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UEMOA : La définition d’un cadre légal pour l’expression de la concurrence

mardi 6 juillet 2004.

 
Soumaïla Cissé,
président de la Commission

Du 5 au 7 juillet 2004, se tient au siège de l’UEMOA à Ouagadougou, la première session du Comité consultatif de la concurrence.

"Examen du projet de règlement d’exécution portant règlement intérieur du Comité consultatif de la concurrence, examen de la forme et du contenu de l’avis du Comité consultatif de la concurrence, examen du projet du plan d’action en ses aspects concernant les Etats membres, rapport annuel sur l’état de la concurrence dans les Etats membres, divers". Tels sont les différents points du projet d’ordre du jour de la première session du Comité consultatif de la concurrence.

Du 5 au 7 juillet à Ouagadougou, il s’agit, dans le cadre de cette rencontre, "de poser les premiers jalons de la coopération permanente que les organes de l’Union vont entretenir avec les Etats membres, dans le cadre de la mise en œuvre des règles communautaires de la concurrence".

Selon le commissaire chargé du département des fonds structurels et de la coopération internationale, représentant le président de la Commission de l’UEMOA, le tout c’est de "définir le cadre légal dans lequel les futures interventions du Comité consultatif vont se dérouler".

Les participants à la rencontre vont de ce fait, compléter le dispositif mis en place par l’article 28 du règlement du 23 mai 2002 relatif aux aides d’Etat à l’intérieur de l’UEMOA et aux modalités d’application de l’article 88 du Traité.

Ces deux textes, précise le commissaire Eugène Yai "posent le principe de la consultation des Etats membres par la Commission au cours des procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des aides publiques à travers le Comité consultatif de la concurrence".

Le rôle du Comité consultatif de la concurrence va au-delà, en incluant également l’émission d’avis sur les projets d’actes que la commission projette d’adopter dans sa sphère de compétence, ou de soumettre à l’adoption des autres instances de l’Union.

Ainsi donc, le Comité consultatif de la concurrence joue à la fois le rôle de juge et celui de législateur. Et cela lui vaut d’être "un des piliers de l’organisation et de la régularisation du fonctionnement du marché communautaire".

R.A.Z.


Le Comité consultatif de la concurrence

Créé par le règlement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2003, le Comité consultatif de la concurrence est chargé de donner ses avis avant toute décision de la Commission en matière d’administration de la concurrence, notamment dans le domaine des ententes et des abus de position dominante.

Le Comité est chargé d’assurer la participation effective des Etats au processus de prise de décision. Il est consulté préalablement à toute décision relative aux attestations négatives, aux exemptions individuelles ou par catégorie, à la constatation et à la cessation des infractions, ainsi qu’aux sanctions pécuniaires, avant son adoption par la Commission. Il peut également débattre de toutes questions générales relevant du droit communautaire de la concurrence.

Le Comité est composé de seize (16) membres, à raison de deux (2) par Etat membre. Ils sont choisis en fonction de leur compétence en matière de concurrence et agissent en toute indépendance. Ils peuvent être remplacés en cas d’empêchement ou de manquement à leurs obligations de secret professionnel, de neutralité et de respect de la discipline des débats.

Le Comité élit en son sein, un président pour une période d’un an, de manière à permettre aux représentants de chaque Etat, d’exercer cette fonction. Il est assisté d’un Secrétaire administratif et technique placé sous l’autorité du commissaire chargé des questions de concurrence.

Le Comité se réunit une fois par semestre sur convocation de la Commission de l’UEMOA. Toutefois, il peut en cas de nécessité tenir une ou plusieurs sessions extraordinaires à la demande de la Commission ou des deux tiers (2/3) des Etats membres. Chacun des membres du Comité dispose d’une voix. Le Comité rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du Comité ne sont pas publiques.

Il faut rappeler que l’Article 88 du Traité de l’UEMOA interdit, en matière de concurrence :

- les accords, associations et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union ;

- toutes pratiques d’une ou de plusieurs entreprises, assimilables à un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une part significative de celui-ci ;

- les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Sidwaya