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Révision du code électoral : le CDP rejette les critiques de l’opposition

Publié le mardi 11 mai 2004 à 09h20min

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Lors de la conférence de presse que l’opposition dite radicale a tenue le 30 avril 2004 au siège du PAI et dont certains journaux ont fait écho dans leur livraison du lundi 03 au mardi 04 mai 2004, l’on peut lire entre autres, respectivement dans Sidwaya et dans l’Observateur Paalga ce qui suit :

- « C’est là une négation de la démocratie et l’opposition réelle saura s’organiser pour apporter la riposte qui convient » (Issa TIENDREBEOGO).

- « L’opposition peut appeler à la désobéissance civile » (Hermann YAMEOGO).

- « Les grandes alliances se font toujours sur les grandes questions » (Alain ZOUBGA)

- « Il n’y a pas de meilleure riposte que de savoir que vous êtes pour des positions justes » (Maître Bénéwendé SANKARA).

- Nous allons utiliser une méthode appropriée mais ne nous demandez pas laquelle » (Issa TIENDREBEOGO)

Tout en respectant le droit de réaction de l’opposition contre la majorité et le choix de ses méthodes d’action, nous nous faisons le devoir d’attirer l’attention de l’opinion publique sur une question essentielle : les méthodes de riposte préconisées par l’opposition sont-elles conformes à la légalité républicaine ?

A l’examen des différentes hypothèses d’action évoquées plus haut, il convient de faire les observations suivantes :

1 - AU PLAN JURIDIQUE

L’opposition, à travers sa composante parlementaire peut attaquer la révision devant le Conseil constitutionnel en recourant à l’article 157 de la Constitution qui dispose que :

« Le Conseil constitutionnel est saisi par :

Le Président du Faso ;

Le Premier ministre ;

Le Président de l’Assemblée nationale ;

Un cinquième (l/5) au moins des membres de l’Assemblée nationale ».

Toutefois, ce recours, s’il est bâti sur les arguments du genre :

- la révision brise le consensus de la classe politique parce qu’unilatérale ;

- le parti majoritaire veut créer des conditions pour un « tuuk guilli »

ne peut pas conduire à une décision satisfaisante, parce que le consensus et la volonté du CDP d’être hyper majoritaire ne sont pas des arguments de nature juridique mais plutôt de nature politique et/ou morale.

2 - AU PLAN LEGISLATIF

L’opposition peut espérer l’application de l’article 48 de la Constitution qui dispose que :

« Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend le délai de promulgation ... ».

Soulignons que l’application de cet article par le Président du Faso est discrétionnaire.

L’opposition parlementaire peut également déposer devant le bureau du président de l’Assemblée une proposition de loi tendant à réviser la loi révisée dans le sens de sa version initiale ou modifiée.

L’issue d’une telle procédure dépend de la capacité d’argumentation et surtout de la pertinence des arguments nouveaux que l’opposition fera valoir.

3 - AU PLAN POLITIQUE

Comme l’opposition est convaincue que le code révisé réduit ses chances d’être présente dans les organes délibérants au plan national et au niveau local, la riposte la plus appropriée qu’elle peut opposer c’est de s’organiser en vue de se créer des conditions capables de limiter l’incidence négative dudit code sur ses performances ultérieures. En effet, le code n’est pas le seul paramètre ni nécessairement le paramètre déterminant pour le succès aux consultations électorales. C’est certainement dans cette logique que doivent être pris en compte les propos suivants évoqués ci-dessus :

« Les grandes alliances se font toujours sur les grandes questions »,

« Il n’y a pas de meilleure riposte que de savoir que vous êtes pour des positions justes ».

En revanche, le recours à la désobéissance civile (l’opposition peut appeler à la désobéissance civile) n’est certainement pas la riposte appropriée. En effet, le recours à cette désobéissance civile est prévu et réglementé par la Constitution en son article 167 qui dispose que :

« La source de toute légitimité découle de la présente Constitution. Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d’un coup d’Etat ou d’un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens ».

Comme on peut le constater, le recours à la désobéissance civile n’est valable qu’en cas de coup d’Etat ou de putsch. Il ne sied pas comme méthode pour contester la révision du code électoral. En effet, la révision du code n’étant ni une remise en cause de la Constitution, ni un coup d’Etat, ni un putsch est non seulement conforme à la législation en vigueur mai s’appuie sur l’usage d’un droit constitutionnellement reconnu. L’adoption dudit code s’est faite en toute conformité avec la procédure parlementaire. Par conséquent, appeler à la désobéissance civile est non seulement illégal mais anticonstitutionnel et hors la loi.

Le Bureau du groupe parlementaire CDP

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