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RÉVISION DE LA LOI FONDAMENTALE BURKINABÉ : Le quitus du Conseil constitutionnel

Publié le mardi 10 juillet 2012 à 00h43min

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Saisi par lettre du 25 juin 2012 du président de l’Assemblée nationale aux fins de vérification du respect de la procédure de révision de la Constitution du 11 juin 2012 portant révision de la loi fondamentale, le Conseil constitutionnel, en sa séance du 28 juin 2012, a jugé la procédure de révision de la Constitution du 11 juin 1991 régulière et acquise. Zoom sur les articles significatifs révisés et les innovations introduites !

Dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles, plusieurs articles de la loi fondamentale du Burkina Faso ont été révisés. En plus du préambule, 62 articles de la Constitution sur les 173, à commencer par le 38e, ont été révisés, introduisant de fortes innovations. Ainsi, la révision introduit dans le préambule de la Constitution burkinabè, préambule faisant partie de la loi fondamentale, la reconnaissance de « la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu’autorité morale dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société ». De même, dans le préambule, il est reconnu que « la promotion du genre est un facteur de réalisation de l’égalité de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ».

En ce qui concerne l’article 38 portant sur les fonctions de président du Faso, la nouvelle disposition indique que « Tout candidat aux fonctions de président du Faso doit être Burkinabè de naissance, être âgé de trente-cinq ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi ». La création du sénat, une nouvelle institution, a entraîné des révisions de la mère des lois burkinabè. Dès lors, l’article 43 qui disposait qu’en cas de vacance de la Présidence du Faso, ses fonctions sont exercées par le président de l’Assemblée nationale, a été révisé.

Désormais, « En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président du Sénat. Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans ». Il faut noter que le président du Sénat exerçant les fonctions de Président du Faso ne peut être candidat à cette élection présidentielle, qui a lieu, 60 jours au moins et 90 jours au plus, après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement. Aussi, l’article 46 a été révisé et les nouvelles dispositions contraignent le président du Faso à nommer le Premier ministre au sein de la majorité à l’Assemblée nationale, chose qui pouvait ne pas être le cas par le passé.

Une place de choix fait au Sénat

La révision de la Constitution accorde une importance au Sénat. Ainsi, tous les articles qui donnaient des prérogatives à l’Assemblée nationale ont été révisés, afin que le Sénat ait son avis à donner sur les questions de la République. C’est le cas avec les articles 48 ; 49 ; 50 et 51. Seulement, en ce qui concerne l’article 50 portant sur la dissolution du parlement, au lieu que les élections législatives soient organisées trente jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution, le délai a été revu. Ce qui fait qu’en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les élections législatives ont lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la dissolution. La précision est qu’il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

En ce qui concerne l’article 55 qui indique les postes et emplois dans lesquels le président du Faso nomme, les nouvelles dispositions mentionnent qu’une « loi détermine les fonctions ou emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Président du Faso s’exerce après avis du Parlement ainsi que les modalités et effets de cette consultation ». Avec la révision de la Constitution, l’article 63 portant sur les fonctions du Premier ministre a été profondément modifié. Et désormais, il est spécifié que « dans les trente jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote.

L’adoption de cette déclaration vaut investiture. Si la déclaration de politique générale ne recueille pas la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, le Président du Faso met fin aux fonctions du Premier ministre dans un délai de huit jours ». Les articles 78 et 79 de la Constitution ont également été révisés faisant ressortir que le Parlement comprend deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat, soulignant que le congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. De ce qui précède, les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de « député » et ceux du Sénat, le titre de « sénateur ». Dans la même dynamique, 35 articles dont les 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122 , 123 de la Constitution ont été révisés pour donner des précisions sur les attributions des sénateurs, en plus de celles des députés.

Le CSC et le Médiateur du Faso constitutionalisés

La révision de la Constitution jugée conforme par le Conseil constitutionnel, crée un nouveau tribunal, à savoir le tribunal des conflits, à l’article 126. L’article 127 précise que le tribunal des conflits est la juridiction de règlement des conflits de compétence entre les juridictions. Quant-à l’article 132 portant sur la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, il a été révisé, en ces termes : « Le président du Faso est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des sceaux, ministre de la Justice est le premier vice-président et le premier président de la Cour de cassation en est le deuxième vice-président ». L’article 153 portant sur la composition du Conseil constitutionnel a également été fortement révisé.

Ainsi, le Conseil constitutionnel comprendra désormais : « les anciens chefs d’Etat du Burkina Faso, trois magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du ministre de la Justice, trois personnalités nommées par le Président du Faso dont au moins un juriste, trois personnalités nommées par le Président de l’Assemblée nationale dont au moins un juriste, trois personnalités nommées par le Président du Sénat dont au moins un juriste. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf ans. Ils élisent en leur sein le président du Conseil constitutionnel ». Trois articles, à savoir 154 ; 155 ; 157 ont été révisés pour la prise en compte du Sénat.

Quant-au Médiateur du Faso et au Conseil supérieur de la communication, ils ont été constitutionalisés à la faveur de la révision de la Constitution. L’article 160.1 note qu’il « est institué un organe intercesseur gracieux entre l’administration publique et les citoyens, dénommé le Médiateur du Faso. Le Président du Faso nomme le Médiateur du Faso » et l’article 160.3 de souligner qu’il « est institué une autorité administrative indépendante de régulation de la communication au public, dénommé Conseil supérieur de la communication en abrégé CSC ». Les articles 161 ; 163 et 164 ont été révisés pour permettre au Sénat d’être consultés.

Enfin, à travers l’article 168.1, « Une amnistie pleine et entière est accordée aux chefs de l’Etat du Burkina Faso pour la période allant de 1960 à la date d’adoption des présentes dispositions ». En tous les cas, après vérification, le Conseil constitutionnel n’a pas trouvé une opposition quelconque à la révision de la Constitution. Par conséquent, il a estimé que la procédure de révision de la Constitution du 11 juin 1991 par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 est régulière et acquise.

Ali TRAORE (traore_ali2005@yahoo.fr)

Source : Conseil constitutionnel

Sidwaya

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