, a été nommé ce vendredi soir au grade de général de division à titre exceptionnel par le président Michel Kafando.

28 novembre 2015, 12:30, par Sidpawalemdé Sebgo

Internet 99, renseignez vous mieux :
Extrait de la Loi n°019-2015 portant statut militaire :

Article 141 : Le détachement est la position du militaire de carrière placé hors de son
corps d’origine pour occuper un emploi public ou privé d’intérêt public, soit dans une institution ou structure nationale, soit dans un organisme international. Tout militaire de carrière peut être placé en détachement :
- de plein droit ;
- d’office par le commandement.
Article 142 : Le détachement de plein droit concerne le militaire nommé membre du
gouvernement jusqu’au terme de sa mission. Le détachement de plein droit est prononcé par arrêté du ministre chargé des Armées.
Article 143 : Le détachement d’office concerne le militaire désigné par le
commandement pour occuper un emploi public ou privé d’intérêt public. Le militaire est mis en détachement par un arrêté du ministre en charge des armées précisant la nature et le lieu de l’emploi. Pour le détachement d’office, la durée maximale est de cinq ans renouvelable sur la demande de l’employeur. En aucun cas la durée totale d’un détachement d’office ne saurait dépasser dix ans.

Article 144 : Les droits à rémunération du militaire en position de détachement sont à la charge de l’administration d’accueil. La rémunération doit être au moins équivalente à celle perçue dans son administration d’origine. Toutefois, dans le cas du détachement d’office, un différentiel de solde doit être versé au militaire si la rémunération du nouvel emploi est inférieure à celle servie par l’armée.
Article 145 : Le temps passé en détachement compte pour l’avancement et la pension de retraite. Les décorations sont possibles, au titre de l’administration d’accueil ou
d’appartenance. Le détachement de plein droit ou d’office cesse dès la fin de la mission de l’intéressé. Dans ce cas, il est réintégré systématiquement dans les Forces armées
nationales ou mis en disponibilité ou à la retraite anticipée, s’il le demande. Dans ce dernier cas, il est rayé des cadres des Forces armées nationales.

Extrait de la Loi n°020-2015 portant conditions d’avancement...
Article 8 : Nonobstant les dispositions des articles 4 à 7 de la présente loi, la nomination des officiers généraux se fait :
- à la discrétion du Chef de l’Etat, parmi les colonels-majors titulaires du Brevet de l’enseignement militaire supérieur des écoles de guerre ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ;
-à titre exceptionnel, parmi les colonels et les lieutenants-colonels ayant rendu d’éminents services à la Nation ou s’étant illustrés par des faits d’éclat en temps de conflit armé ou au cours d’une mission spéciale.
Remarque : Vous voyez donc que dans le second cas, il n’est pas besoin d’avoir le brevet de l’école de guerre.
Article 10 : Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées, à titre définitif :
- par décret du Président du Faso pour les officiers ;
- par arrêté du ministre chargé des Armées pour les sous-officiers supérieurs ;
- par décision du Chef d’Etat-major général des armées pour les sergents-chefs ou maréchaux des logis-chefs ;
- par ordre du Chef d’Etat-major d’armée ou assimilés pour la nomination au grade de sergent ou de maréchal de logis ;
- par ordre du Commandant du Groupement central des armées, du Commandant de la Brigade nationale de sapeurs pompiers et du Commandant de Région ou assimilés pour la nomination au grade de caporal ou de brigadier et de caporal-chef ou de brigadier-chef.
La nomination des militaires de deuxième classe, à l’emploi de première
classe, est de la compétence du chef de corps.
Article 11 : La radiation du tableau d’avancement et de nomination peut être prononcée contre les militaires de tous grades punis pour faute grave ou inconduite. Elle est prononcée par l’autorité habilitée conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente loi.
Article 34 : L’avancement dans la hiérarchie des officiers généraux relève du pouvoir discrétionnaire du Chef de l’Etat, Chef suprême des Forces armées nationales.

Comme vous pouvez le voir, tout est prévu par la loi. Quand à votre "commission ad hoc", d’ailleurs pas prévue par la loi, je ne vois pas ce qui vous fait dire qu’elle n’a pas été convoquée ni consultée ? On peut ne pas aimer Kafando ou Zida mais arrêtez de fabriquer des soit-disant illégalités.


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