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Pr Séni Ouédraogo : « La Cour de justice de la CEDEAO nous a rendu le meilleur service »

Publié le mercredi 15 juillet 2015 à 23h24min

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 Pr Séni Ouédraogo : « La Cour de justice de la CEDEAO nous a rendu le meilleur service »

Dans l’écrit ci-après, le Pr Séni Ouédraogo donne son avis sur la portée de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO par rapport au Code électoral burkinabé. Pour lui, la décision offre au gouvernement et au Conseil constitutionnel des options assez claires quant aux conditions de participation aux élections à venir. La Cour a donc, selon lui, « rendu le meilleur service » au Burkina Faso.

Je voudrais me permettre une analyse de la portée juridique de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO relative à l’affaire CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès) et six autres contre Burkina Faso. Pour ma part, la décision doit être prise comme une directive d’interprétation, sinon d’appréciation de la validité des candidatures CDP et autres, aux prochaines élections. Le gouvernement doit tirer les conséquences juridiques de la décision. L’article 135 de loi est caduc. Il devra être abrogé par le CNT.

Cependant, la Cour CEDEAO n’a pas invalidé l’article 25.4 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) qui prescrit que « Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat »’. En effet, la CAGED fait partie du bloc de la légalité de notre pays (ratifiée en 2010 et constitutionnalisée par le préambule de la charte de la transition). Donc, l’alinéa précité de l’article 25 de la CADEG est un critère d’appréciation de la candidature des futurs candidats toute tendance confondue, sans distinction aucune des candidats.

Le Conseil constitutionnel sera saisi pour invalider certaines candidatures. Les contestataires devront apporter les preuves en vertu de la règle processuelle suivant laquelle, celui qui accuse apporte la preuve. Le Conseil constitutionnel saisi aura comme norme de référence la Charte de la Transition, y compris la CADEG qui en fait partie intégrante. Pour déterminer l’applicabilité de l’article précité, il mettra dans son bloc de légalité la décision de la Cour de justice CEDEAO. Alors, il invalidera la candidature de tous ceux qui tombent sous le considérant de la Cour de justice CEDEAO qui dit que " la Cour rappelle simplement que la sanction du changement anticonstitutionnel de gouvernement vise des régimes, des Etats, éventuellement leurs dirigeants. CJCEDEAO. CDP C. Burkina Faso. Considérant 30. C’est au conseil constitutionnel de donner le contenu du mot "dirigeant", concept qui renvoie à ceux qui dirigent, c’est à dire aux membres de l’exécutif et du législatif. Bien entendu, il s’agit de ceux qui ont fauté.

Si le Conseil constitutionnel ne veut pas suivre la décision de la Cour de justice CEDEAO, elle peut demander l’avis interprétatif de la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme à travers une question préjudicielle (même le conseil constitutionnel français, très méfiante à l’égard de la Cour de justice de l’Union européenne, a été obligée de demander l’avis de cette dernière dans l’affaire du mandat d’arrêt européen CC, déc. n° 2013-314 QPC, 4 avril 2013).

Si le gouvernement veut couper court maintenant, il lui appartient de demander l’avis de la Cour africaine conformément à l’article 68 de son Règlement intérieur intérimaire. Celui-ci dit que « Conformément à l’Article 4 du Protocole, des demandes d’avis consultatifs peuvent être adressées à la Cour par un Etat membre, par l’Union africaine, par tout organe de l’Union africaine ou par une organisation africaine reconnue par l’Union africaine. Ces demandes doivent porter sur des questions juridiques et indiquer avec précision les points spécifiques sur lesquels l’avis de la Cour est requis.

2. Toute demande d’avis consultatif précisera les dispositions de la Charte ou de tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme à propos desquelles l’avis est demandé, les circonstances à l’origine de la demande, ainsi que les noms et adresses des représentants des entités ayant introduit la demande ».

Alors la Cour de l’UA pourra donner son premier avis sur l’article 25 de la charte car il n’en n’existe pas actuellement. C’est cette interprétation qui servirait au Conseil constitutionnel de directive d’appréciation des candidatures contestées.

Pour terminer, si le gouvernement ne veut pas se compliquer la tâche et prendre un risque inutile encore, il laisse cette option. Il appartiendra alors au Conseil constitutionnel de donner le contenu au mot « dirigeants » que la Cour de justice de la CEDEAO a laissé indéterminé. Finalement, la Cour nous a rendu le meilleur service contrairement à ce que l’on croyait. Le Conseil constitutionnel burkinabè pourra exclure simplement les membres tripatouilleurs et les ministres du gouvernement du régime déchu pour éviter « une application brutale et indiscriminée des mesures coercitives que l’on pourrait à cet égard concevoir » parce que la Cour de justice CEDEAO réaffirme « son refus de s’instituer juge de la légalité interne des Etats ».

Pr Séni Mahamoudou Ouédraogo
Agrégé des Facultés de droit
Directeur général de l’ENAM (Ecole nationale d’administration et de magistrature)

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