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Conseil national de la transition : Le PAREN va faire quatre propositions de lois

9 février 2015, 13:46, par julien dabiré

Bonjour, j’ai souvent voulu intervenir dans votre forum, mais j’ai constaté que l’opinion plurielle est la moins partagée au Burkina Faso. Au lieu de répondre ou plus exactement de donner son point de vue, ce qui est de droit, les internautes cherchent surtout à humilier les autres de sorte que parfois, je me demande si ce forum est vraiment modéré.
c’est pourquoi, tout en requérant l’anonymat, je vous partager le point de vue suivant. Si l’anonymat ne peut être obtenu, ne pas publier. merci de votre compréhension.

Je ne connais pas le contenu de la proposition de loi sur l’homosexualité mais en toute humilité, je pense que le PAREN défonce des portes ouvertes à propos du mariage entre personnes de même sexe. En consultant le code des personnes et de la famille du Burkina Faso, j’ai pu extraire certaines dispositions qui me font croire que c’est déjà interdit à moins que cette proposition de loi ait pour objet verrouiller ces articles (comment ? aidez-moi !). Et pareil mariage pourrait être attaqués en nullité absolue par le procureur du Faso et même toute personne intéressée. Les juristes disent que cela relève de l’ordre public. Voici ces dispositions et je pense que ce n’est pas tout.

Art. 234 al 1. Le mariage résulte de la volonté libre et consciente de l’homme et de la femme, de se prendre pour époux.

Art. 237 al 1. Le mariage est la célébration d’une union entre un homme et une femme, régie par les dispositions du présent code.

Art. 238. Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé de plus de vingt ans et une femme de plus de dix-sept ans, sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par le tribunal civil.
Cette dispense d’âge ne peut être accordée en aucun cas pour un homme ayant moins de dix-huit ans et une femme ayant moins de quinze ans.

Art. 275 al. 2. L’officier de l’état civil demande à chacun d’eux, l’un après l’autre s’ils veulent se prendre pour mari et femme.

Art. 281. La nullité du mariage doit être prononcée :
1) lorsque les conjoints ne sont pas de sexe différent ;


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