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Non lieu dans l’affaire Norbert Zongo : Une autre solution pour le juge Wenceslas Ilboudo

Publié le jeudi 27 juillet 2006 à 08h23min

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Comme à l’accoutumée, le député Mahama Sawadogo choisit de se prononcer sur un sujet d’actualité. Il jette ainsi son dévolu sur le non-lieu prononcé par le juge d’instruction dans l’affaire Norbert Zongo.

Le non-lieu accordé par le juge d’instruction à l’adjudant Marcel Kafando dans l’affaire Norbert Zongo suscite naturellement des réactions diverses qui peuvent néanmoins être regroupées en deux catégories : juridique et politique. Dans le présent propos nous nous intéresserons aux aspects juridiques de l’affaire. En vue d’éviter au maximum les équivoques, il nous semble indiqué de préciser la compréhension que nous avons de l’expression juridique "non-lieu".

Nos recherches, sommaires soient-elles, nous ont conduit a distinguer deux types de "non-lieu".

D’abord, il y a le "non-lieu à statuer". Ce type de non-lieu "est une décision par laquelle le juge (la juridiction de jugement) constate qu’un événement postérieur à l’instance l’a rendue sans objet et qu’en conséquence il n’a pas à se prononcer".

Ensuite, il y a le "non-lieu à suivre". Ce non-lieu "est une décision d’une juridiction d’instruction portant qu’il n’y point lieu à suivre, c’est-à-dire à traduire l’inculpé devant la juridiction". "Lorsque le non-lieu est fondé en droit (absence de qualification pénale, amnistie, prescription...), l’action publique est définitivement arrêtée." A l’inverse, "lorsque le non-lieu intervient sur des considérations de fait (non-identification du coupable, absence de charges suffisantes), l’information peut être reprise à condition que surviennent de nouvelles charges (déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux apportant des éléments ou un éclairage nouveaux) et sur réquisition du ministère public".

En considérant les deux types de non-lieu tels que définis ci-dessus, les remarques suivantes peuvent être faites :

- le juge Wenceslas Ilboudo n’a pas prononcé un "non-lieu a statuer", parce qu’il n’a pas cette compétence d’attribution. En effet, ce type de non-lieu est prononcé par le juge d’une juridiction de jugement et non par le juge d’une juridiction d’instruction ;

- le juge Wenceslas Ilboudo a prononcé plutôt un "non-lieu à suivre". Ce non-lieu n’étant pas fondé en droit (voir plus haut), mais plutôt intervenant sur des considérations de fait (non identification du coupable, absence de charges suffisantes), alors, l’information peut être reprise à condition que de nouvelles charges interviennent, et cela sur réquisition du ministère public.

Questions-réponses

En lieu et place du non-lieu, le juge Wenceslas Ilboudo disposait d’une autre solution, à savoir déclarer l’instruction terminée et transmettre le dossier à la juridiction de jugement.

Dans cette hypothèse, les questions suivantes peuvent être posées :

- Est-ce que juridiquement le juge Wenceslas pouvait déclarer le dossier d’instruction bouclé, alors qu’en son âme et conscience il sait qu’il n’est pas suffisamment consistant ?

- Est -ce que moralement le juge Wenceslas devait déclarer le dossier bouclé, alors qu’il a pleinement conscience que celui-ci nécessite des investigations complémentaires ?

Assurément, une réponse responsable à ces deux questions ne peut être que non.

Mais, au fait, en quoi logiquement un non-lieu au procès qui met un terme à l’affaire (sous réserve d’appel) serait-il "plus transparent et plus démocratique" qu’un non-lieu à l’instruction qui laisse la possibilité de reprise de cette instruction ?

Voilà quelques questions qui, sans être des réponses aux quatre questions des avocats de la partie civile dans l’affaire Norbert Zongo (questions reprises par M. Zoodnoma Kafando dans le journal L’Observateur Paalga du 26 juillet 2006), peuvent néanmoins être considérées comme des esquisses de réponse.

Mahama SAWADOGO

Député

N.B. : Pour les citations, cf. "Dictionnaire des expressions juridiques", éditions l’HERMES 1983

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