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Colloque de Ouagadougou sur les changements anticonstitutionnels : les conclusions

Publié le vendredi 5 juin 2015 à 11h16min

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Colloque de Ouagadougou sur les changements anticonstitutionnels : les conclusions

A l’issue d’un colloque international tenu à Ouagadougou sur « Etat de droit, démocratie et changements anticonstitutionnels de gouvernement : concepts, limites et perspectives », un rapport de synthèse a été rendu public. De ce rapport lu par le Pr Martin Bléou le 29 mai 2015 à la cérémonie de clôture dudit colloque, il ressort que les « crises politiques qui surviennent en Afrique sont la conjugaison » de deux variables dont l’une « objective relative à la problématique de la gouvernance », et l’autre « subjective, qui renvoie à la socialisation des règles et au comportement des chefs d’Etat ». Ce rapport aborde également la question de « la traque des biens mal acquis et des poursuites susceptibles d’être mises en œuvre », ainsi que la problématique de « mise en cause des anciens dignitaires ». Cette dernière « se heurte à l’absence de régime juridique propre et de juridiction adaptée ». C’est du moins, ce qui ressort dudit rapport qui suggère d’ « Ecarter le Président de la République ou le Chef de l’Etat de la procédure de révision de la constitution, et en confier le soin aux seules assemblées ». Lisez plutôt !

Les 28 et 29 mai 2015 s’est tenu à Ouagadougou, dans la salle de conférence du ministère des affaires étrangères un colloque international, qui a réuni plus de 250 participants venus du Burkina, du Bénin, du Canada, de la Côte d’Ivoire, du Congo, de la France, du Mali, du Sénégal, de la Suisse, du Togo autour du thème suivant : « Etat de droit, démocratie et changements anticonstitutionnels de gouvernement : concepts, limites et perspectives ».
Les travaux du colloque se caractérisent par leur grande richesse : tout d’abord, richesse du point de vue de l’importance quantitative et qualitative des participants, venus de plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord, sans omettre ceux, nombreux, du pays d’accueil, le Burkina Faso ; ensuite, richesse tenant au nombre d’exposés ou d’interventions : une vingtaine au total, si l’on y intègre le mot de bienvenue du Professeur Ismaëla Madior FALL, le discours d’ouverture du Président du Faso et la leçon inaugurale, dite par le Professeur Augustin LOADA ; richesse, enfin, tenant aux problèmes évoqués et aux propositions faites, le tout en rapport avec le thème de l’Etat de droit, de la démocratie et des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique.
Que rappeler de tout cela ?

1. CE QUI EST ACQUIS

Le premier point est d’ordre conceptuel ; il porte sur l’ordre constitutionnel : est-ce celui que veulent imposer les gouvernants autocrates, soucieux de manipuler la constitution, pour conserver, à titre viager, le pouvoir, reçu à titre passager ? La réponse donnée est négative ; l’ordre constitutionnel, ici désigné, est celui organisant, encadrant et limitant le pouvoir politique. Il procède de la constitution, établie selon les procédés démocratiques, c’est-à-dire faisant intervenir le peuple, lequel décide par la voie du référendum. Contrairement aux idées reçues, l’ordre constitutionnel n’est pas, partout, violé, malmené ; certains Etats africains, en effet, s’y conforment.
Le deuxième problème, évoqué, et qui a fait l’objet de réflexions convergentes, porte sur la notion de constitution. La constitution est définie comme l’acte de fondation ou de refondation de l’Etat. Elle dote l’Etat, personne morale, des organes qui expriment sa volonté ; elle assure la conciliation de l’autorité et de la liberté, à travers la consécration des droits et libertés, et la limitation du pouvoir politique. Elles consacrent enfin les valeurs fondamentales auxquelles le peuple est particulièrement attaché. Les constitutions, aujourd’hui, et plus exactement, celles du néo-constitutionnalisme africain, se donnent comme le produit de la volonté du corps social ou des forces vives de la nation. En cela, les constitutions apparaissent comme des pactes, à quelques exceptions près. Leur élaboration et leur adoption font intervenir le peuple. Il en résulte une légitimité et, partant, une appropriation populaire de ces constitutions. Cette appropriation se traduit, entre autres, par de fortes résistances populaires aux changements ou manipulations constitutionnels ayant pour fin l’appropriation du pouvoir politique : « Touche pas à ma constitution », nous l’a-t-on rappelé. Ce qui ne veut pas dire que la constitution, une fois établie, bénéficie d’un statut d’immutabilité. Non ! Car, la constitution est vivante ; et pour cela, elle doit s’adapter aux nécessités du moment ; c’est dire qu’elle peut être révisée. Ce qui est, au contraire, à proscrire, ce sont les révisions qui perdent de vue l’intérêt supérieur du peuple et entendent consacrer les intérêts personnels des gouvernants.
Le troisième point, longuement débattu, est celui touchant les valeurs. L’on s’est interrogé sur leur définition, leur contenu, sans omettre leur contenant, c’est-à-dire où trouver ces valeurs. Les débats ont donné d’entendre que par valeurs, l’on peut entendre le fondement philosophique, politique, social, moral ou éthique, qui informe l’ordre constitutionnel, qui le féconde. Les valeurs, ainsi entendues, peuvent être de caractère universel, transculturel, ou des valeurs particulières, spécifiques aux Etats ou groupes d’Etats. Ces valeurs, on peut les retrouver dans le préambule de la constitution, qui jette les bases de l’ordre constitutionnel ou de l’idée de droit à construire. La question de la supra-constitutionnalité a été évoquée et discutée, dans ce cadre. Le point est de savoir s’il existe des principes d’essence supérieure, qui s’imposent aux gouvernants et même au pouvoir constituant, et qui, pour cela, ne peuvent faire l’objet de révision. Des difficultés d’ordre théorique imposent, en la matière, la prudence.
Enfin, quatrième thématique abordée, c’est celle des changements anticonstitutionnels. Dans ce cadre, un certain nombre de questions ont été discutées ; j’en rappellerai deux : la question des coups d’Etat salvateurs et le point de savoir si les changements intervenus, récemment au Burkina Faso, peuvent être qualifiés d’anticonstitutionnels et recevoir, par suite, les sanctions prévues par les textes internationaux. D’abord, la question des coups d’Etat salvateurs. Il apparaît, de prime à bord, que les deux termes s’excluent parce qu’antithétiques, les changements constitutionnels comme une violation de la légalité et sanctionnés en tant que tels par l’Union Africaine, à travers divers instruments internationaux. Comment pourrait-il, alors, y en avoir de salvateurs ? Les débats ont conduit à retenir l’idée de coup d’Etat salvateur, mais à deux conditions qui doivent exister cumulativement : la première condition est que le coup d’Etat soit intervenu contre un régime illégitime ; la seconde condition est que le coup d’Etat ait pour effet la fondation d’un ordre constitutionnel légitime ; en d’autres termes, le coup d’Etat salvateur doit tendre à rétablir le bon droit.
Relativement à la seconde question, celle relative au point de savoir si les changements intervenus au Burkina Faso sont anticonstitutionnels, la démonstration servie aux « colloquants » a donné à enregistrer que l’insurrection populaire qui s’est produit au Burkina Faso est, non seulement, en tous points, conforme à la constitution burkinabè (qui reconnaît le droit à la désobéissance civile), mais encore qu’elle ne rentre pas dans les catégories définies par l’Union Africaine au titre des changements anticonstitutionnels ; en revanche, la tentative de révision de la constitution en vue de perpétuer le pouvoir en place au-delà de la limite fixée par l’article 37 de la constitution constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement au sens de l’article 23 alinéa 5 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C’est donc à bon droit que le peuple burkinabè s’est insurgé pour empêcher que ce crime politique ne soit consommé.
S’agissant de la régulation des crises politiques par le droit constitutionnel, celle-ci est d’abord marquée par l’idée d’une dialectique de l’apport du droit constitutionnel à la régulation des crises et d’autre part l’émergence d’un droit constitutionnel nouveau. Cette dialectique est justifiée par un contexte de crise, de manipulations constitutionnelles qui aboutissent souvent à la violence. Ce contexte de crise de la démocratie conduit à réinventer le droit constitutionnel.
Les juridictions constitutionnelles sont les garants de l’effectivité du droit constitutionnel, y compris en période de crise. Cependant en période de crise on constate que les cours constitutionnelles deviennent des éléments stratégiques lors des transitions. De même, on constate l’absence d’indépendance des cours constitutionnelles en période de crise. Cette situation justifie la nécessité d’une restructuration permanente du droit constitutionnel.
Toutes ces difficultés renvoient à la question de la force et de la qualité de l’interprétation du droit constitutionnel ; toute chose qui conduit à s’interroger sur la sagesse et la compétence du juge constitutionnel.
Les crises politiques qui surviennent en Afrique sont la conjugaison de deux variables : la variable objective relative la problématique de gouvernance et celle subjective, qui renvoie à la socialisation des règles et au comportement des chefs d’Etat. En conséquence, l’énonciation de nouvelles règles n’est pas une panacée, au regard de la richesse des constitutions africaines. L’élaboration de nouvelles règles n’est donc pas toujours nécessaire. Nous devons par ailleurs prendre conscience de la richesse des instruments juridiques en vigueur, malgré leurs insuffisances, et mettre l’accent sur le renforcement des capacités des institutions et des acteurs politiques.
S’agissant de la responsabilité politique qui se trouve au cœur même de l’exercice de la démocratie, celle-ci pose la question de la faute qui trouve son fondement dans le code civil. La défaillance dans la gestion permet de mettre en cause et d’engager la responsabilité sur la base d’une faute consécutive à un mauvais exercice du mandant. L’exercice du mandat se fait alors par délégation résultant de la volonté du peuple, d’où l’obligation de rendre compte. L’obligation de rendre compte découle de l’exercice du mandat électif. Les sanctions probables sont celles prévues par les textes nationaux et internationaux notamment l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui sanctionnent les auteurs des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Au nombre de ces sanctions figure l’interdiction de se présenter aux élections post-transition. Sur ce plan, le juge communautaire éventuellement saisi n’aura qu’un contrôle mesuré au regard de la marge nationale d’appréciation de l’Etat national.
En ce qui concerne la traque des biens mal acquis et des poursuites susceptibles d’être mises en œuvre, celles-ci sont à la fois complexes et longues et souvent couteuses. Sans compter en termes de résultats l’effet recherché n’est pas toujours atteint. En effet, les difficultés tiennent, entre autres, au caractère disparate des législations, à l’absence de véritable coopération judiciaire et à l’inadaptation du droit processuel. Toutefois, demander des comptes aux dirigeants de leur gestion des deniers et des biens publics constitue un devoir politique.
S’agissant de la mise en cause des anciens dignitaires, elle se heurte à l’absence de régime juridique propre et de juridiction adaptée. Il appartient aux Etats de corriger ces lacunes en mettant en place un cadre et un régime juridique appropriés.

2. MAINTENANT, CE QUI RESTE A PROMOUVOIR

Ce qui reste à promouvoir ou ce qui est à promouvoir s’énonce, ici, en termes de propositions ou de recommandations. Les participants au colloque, au terme des débats riches et fructueux, ont en effet fait les recommandations suivantes :

1. Promouvoir la culture démocratique ou la culture constitutionnelle. Comment ? Auprès de qui et par qui ? Les modalités et les destinataires sont à déterminer.
2. Le Chef de l’Etat, étant pour l’essentiel, à la base des violations de la constitution, de la négation et de la répression des droits et libertés, il s’impose d’en limiter le pouvoir. A cette fin, il a été proposé ce qui suit :
3. Ecarter le Président de la République ou le Chef de l’Etat de la procédure de révision de la constitution, et en confier le soin aux seules assemblées ;
4. Revoir le système électoral, par exemple consacrer la représentation proportionnelle, de manière à conjurer les majorités mécaniques et à contraindre à la négociation et au compromis ;
5. Consacrer l’insurrection comme dernier recours.
6. Approfondir le travail d’inventaire, d’appropriation, d’information et d’éducation citoyenne autour des valeurs constitutionnelles universelles et spécifiques.
7. Constater que la constitution n’est jamais neutre ; elle découle des luttes des peuples. Toutefois, l’émergence d’un ordre constitutionnel stable requiert de privilégier la dimension pacte, compromis, consensus social. Dans ce sens, il faut objectiver le processus d’écriture et d’amendement des constitutions. La Constitution doit être adoptée dans un esprit de concertation et de consensus et soumise au contrôle juridictionnel et au contrôle citoyen.
8. Obtenir que le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels soit clairement consacré au plan africain en attendant la cristallisation d’une véritable culture démocratique. Dans cette optique, il faut intensifier le processus d’appropriation des constitutions par les peuples. C’est le plus sûr moyen de promouvoir, défendre et protéger le constitutionnalisme.
9. Faire évoluer les instruments juridiques nationaux au regard des instruments internationaux mais aussi l’ensemble de ces instruments au regard des aspirations démocratiques des peuples
10. Prendre en compte de manière plus explicite les manipulations des institutions et des Constitutions en vue de se perpétuer indéfiniment au pouvoir comme des formes de changements anticonstitutionnels de gouvernement

Tel est, Mesdames et Messieurs, ce que qui vous est proposé comme synthèse de nos travaux.

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Vos commentaires

  • Le 6 juin 2015 à 06:46 En réponse à : Colloque de Ouagadougou sur les changements anticonstitutionnels : les conclusions

    Ce type de colloque doit aussi etre organisee pour les pays anglophones.
    La Gambie membre de toute les instances africaines avec son president Yaya Jammeh venu par un coup d’etat depuis 1994 et apres 20 ans de main de fer sur son pouvoir sans partage ne respecte ni son peuple ni ses pairs ni la communaute internationale risque un soulevement populaire ou un coup d’etat pour le faire partir.
    Yaya Jammeh et Faure Gnassymbe sont les deux petits presidents qui ne respectent pas les deux mandats et avec leurs refus de s’alligner ont derailler la proposition par les 14 autres presidents qui respectent la limitation des mandats.
    Certaines regles et protocoles au niveau de nos instances doit OBLIGATOIREMENT changer car devenus OBSELETES et archaiques.

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