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CNSS : Le recouvrement des cotisations sociales

Publié le mercredi 11 mars 2020 à 21h05min

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CNSS : Le recouvrement des cotisations sociales

L’article précédent avait pris soin d’attirer l’attention des employeurs sur les modalités de liquidation et de versement des cotisations sociales.

Le souhait exprimé par la CNSS est de voir le patronat venir de son propre gré remplir cette obligation de verser les cotisations à la CNSS. C’est la principale source de financement du régime. C’est pourquoi l’on ne cessera jamais de dire que ce sont les employeurs et les travailleurs qui financent l’institution. Sans ces derniers, la survie de l’institution ne sera qu’un leurre.

Cependant si des employeurs font preuve d’incivisme en ne satisfaisant pas à cette obligation de versement des cotisations à bonne date, alors la CNSS se trouve obligée de procéder à leur recouvrement forcé par divers moyens et prérogatives qui lui sont conférés par la loi.

Le principe de la portabilité des cotisations sociales

En rappel, l’article 15 de la loi n°015-2006 a rendu l’employeur débiteur des cotisations sociales vis-à-vis de la CNSS. Cette obligation porte non seulement sur sa part patronale mais aussi sur la part salariale qui est d’office retenue à la source.
Le principe de la portabilité suppose qu’il appartient à l’employeur de porter cette dette sociale auprès du créancier c’est-à-dire la CNSS.

La mise en œuvre de ce principe est basée sur la bonne foi des employeurs. Il se justifie ce d’autant plus que les partenaires sociaux notamment les employeurs et la CNSS sont condamnés à collaborer en parfaite intelligence. L’emploi de la coercition à travers le principe de la quérabilité ne devrait être qu’une exception vis-à-vis des employeurs qui ne sont pas à jour de leur obligation.

Le principe de la quérabilité

A l’opposé du principe précédent, la quérabilité employée à titre exceptionnel ne concerne que les débiteurs qui pour plusieurs raisons parmi lesquelles la mauvaise foi, refuse de faire droit à leur obligation vis-à-vis de la CNSS.
A ce titre il appartient à la CNSS d’employer les moyens mis à sa disposition pour recouvrer ses droits.

Organisation du contrôle de la sécurité sociale

Le contrôle de l’application par les employeurs de la réglementation en matière de versement des cotisations sociales est assuré par les agents de contrôle communément appelés « contrôleur de recouvrement » de la CNSS mais aussi et parfois par l’inspection du travail.

Le contrôle formel

Ce contrôle s’exerce dès la réception des déclarations souscrites par les employeurs. Il consiste en un examen de la qualité formelle des éléments déclarés et permet d’assurer un traitement efficace des informations reçues.

En effet, l’employeur est tenu de produire semestriellement un bordereau nominatif indiquant pour chacun des salariés qu’il a occupé au cours du semestre concerné, le montant total des rémunérations ou gain perçu ainsi que la durée du travail effectué.
Lorsque la déclaration de salaire servant de base au calcul des cotisations n’a pas été communiquée à la CNSS, une taxation d’office est effectuée sur la base des salaires ayant fait l’objet de la déclaration la plus récente majoré de 25% ou à défaut sur la base de la comptabilité de l’employeur.

Cette mesure coercitive peut être préjudiciable à l’employeur car elle ne tient pas compte de la situation financière de l’entreprise. C’est pourquoi les employeurs doivent communiquer à bonne date à la CNSS, les déclarations de salaire.

Le contrôle sur pièces

Il est exercé par le service du recouvrement et implique une analyse critique exhaustive des déclarations souscrites par les employeurs. Ce contrôle permet d’apprécier la cohérence des déclarations et de la situation sociale des employeurs à l’aide des renseignements et documents du dossier employeur, des informations complémentaires sur l’employeur obtenu auprès des tiers par le biais du droit de communication.

Le contrôle sur place ou la vérification de comptabilité

Ce contrôle s’exerce dans les entreprises par les contrôleurs de recouvrement de la CNSS et par l’inspection du travail. Il consiste à analyser les déclarations faites par l’employeur en les rapprochant aux pièces comptables disponibles.

Lorsque la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, le montant des salaires est fixé forfaitairement par la CNSS en fonction des taux des salaires pratiqués dans la profession.

Cette mesure qui a un but coercitif peut être préjudiciable à l’employeur qui dissimile ou qui falsifie ses documents comptables ou qui refuse de tenir une comptabilité ou qui tient une comptabilité irrégulière, sans préjudice des sanctions judicaires éventuelles.

Le contrôle inopiné

Les employeurs qui refusent de satisfaire à la production des différents documents et à leur communication à la CNSS pourraient être dénichés à l’occasion des contrôles inopinés. Ce contrôle a une conséquence préjudiciable à l’entreprise. En effet, vivre dans la clandestinité dans le monde des affaires est fortement déconseiller aux employeurs.

Si l’entreprise éprouve des difficultés financières, il appartient à l’employeur d’approcher le service de recouvrement de la CNSS afin qu’une solution médiane soit trouvée.

La CNSS n’a pas pour objectif d’aller jusqu’à la fermeture des entreprises mais plutôt discuter avec les employeurs pour trouver une solution à leur problème afin que la situation de l’entreprise ne soit pas irrémédiablement compromise.
Périodicité de paiement

Les cotisations doivent être versées à la CNSS :
-  tous les mois si l’entreprise emploie au moins 20 salariés,
-  tous les trimestres si l’entreprise emploi moins de 20 salariés

Modalités de versement des cotisations

Pour les employeurs qui cotisent mensuellement, le versement doit intervenir au plus tard 15 jours après la fin du mois.

Par contre ceux qui cotisent trimestriellement, le versement doit intervenir 30 jours après la fin du trimestre.
Le défaut du respect de ses échéances expose l’employeur à des sanctions pécuniaires.
Les majorations en cas de retard dans le paiement des cotisations et la production des bordereaux nominatifs.

Les employeurs qui ne respectent pas les périodicités de versement des cotisations sociales devront payer une majoration de 1,5% par mois ou par fraction de mois de retard appliquée aux cotisations qui n’ont pas été acquittées dans le délai prescrit.
Le défaut de production aux échéances prescrites des bordereaux nominatifs, donne lieu à l’application d’une majoration au profit de la CNSS.
Les employeurs doivent éviter ces types de sanction en remplissant leur obligation à bonne date ou à défaut approcher les services de la CNSS en cas de difficultés.

L’admission du paiement à tempérament

Il s’agit là d’une des faveurs que la CNSS offre aux entreprises afin d’éviter leur asphyxie financière. Les employeurs ont la possibilité d’introduire une demande auprès de la CNSS en souscrivant à un moratoire de paiement (calendrier de paiement) dans l’optique d’épuiser leur dette sociale.
NB : attention ! Le non respect de ce calendrier permet à la CNSS de recouvrer ses droits de poursuite initiale.

La rémissibilité des majorations de retard

Certains employeurs par manque d’informations et au regard du volume de leur dette vis-à-vis de la CNSS préfèrent vivre dans la clandestinité. Alors qu’ils ont la possibilité d’écrire à la commission de recours gracieux de la CNSS aux fins d’obtention d’une remise sur les majorations.
Cette remise ne peut en aucun cas dépasser 50 % du montant en cause et n’est opérante qu’après avoir soldé le principal.

Le recouvrement contentieux

Alors si toutes les possibilités ci-dessus mentionnées pour le recouvrement des cotisations sociales auprès des employeurs se révèlent vaines, la CNSS se trouve dans l’obligation d’utiliser des méthodes fortes.

La mise en demeure

L’action en poursuite de l’employeur aux fins de recouvrement des cotisations sociales est nécessairement précédée d’une mise en demeure. Cette dernière peut être signifiée à l’employeur par lettre recommandée ou tout autre moyen de notification dans un délai de quinze (15) jours au moins et trois (03) mois au plus. L’ampliation de la mise en demeure est communiquée à l’inspection du travail du ressort.

Dès la mise en demeure, il vaut mieux s’exécuter au lieu de jouer avec le temps et se faire confronter par d’autres moyens plus préjudiciables pour l’entreprise.
L’utilisation de la contrainte

La CNSS peut en cas de mise en demeure sans effet délivrer une contrainte, revêtue de la formule exécutoire, apposée par le président du tribunal du travail territorialement compétent, après avis de l’inspection du travail du ressort et sans préjudice de toute action pénale. Elle se fait par acte d’huissier comportant tous les effets d’un jugement.

Cette contrainte permet de poursuivre l’employeur jusque dans ses biens meubles et immeubles. Généralement sa mise en œuvre se fait par les saisies de comptes bancaires.

Les avis à tiers détenteurs

L’avis à tiers détenteurs n’est en réalité qu’une mise en œuvre de la contrainte. Il consiste pour la CNSS par l’entremise d’un huissier, de faire obstacle à tous les mouvements de débit d’un compte bancaire appartenant à un employeur non à jour de ses cotisations.

La CNSS fait défense à tout tiers qui détient par lui une somme d’argent appartenant à l’employeur débiteur, de les verser entre les mains de la CNSS à concurrence du montant de la dette sociale y compris les majorations de retard.
Les banques et établissements financiers qui refusent d’obtempérer se rendront débiteurs de ladite dette vis-à-vis de la CNSS et pourront être poursuivis pour son recouvrement.

La direction de la communication et de la qualité

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Vos commentaires

  • Le 13 mars 2020 à 03:14, par Salomon Justin Yameogo En réponse à : CNSS : Le recouvrement des cotisations sociales

    Je l’ai dénoncé à plusieurs reprises et depuis des années, mais Qui-de-droit semble s’en foutre éperdument ; et POURTANT, DANS SA FORME ACTUELLE, LA SECURITE SOCIALE AU FASO RESSEMBLE FORTEMENT PLUTÔT A UNE ARNAQUE SOCIALE dont les travailleurs de la Coopération et du Secteur Privé sont les victimes premières. Le peu d’activités syndicales dans ces milieux de travail a contribué à asseoir ce qui s’apparente juste à des bases d’extorsions de fonds qui n’arrangent principalement que la CNSS, les dirigeants de La Politique et leurs amis qui bénéficient des largesses et crédits de cette boîte à sous mal régulée (à dessein ?).... Comment comprendre en effet, que l’on puisse frapper de fortes pénalités des retards de recouvrement, récupérer des sommes anciennes alors que cette même CNSS refuse de payer intégralement les petites indemnités dues (allocations) à ces travailleurs et ne serait-ce que sur toute la période cotisée ? Comment comprendre que l’on peut donner des centaines de millions en crédit à des sociétés ou individus, alors que les travailleurs qui cotisent ne peuvent en attendre aucune indemnité de survie avant la retraite, encore moins de crédit même pour monter leur propre business ??? Je me demande si le fait de nous avoir séparé des fonctionnaires, en instituant la CARFO, n’était justement pas dû au fait que l’on voulait limiter les risques de protestations pilotées éventuellement par fonctionnaires ; plus syndiqués... Si un jour j’en ai Le Pouvoir, je casserai volontiers cette CNSS, dès que je le pourrai. Je la remplacerai très vite par des cotisations sur comptes-retraites obligatoires auprès des banques de La Place : ce qui serait bien:plus adapté et plus rémunérateurs pour ces travailleurs de la Coopération et du Secteur Privé (soumis/exposés à la précarité de l’emploi et injustement traités par cette CNSS, gloutonne et dépassée ; largement dépassée et inefficiente pour nous !!!!

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