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CNSS : La branche des risques professionnels

Publié le jeudi 19 mars 2020 à 10h30min

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CNSS : La branche des risques professionnels

C’est la deuxième née des branches du régime de sécurité sociale géré par la CNSS. Elle couvre la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’article 50 de la loi n°015 donne une définition des risques professionnels.

Sont considérés comme risques professionnels :
• les accidents du travail,
• les maladies professionnelles.

Qu’est ce qu’un accident du travail ?

Selon l’article 51 de la loi n°015, est considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail. Il s’agit de :

• l’accident survenu au lieu habituel ou occasionnel de travail ;

• l’accident survenu pendant le trajet aller-retour domicile, lieu de travail et vice-versa ;

• l’accident survenu pendant le déplacement pour le compte de l’employeur ;

• l’accident survenu lors d’un service commandé ou d’une mission à l’étranger pour le compte de l’entreprise ;

• l’accident survenu entre le lieu de travail et le lieu habituel de repas, le lieu de perception du salaire et la résidence.

Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ? (articles 52 et 53 de la loi n°015)
C’est une affection qui est la conséquence du travail à condition qu’elle figure dans la nomenclature des maladies professionnelles prévue par la loi.

Le Burkina Faso a, courant 2015 procédé à la relecture du décret n°355-1996/PRES/PM/METSS/MS du 11 octobre 1996 portant liste des maladies professionnelles indemnisables (MPI) après avis du comité technique consultatif national de sécurité et santé au travail. Cette relecture a permis l’adoption du décret n°2015-866/PRES-TRANS/PM/MFPTSS/MS du 14 juillet 2015 portant liste des maladies professionnelles (MP) au Burkina Faso de 53 à 55 le nombre de tableau. Ainsi, pour qu’une maladie professionnelle soit prise en charge, il faut :

• qu’elle figure sur le tableau des maladies professionnelles ;
• qu’il y ait une exposition habituelle au risque pour certaines maladies ;
• que la maladie soit constatée dans un délai mentionné sur le tableau des maladies professionnelles.

Toutefois, cette condition a été assouplie à travers les dispositions de l’article 53 de la loi n°015 en ses termes :

« est également présumée d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès ou une incapacité permanente de celle-ci. L’appréciation et la qualification du caractère professionnel de la maladie dans ce cas incombe à un comité de santé crée par arrêté conjoint du Ministre de la santé et celui de la Protection sociale et constitué du médecin conseil de la CNSS, du médecin traitant et d’un expert désigné par le Ministère de la santé. »

Quels sont les bénéficiaires de la branche des risques professionnels ?

Il s’agit des :

• travailleurs salariés (article 3 de la loi n°015),
• personnes à la charge du travailleur salarié (article 66 de la loi n°015),
• élèves et étudiants des écoles ou des centres de formations professionnelles et les apprentis (article 3 alinéa 3 de la loi n°015).

Quelles sont les formalités à remplir pour être pris en charge par la CNSS au titre des risques professionnels ?

Les personnes concernées par ces formalités sont : l’employeur, le salarié, le personnel médical et l’inspection du travail.

L’employeur

Il doit déclarer le risque professionnel dans un délai de 48h (article 36 de l’arrêté n°2008-001/MTSS/DGPS du 10 mars 2008 portant réglementation du service des prestations de la sécurité sociale.

Le salarié ou ses ayants droit

En cas de carence de l’employeur, ces derniers doivent déclarer le risque professionnel dans un délai de deux (02) ans suivant la date de l’accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

Le personnel médical

Il doit délivrer les certificats médicaux et saisir l’inspection du travail pour ceux ayant causé le décès de la victime, ou susceptible d’entrainer une incapacité physique permanente, mais surtout à fournir des soins à la victime.

NB : les certificats qui peuvent être délivrés à l’occasion de l’AT/MP conformément à l’esprit des articles 38 et 39 de l’arrêté n°2008-001/MTSS/SG/DGPS portant règlement du service des prestations de la sécurité sociale sont de quatre types :

• Le certificat médical de constatation

Il décrit l’état de la victime, les conséquences de l’accident et en particulier la durée de l’incapacité de travail de la victime.

• Le certificat médical de consolidation

Il constate chez la victime le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent si non définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’AT/MP sous réserve des rechutes ou révisions possibles.

• Le certificat médical de guérison

Il est délivré par le médecin traitant et constate la guérison de la victime de l’AT/MP. Il détermine en principe définitivement la durée de l’incapacité de travail de la victime et est délivré lorsque l’accident ne comporte pas d’incapacité physique permanente.

• Le certificat médical de prolongation

C’est un certificat médical établit à la suite du certificat médical de constatation et qui prolonge le repos médical du malade.

L’inspection du Travail

Elle doit diligenter une enquête (article 43 de l’arrêté n°2008-001/MTSS/SG/DGPS portant règlement du service des prestations de la sécurité sociale). L’inspection du travail est la seule compétente pour qualifier l’accident ou la maladie de professionnelle.

L’enquête est ordonnée par l’inspection du travail du ressort territorial de l’accident, lorsque l’accident a provoqué le décès de la victime ou entrainé une incapacité physique permanente absolue ou partielle chez celle-ci.

NB : les frais normaux occasionnés par cette enquête sont supportés par la CNSS ou remboursés par elle.

Quelles sont les prestations en matière d’AT/MP ?

Les prestations en espèces

Les indemnités journalières (article 60 de la loi n°015)
Elles sont dues à tout travailleur salarié victime d’un AT ayant entrainé un arrêt de travail.

Les rentes à la victime (article 61 de la loi n°015)
Elles sont dues à tout travailleur salarié victime d’un AT/MP ayant entrainé une incapacité physique partielle ou totale permanente dont le taux de son incapacité est au moins égal à 15%.

Les rentes des ayants droit ou survivants (article 66 de la loi n°015)
Elles sont dues :
• au conjoint survivant non divorcé, non remarié,
• aux descendants de la victime,
• aux ascendants de la victime.
Le rachat des rentes (article 73 de la loi n°015)
C’est la faculté offerte à la victime de convertir en totalité ou en partie sa rente en un capital. La loi n°015 en son article 73 a prévu le rachat partiel après expiration d’un délai de cinq (05) ans à compter du point de départ des arrérages.

NB : pour bénéficier du rachat, l’article 74 de la loi n°015 prévoit que la demande de rachat doit être adressée à la CNSS dans un délai de deux (02) ans qui suivent le délai de cinq (05) ans visé à l’article 73 de la même loi. La décision est prise par la CNSS après avis de l’inspection du travail du ressort.

L’allocation d’incapacité (article 61 de la loi n°015)
Lorsque le degré d’incapacité de la victime est inférieur à 15%, il est versé une allocation d’incapacité à défaut, il lui sera versé une rente. Cette rente d’incapacité permanente totale est égale à 85% de la rémunération moyenne de la victime.
En outre, le montant de la rente d’incapacité permanente partielle est selon le degré de l’incapacité proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale.

Enfin, les arrérages des rentes courent le lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure (article 63 de la loi n°015).

Les frais funéraires

Le montant de l’allocation des frais funéraires est égal à la moitié du plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations.

Les prestations en nature

Elles se caractérisent par deux principes. Celui du tiers payant et celui de la gratuité des soins.

Le principe du tiers payant

En vertu de ce principe, la victime n’est pas tenue de faire l’avance des frais de ses soins. Ces frais incombent à la CNSS qui les prend directement et entièrement en charge.

Le principe de la gratuité des soins

Il est le corollaire du principe du tiers payant par lequel la CNSS se substitue à la victime et à l’employeur pour la prise en charge des frais. En tout état de cause, les prestations en nature sont prévues par l’arrêté n°2008-001/MTSS/DGPS portant réglementation du service des prestations de sécurité sociale qu’il y ait interruption ou non de travail. Ce sont :

• la couverture des frais entrainés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ;

• la couverture des frais d’hospitalisation ;

• la fourniture, la réparation, et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident et reconnus indispensables par le médecin, ainsi que la réparation et le remplacement de ceux que l’accident a rendu inutilisables ;

• la couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical inter entreprises ou à la formation sanitaire ou à l’établissement hospitalier ;

• la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.
NB : à l’exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l’employeur, tous les autres frais sont supportés par la CNSS qui en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens auxiliaires médicaux.
Ces frais sont réglés selon les tarifs des hôpitaux publics (article 49 de l’arrêté n°2008-001/MTSS/DGPS portant réglementation du service des prestations de sécurité sociale) ou ceux en vigueur dans les établissements privés agrées par le Ministère de la santé.

Il en résulte que tout traitement ou hospitalisation dans une structure sanitaire privée non conventionnée ou agrée doit être préalablement autorisé par la CNSS. Faute de quoi, la victime ou son employeur sera tenu de régler le surplus des frais.
Le règlement des frais ou honoraires aux praticiens et autres ainsi que le remboursement à la victime ou à l’employeur en cas d’avance des frais est soumis normalement à un délai de prescription à compter de la date d’établissement de la facture.

Quels sont les délais de prescription des prestations au titre des AT/MP ?

• Le droit aux indemnités journalières d’AT/MP et aux allocations funéraires se prescrit par deux (02) ans ;

• le droit aux rentes et allocations d’incapacité est prescrit par dix (10) ans ;

• les réclamations et contestations des décisions prises par la CNSS en matière des risques professionnels ne sont recevables par celle-ci que dans les cinq (05) ans qui suivent la date à laquelle notification avec accusé de réception a été faite à l’intéressé ;

• les droits liquidés et non perçus sont prescrits par quatre (04) ans sauf si le retard est imputable aux services de la CNSS.

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