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TELEPHONIE : Une taxe sur l’interconnexion internationale

Publié le lundi 22 mars 2010 à 02h45min

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Depuis quelques semaines, l’on aura remarqué que le ministère de l’Economie et des finances a innové en se rapprochant davantage du monde des contribuables en général pour expliquer le contenu de la loi de finances. Il faut s’en féliciter en espérant que cela sera compris à sa juste valeur et que les résultats attendus seront à la hauteur des nouvelles ambitions de ce département. Notre collaborateur en fiscalité nous en dit plus dans les lignes qui suivent.

La téléphonie en général et surtout la téléphonie mobile en Afrique constitue, depuis une dizaine d’années, un secteur dont les spécialistes n’avaient pas suffisamment pronostiqué le développement prodigieux. De nombreuses études du début des années 1990 l’attestent. Dans son développement actuel, elle devient une source de création de richesse, donc de matière imposable, ce qui n’a pas échappé au législateur fiscal dans de nombreux pays. Au Burkina Faso, on peut relever l’institution d’une taxe sur l’interconnexion internationale, taxe contenue dans la loi de finances gestion 2010. A - Ce que dit la loi Pour compter du 1er janvier 2010, le code des impôts est complété par un article 371 octies rédigé ainsi qu’il suit :

1 - Il est institué une taxe sur l’interconnexion téléphonique internationale

2 - Sont assujetties à la taxe les prestations d’interconnexion téléphonique internationale d’appel entrant au Burkina. La taxe ne doit en aucun cas être répercutée par l’entreprise installée au Burkina à son client local.

3 - Le tarif de la taxe est fixé à 20 francs par minute de communication internationale à destination du Burkina.

4 - Le produit de la taxe est affecté à concurrence de 10 francs au profit du budget de l’Etat. Le reste, soit 10 francs, est versé dans un compte ouvert auprès de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique pour le financement :
- des actions de contrôle du trafic téléphonique international en provenance de l’étranger ; - de la lutte contre la fraude en matière de télécommunications ;
- de la promotion des technologies de l’information et de la communication ;
- de la promotion du sport ;
- de la promotion de la culture. Les modalités de gestion et de répartition du produit du compte susmentionné seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des télécommunications.

5 - Les entreprises de téléphonie sont tenues de déclarer et d’effectuer les paiements au plus tard le 15 de chaque mois à la recette des grandes entreprises de la Direction générale des impôts.

6 - Les dispositions relatives aux sanctions, à la vérification, au contrôle, au recouvrement et au contentieux prévus par les textes en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent mutatis mutandis à la taxe sur l’interconnexion téléphonique internationale

B - Observations L’institution de cette taxe constitue une nouveauté dans le paysage fiscal burkinabé.

Tout ce qui concerne le secteur de la téléphonie a jusque-là été traité comme les autres matières imposables, c’est-à-dire la fiscalisation des opérations classiques comme les coûts des appels. Par ailleurs, il faut noter que l’impôt touche les opérations réalisées sur le territoire national au nom du sacro-saint principe de la territorialité de la loi fiscale. On ne fiscalise pas à priori une opération lorsqu’elle se réalise à l’étranger, sauf dans certaines circonstances bien précises liées notamment à l’application des conventions fiscales.

Il faut situer cette nouvelle imposition dans le cadre de l’élargissement de l’assiette fiscale. En effet depuis une dizaine d’années, tous les spécialistes de l’impôt et les responsables de l’administration fiscale au Burkina Faso ont souligné la nécessité de l’élargissement de l’assiette fiscale afin, d’une part, augmenter les recettes fiscales et, d’autre part, permettre une efficacité de la politique fiscale en réduisant par exemple la pression fiscale de certains contribuables ou dans certains secteurs d’activités. La taxe sur l’interconnexion téléphonique internationale permet donc de fiscaliser une matière somme toute nouvelle. En effet :

• Elle ne vise que les appels entrants et est supportée par les clients des opérateurs étrangers.

• Cette taxe n’est pas à la charge des abonnés résidant au Burkina et n’a donc aucune influence sur leurs factures.

• Elle est recouvrée par les opérateurs de téléphonie établis au Burkina Faso via les opérateurs étrangers. Le tarif de la taxe est fixé à 20 francs par minute de communication ; son produit est réparti de façon égalitaire entre le budget et un fonds destiné à financer des domaines ou secteurs spécifiques tels la lutte contre la fraude des télécommunications, la promotion des technologies de l’information et de la communication, la promotion du sport et de la culture. Il reste cependant à évaluer les effets pratiques de cette taxe. Il faut que sa gestion soit faite dans le sens prévu, notamment sa destination.

Amadou N. YARO

Le Pays

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