Grèves de SYNTHSA : Le gouvernement toujours inflexible sur sa décision de licenciement de l’agent de Séguénéga
12 avril 2013, 11:01, par
ttt
Article 5 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
Le terme travail « forcé » ou « obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou d’une sanction et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
Nul ne peut y recourir sous aucune forme, notamment en tant que :
1. mesure de coercition, d’éducation politique, de sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé leurs opinions politiques ;
2. méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins politiques ;
3. mesure de discipline au travail ;
4. mesure de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse ;
5. punition pour avoir participé à des grèves.
Article 5 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
Le terme travail « forcé » ou « obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou d’une sanction et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
Nul ne peut y recourir sous aucune forme, notamment en tant que :
1. mesure de coercition, d’éducation politique, de sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé leurs opinions politiques ;
2. méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins politiques ;
3. mesure de discipline au travail ;
4. mesure de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse ;
5. punition pour avoir participé à des grèves.