Procès Thomas Sankara et douze autres : "Blaise Compaoré souffrait d’une maladie nommée la "Sankarite"", selon Me N’zepa
Lefaso.net
Me N’zepa Ferdinand, avocat de la partie civile, au cours de sa plaidoirie, a tenté de démontrer que depuis mai 1987, l’objectif de Blaise Compaoré était de prendre la place de Thomas Sankara.
De l’avis de Me N’zepa, pour y arriver, il fallait avoir des assurances que le crime restera impuni aussi bien par la communauté internationale que par des amis proches des deux personnalités.
"Il a eu l’assurance de la France, de la Côte d’Ivoire et de la Libye. Je n’ai pas évoqué le Togo dans la mesure où ce pays n’avait pas une importance capitale", plaide Me N’zepa.
L’avocat de la partie civile soutient aussi que depuis le 11 octobre 2021 (Ndlr, date du début du procès), on ne parle pas de Blaise Compaoré alors qu’il est le personnage central du dossier. Ce dernier, poursuit-il, a tenté de faire croire que le "père de la révolution" tentait une dérive droitière de la politique, qu’il engageait une orientation différente de la ligne révolutionnaire préétablie.
Blaise Compaoré souffrait de la "sankarite
En réalité, deduit-il, la différence idéologique évoquée par les détracteurs de Thomas Sankara n’était qu’un prétexte pour l’assassiner. "Ce qui importait pour Blaise Compaoré, c’était de devenir le numéro un. Je pense qu’il souffrait d’une maladie que moi j’ai appelée la "sankarite". La "sankarite" c’est le fait d’avoir ce complexe vis à vis du charisme de Thomas Sankara. Toute sa vie, il ne supportait pas d’être l’ombre du personnage de Thomas Sankara", explique l’avocat de la partie civile.
Des infractions établies par la loi
Me Ambroise Farama, lui aussi avocat de la partie civile, dans sa plaidoirie, est revenu sur les différentes infractions pour lesquelles les accusés sont poursuivis. Car en droit, personne ne peut être condamné pour une infraction si cette infraction n’est préalablement établie par la loi. "Les faits ayant été commis pour la plupart en 1987, il fallait aller rechercher dans les dispositions pénales applicables en 1987 au Burkina Faso. En général, il y a trois éléments essentiels à retenir : le premier sont les éléments matériels de l’infraction. Le deuxième concerne l’intention coupable et enfin voir les sanctions prévues", detaille Me Farama.
Me Ambroise Farama déclare que tous les débats qui ont été menés jusque là, visaient à réunir les éléments de preuve qui vont permettre d’asseoir la culpabilité des différents prévenus.
"Demain on prendra chaque accusé avec l’infraction qui lui est reprochée en rapport avec la définition de droit qu’on a déjà donné et rechercher les preuves qui permettront d’établir si oui ou non l’infraction est consommée", précise Me Ambroise Farama.
Obissa Juste MIEN
Lefaso.net